Accord d'entreprise "Accord collectif portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez SEDIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEDIS et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2021-07-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT
Numero : T01021001598
Date de signature : 2021-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : SEDIS
Etablissement : 37972021200065 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord sur les Négocialtions salariales 2021 (2021-06-02)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-27
ACCORD COLLECTIF portant attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
(Article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet de finances rectificative pour 2021)
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, le présent accord prévoit de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages et de récompenser le travail des salariés dans le contexte actuel de crise sanitaire.
Entre :
La société SEDIS, dont le siège social est situé 6, rue Nicolas SIRET à Troyes (10000), immatriculée 379720212 00065, représentée XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXI, Directeur des Ressources Humaines, d’une part ;
Et
Les organisations syndicales signataires, d’autre part :
CGT représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CFTC représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CFDT représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés des établissements de l’usine de Troyes, du siège de Troyes, de SEDIS Service, de la Plateforme de la Chapelle Saint Luc et l’usine de Verrières de Joux, ayant perçu au cours des douze mois précédant le versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance1 correspondant à la durée de travail 2prévue au contrat et à la durée de présence dans l’entreprise.
Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de versement de la prime soit le 1er septembre 2021.
Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Le montant de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 90 euros maximum pour les salariés des établissements précisés dans l’article 1, s’ils étaient présents physiquement dans l’intégralité de la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, et si la durée du travail de leur contrat correspond au temps complet en vigueur dans l’entreprise (151,67 heures).
La prime est modulée en fonction de la date du début et de fin de contrat de travail pendant la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.
Les salariés visés à l'article 1 ayant été embauchés en contrat SEDIS ou intérimaire le 1er avril 2021 auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat de 45 euros (3 mois présence sur 6 mois), s’ils sont toujours en contrat le 1er septembre 2021.
La prime est modulée en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail :
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 90 euros pour les salariés à temps complet visés à l’article 1. (contrat sur une base horaire de 151.67 heures minimum)
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est modulé pour les salariés à temps partiel (horaire contractuel inférieur à 151.67 heures).
Ainsi, à titre d’exemple, les salariés dont la durée contractuelle mensuelle de travail est 76 heures (50% de la durée du travail à temps complet en vigueur dans l’entreprise) auront une prime de pouvoir d’achat de 50%, soit 45 euros.
Si les salariés ont changé d’horaire contractuel sur la période de référence, la prime sera proratisée en conséquence.
Article 3 – Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Article 4 – Date de versement de la prime
La prime de pouvoir d’achat est versée le 1er septembre 2021 (paie d’août).
Article 5 – Régime social et fiscal
La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 30 septembre 2021.
Article 7 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Troyes.
Fait à Troyes, en 6 exemplaires originaux le 27 juillet 2021
Délégué Syndical CFDT DRH
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Délégué Syndical CGT Délégué Syndical CFTC
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
L’instruction interministérielle (DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020) précise que l’exonération n’est applicable que pour les primes exceptionnelles versées aux salariés ayant une rémunération brute inférieure à 3 SMIC (soit en valeur 2020 : 4 618,25 €/mois et en valeur 2021 : 4 664 €/mois. Lorsque les 12 mois précédant le versement de la prime se situent à cheval sur deux années civiles, il doit être tenu compte de la valeur du SMIC applicable sur l’année N et sur l’année N-1.↩
la LFR 2021 renvoie à la dernière phrase de l’article L 241-13, III, al 2. selon laquelle « pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise ». Cela signifie que le plafond de 3 SMIC annuels doit être proratisé en fonction de la durée du travail telle que prévue par le contrat de travail (en cas de temps partiel) et en fonction de la durée de présence dans l’entreprise au cours des 12 mois écoulés avant le versement de la PEPA.
L’instruction interministérielle énonce que le plafond de rémunération ne peut faire l’objet d’aucune majoration à aucun titre que ce soit. Il ne peut donc donner lieu à une majoration au titre du nombre d’heures supplémentaires et complémentaires réalisées. En outre, elle précise que par tolérance, lorsque le franchissement du plafond de rémunération de 3 SMIC annuels résulte du versement postérieur à la décision d’attribution de la prime d’éléments de rémunération dont le montant ne pouvait être pris en compte lors de cette décision d’attribution, le plafond est considéré comme respecté.↩
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