Accord d'entreprise "Accord relatif au télétravail" chez SNAL - SOC NOUVELLE DES ATELIERS LOGIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNAL - SOC NOUVELLE DES ATELIERS LOGIQUES et les représentants des salariés le 2019-04-23 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06819002180
Date de signature : 2019-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOC NOUVELLE DES ATELIERS LOGIQUES
Etablissement : 37972354700046 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-23

ACCORD SNAL RELATIF AU TELETRAVAIL

Entre les soussignés :

La société SNAL SAS au capital de 40.000 €, dont le siège social est situé 6, route d’Ungersheim à 68190 ENSISHEIM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COLMAR sous le numéro 379 723 547, représentée par son Directeur Général, Monsieur,

d’une part,

et le Comité Social et Economique, représentés par, en leur qualité de représentant,

d’autre part,

se sont réunis le 23 avril 2019 et sont convenus ensemble de ce qui suit :

SOMMAIRE

Contenu

Préambule...............................................................................................................................................2

TITRE 1. CADRE DU TELETRAVAIL ET DEFINITIONS..................................................................................2

TITRE 2. CONDITIONS D’ELIGIBILITE……………………..................................................................................2

TITRE 3. MISE EN OEUVRE DU TELETRAVAIL...........................................................................................3

Article 1. Principe de volontariat avec accord du manager........................................................3

Article 2. Rythme de télétravail flexible......................................................................................3

Article 3. Formalisation de la demande de télétravail flexible ..................................................3

TITRE 4 ORGANISATION DU TELETRAVAIL FLEXIBLE................................................................................4

Article 4. Lieu du télétravail.....................................................................................................................4

Article 5. Gestion du temps de travail et plages de joignabilité .............................................................4

Article 6. Environnement et équipements de travail..............................................................................5

TITRE 5. DROITS ET DEVOIRS DU SALARIE EN TELETRAVAIL ...................................................................5

Article 7. Protection des données et confidentialité ..............................................................................5

Article 8. Assurances..............................................................................................................................5

TITRE 6. DISPOSITIONS FINALES..............................................................................................................6

Article 9. Suivi de l’accord......................................................................................................................6

Article 10. Durée de l’accord...................................................................................................................6

Article 11. Révision de l’accord................................................................................................................6

Article 12. Dénonciation de l’accord.......................................................................................................7

Article 13. Publicité et dépôt ..................................................................................................................7

Préambule

La société SNAL souhaite franchir une nouvelle étape dans la nécessaire adaptation de ses modes de travail à l’ère digitale. Ce contexte conduit à impulser de nouvelles dynamiques visant à travailler autrement, en repensant notamment les espaces de vie au travail.

Les parties souhaitent donc, par le présent accord, maintenir la possibilité de recourir au télétravail en y apportant les évolutions nécessaires permettant d’intégrer le télétravail flexible.

La volonté des parties signataires du présent accord est de proposer un dispositif de télétravail répondant à un double objectif de performance et d’amélioration de la qualité de vie des salariés en favorisant une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, tout en maintenant le lien social avec l’entreprise.

Les parties rappellent à la conclusion du présent accord que la confiance mutuelle entre le salarié et sa hiérarchie et le sens commun des responsabilités sont les facteurs clés de la réussite du télétravail.

TITRE 1. CADRE DU TELETRAVAIL ET DEFINITIONS

Le télétravail est défini à l’article L. 1222-9 du code du travail, modifié par l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, comme étant :

« Toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.»

Les parties conviennent que cet accord doit proposer un dispositif de télétravail flexible, simple et agile, qui s’adapte aux différentes situations de travail qui co-existent dans l’entreprise.

Le présent accord ne concerne que le télétravail flexible, dont la fréquence n’est pas définie sur des jours fixes, mais sur un nombre maximal de jours par an qu’il est possible de « télétravailler », et selon un rythme qui garantit le fonctionnement optimal de l’entreprise.

Il est précisé que le présent accord ne concerne pas le télétravail pour raisons thérapeutiques qui peut être préconisé par le médecin du travail ou au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

TITRE 2. CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Les parties rappellent que le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de façon autonome et implique que toute ou partie de l’activité du salarié puisse être exercée à distance et ne nécessite pas de proximité managériale.

Sont dès lors éligibles au télétravail flexible, les salariés :

- Titulaires d’un contrat à durée indéterminée ;

- Justifiant d’une ancienneté minimale de six mois dans le poste occupé ;

- Disposer d’une autonomie suffisante dans le poste occupé et ne nécessitant pas de soutien managérial rapproché ;

- Occupant un poste pouvant être exercé à distance et dont l’exécution en télétravail est compatible avec le bon fonctionnement du service et la configuration de l’équipe ;

- Disposant d’un équipement de travail adapté : connexion internet haut débit sécurisée, espace de travail dédié...

Ainsi, ne peuvent être éligibles au télétravail flexible les activités qui, par nature, requièrent d’être exercées physiquement et de manière permanente dans les locaux de l’entreprise, notamment en raison :

- de la nécessité d’une présence physique du salarié ou d’une proximité obligatoire ;

- d’une organisation du temps de travail spécifique ;

- de l’utilisation de logiciels, d’équipements matériels, et/ou techniques spécifiques.

TITRE 3. MISE EN OEUVRE DU TELETRAVAIL

Les parties rappellent que le télétravail repose sur une relation de confiance entre le salarié et son responsable hiérarchique, mais également la faculté pour ce dernier de pouvoir apprécier les résultats du salarié par rapport aux objectifs fixés.

Article 1. Principe de volontariat avec accord du manager

Les parties conviennent que le télétravail flexible ne peut être mis en œuvre qu’à la demande du salarié, et avec l’accord de sa hiérarchie.

Le responsable hiérarchique devra veiller à ce que le nombre de salariés bénéficiant du télétravail soit réellement compatible avec le bon fonctionnement du service, ses interactions avec les autres services et avec l’organisation de l’équipe. Dans cette logique, il lui appartient d’apprécier le seuil maximum de salariés en télétravail le même jour.

Le responsable hiérarchique qui refuse d’accorder le télétravail flexible à un salarié qui occupe un poste ou une activité éligible au télétravail flexible selon les dispositions prévues au titre 2 du présent accord doit motiver sa réponse.

Les principaux motifs de refus du télétravail flexible sont notamment :

- Le non-respect des conditions d’éligibilité définies au titre 2 du présent accord,

- Des raisons d’impossibilité technique ou fonctionnelle des outils,

- Des raisons de bon fonctionnement de l’organisation.

En cas de désaccord entre le manager et le salarié, le Directeur Général pourra être saisi pour arbitrage.

Article 2. Rythme de télétravail flexible

Le salarié disposera d’un volume de vingt-quatre (24) jours de télétravail par an qu’il pourra mobiliser en journée entière ou en demi-journée.

Afin de maintenir le lien social avec l’entreprise et sa communauté de travail, le télétravail flexible est limité de sorte que le salarié soit présent dans l’entreprise au moins quatre jours par semaine. Cette règle présentielle est compatible avec une organisation du travail à temps partiel à 90%.

Le salarié pourra ainsi télétravailler jusqu’à une journée par semaine, sauf circonstances particulières liées à ses missions ou à un projet ponctuel, sans pouvoir dépasser le plafond annuel de 24 jours.

Le souhait du (des) jour(s) de télétravail est demandé par le salarié et validé par le manager. Ce dernier a la faculté de refuser certains jours de la semaine pour des raisons d’organisation du travail.

Le responsable hiérarchique continue à assurer un contact avec le salarié en télétravail et veille à ce que l’organisation des réunions permette la présence du salarié, physique ou par visio-conférence. Le télétravail ne doit pas être un frein à la participation à la vie du service et notamment aux réunions.

Le salarié veille également à rester en contact avec son manager, ses collègues et ses relations professionnelles afin que l’organisation du travail et la fluidité des échanges soient optimales.

Les journées de télétravail flexibles non mobilisées par le salarié pour des raisons personnelles ou professionnelles ne pourront, en aucun cas, donner lieu à un crédit cumulé ou reporté sur l’année suivante.

Article 3. Formalisation de la demande de télétravail flexible

Le télétravail flexible ne donne pas lieu à un avenant au contrat de travail du salarié.

Le salarié devra adresser, par courriel, une demande préalable à son manager dans laquelle il précisera le(s)jour(s) télétravaillé(s).

Pour la bonne organisation du service, un délai de deux jours francs devra être respecté.

La demande de journée de télétravail devra faire l’objet d’une validation par le manager.

Afin de pouvoir effectuer un suivi des demandes, la journée prise en télétravail flexible fera également l’objet d’une déclaration dans l’outil de gestion RH « ManaTime » .

Si la présence du salarié dans les locaux de l’entreprise est finalement exigée ce jour-là, la journée en télétravail flexible sera annulée et non décomptée.

TITRE 4 ORGANISATION DU TELETRAVAIL FLEXIBLE

Article 4. Lieu du télétravail

Les parties conviennent que le télétravail flexible puisse s’exercer au domicile du salarié ou dans un lieu de travail à distance, dès lors que ces lieux offrent un environnement personnel propice au travail et à la concentration. Le lieu de télétravail choisi doit également garantir la confidentialité et la sécurité des données, selon les règles de l’entreprise.

Article 5. Gestion du temps de travail et plages de joignabilité

Le télétravail flexible n’a pas pour effet de mettre en cause la définition du lien de subordination entre l’employeur et le salarié.

Il n’a pas pour effet de modifier l’activité habituelle, la charge de travail ou l’amplitude de travail applicable habituellement dans les locaux de l’entreprise. L’exécution de l’activité professionnelle à distance ne modifie en rien le contenu et les objectifs de la fonction exercée par le salarié.

A ce titre, pendant les périodes de télétravail, le collaborateur s’engage à se consacrer exclusivement à ses activités professionnelles dans le cadre de ses horaires habituels de travail.

Le salarié en télétravail gère l’organisation de son temps de travail, selon ses horaires habituels de travail, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise, s’agissant notamment du respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos quotidien (11h).

Une pause déjeuner devra également être respectée dans les mêmes conditions que dans l’entreprise.

Article 6. Environnement et équipements de travail

Le salarié prévoira un espace de travail respectant les règles relatives à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Le salarié s’engage à se doter par ses propres moyens d’un matériel informatique et téléphonique qui lui permette d’exercer son activité dans les mêmes conditions que dans l’entreprise.

Le salarié accepte qu'un représentant de l'employeur contrôle la conformité de son logement, en particulier, des installations électriques et de son matériel, préalablement à la prise d'effet du contrat.

Le salarié en télétravail bénéficiera d’un service d’assistance technique identique à celui fourni aux salariés travaillant en entreprise.

Dans le cas d'une impossibilité temporaire et non programmée de télétravailler le jour dédié (coupure inopinée d'électricité, de téléphone, du réseau informatique, des outils associés, non accessibilité des applications réseaux etc.), le salarié viendra exercer ses fonctions dans son lieu habituel de travail ou, à défaut, et sera amené à prendre un jour de congé (congés payés).

TITRE 5. DROITS ET DEVOIRS DU SALARIE EN TELETRAVAIL

Article 7. Protection des données et confidentialité

Le salarié en télétravail s’engage à respecter les règles de sécurité informatique et de confidentialité des données en vigueur dans l’entreprise.

Article 8. Assurances

Le salarié doit fournir, à l’occasion de sa première demande de télétravail flexible, une attestation sur l’honneur de la conformité de son réseau électrique et d’une couverture assurance multirisque habitation, si le télétravail a lieu à son domicile.

TITRE 6. DISPOSITIONS FINALES

Article 9. Suivi de l’accord

Les parties sont convenues de la mise en place d’une commission de suivi de l’accord, réunissant la Direction et les représentants désignés pour le CSE.

Les parties conviennent qu’un premier bilan sera réalisé par cette commission, six mois après le début de la mise en œuvre du présent accord.

Une réunion pourra être organisée à la demande d’un des membres de la commission, s’il estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

Les membres de la commission se réservent la possibilité d’inviter certains managers et RRH des unités opérationnelles concernées afin d’échanger sur les conditions d’exercice du télétravail au sein de leurs périmètres réciproques.

Un suivi de l’application de l’accord sera régulièrement réalisé par la Commission de suivi.

A cette occasion, seront notamment étudiés les indicateurs suivants :

- Nombre de télétravailleurs répartis par direction, sexe, âge, catégories socio-professionnelles ;

- Nombre de jours télétravaillés ;

- Les jours télétravaillés ;

- Taux de réversibilité ;

Article 10. Durée de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2019.

Les parties conviennent qu’avant la date d’échéance de l’accord, elles se rencontreront pour négocier les conditions et la durée de son renouvellement. A défaut de négociation d’un nouvel accord s’y substituant le présent accord prendra fin à son terme.

Article 11. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le CSE et la Direction se réuniront alors dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 12. Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, l’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis prévu par la loi.

Article 13. Publicité et dépôt

Une copie du présent accord sera remise à chaque partie signataire et sera notifiée à l’ensemble du personnel.

Il sera déposé par l’Entreprise à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Fait à Ensisheim, le 23 Avril 2019,

Pour le CSE Pour SNAL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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