Accord d'entreprise "Accord collectif conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative aux salaires au titre de l'année 2019" chez SIIF - EDF RENOUVELABLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIIF - EDF RENOUVELABLES et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-12-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09219006577
Date de signature : 2018-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : EDF ENERGIES NOUVELLES
Etablissement : 37967763600092 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord collectif conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative aux salaires au titre de l'année 2020 (2019-12-18) Accord collectif conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative aux salaires au titre de l'année 2022 (2021-12-13) Accord collectif conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative aux salaires au titre de l'année 2023 (2022-12-19)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-28

ACCORD COLLECTIF

CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIVE AUX SALAIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2019

ENTRE:

L’Unité Economique et Sociale xxx composée de :

  • xx,

  • xx,

  • xx,

Ci-après dénommées l’UES xx,

D’une part,

ET

xx ;

xx ;

xx ;

D’autre part,

  1. PREAMBULE

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, une négociation s'est engagée, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et le partage de valeur ajoutée dans l’entreprise au titre de l’année 2019, entre l’UES xx et les syndicats représentatifs au sein de l’UES.

Il est précisé qu’il a été décidé, avec les organisations syndicales représentatives dans l’UES, que chaque thème entrant dans la Négociation Annuelle Obligatoire telle que définie par le Code du Travail, ferait l’objet de négociations séparées selon le calendrier défini lors des réunions d’ouverture des NAO des 8 et 21 novembre 2018

Les discussions relatives aux salaires ont eu lieu lors de réunions qui se sont tenues les 22 novembre, 3 et 13 décembre 2018.

Faisant suite à ces réunions ainsi qu’aux différents échanges et discussions qui ont eu lieu entre elles et conformément aux règles tant de fond que de forme applicables en pareille matière, les parties conviennent de conclure le présent accord prévoyant la mise en œuvre des mesures suivantes.

  1. EXPOSE DES MESURES PRISES DANS LE CADRE DE LA NAO SUR LES SALAIRES AU TITRE DE 2019

Il a été convenu entre les parties de fixer le budget global consacré aux augmentations de salaire à 2.7 % de la masse salariale, sans distinction entre les catégories cadres et non cadres.

Ce budget exclut l’ensemble des promotions.

Les augmentations susvisées revêtent un caractère individuel et sont basées sur le salaire annuel de base de 2018.

Elles prendront effet en mars 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Au titre des bonus contractuels et primes exceptionnelles annuelles visant l’atteinte d’objectifs annuels, il est prévue une enveloppe maximale correspondant à la provision de bonus établie sur la base d’une attribution de bonus à 100% en prenant en compte le temps de présence.

Par ailleurs, les parties conviennent d’engager en 2019, une réflexion globale sur la question des bonus attribués aux salariés.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord sera applicable à compter du 1er janvier 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

Il cessera donc de produire tout effet le 31.12.2019.

Révision

Les parties pourront réviser le présent accord dans les conditions fixées par la loi.

Dépôt légal et publicité de l’accord

Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord est déposé par la direction xx auprès de la DIRECCTE xx et au conseil de prud’hommes xx dans les conditions prévues à l’article D2231-2 du code du travail.

Fait à xx, le xx décembre 2018

Pour les sociétés composant l’UES xx :

  • xx,

  • xx,

  • xx,

Pour la Direction

xx

Pour les organisations syndicales

xx

xx

xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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