Accord d'entreprise "Accord collectif visant à l'harmonisation des salaires" chez SIRAP FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIRAP FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2020-06-11 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : T01320007756
Date de signature : 2020-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : SIRAP FRANCE
Etablissement : 37977982000016 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-11
ENTRE LES SOUSSIGNES :
SIRAP FRANCE SAS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarascon sous le numéro 379 779 820 000 16,
Dont le siège social est situé RN 7, 13550 NOVES.
Représentée par xx, en qualité de Directeur Général,
Ci-après « l’entreprise »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
pour FO xx en qualité de délégué syndical,
Pour la CFE-CGC xx en qualité de délégué syndical,
Pour la CFDT xx en qualité de délégué syndical,
Ci-après « les organisations syndicales »,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les parties ».
Il a été conclu l'accord collectif suivant :
ARTICLE 1er : Préambule
L’objectif du présent accord est de répondre aux besoins de l’entreprise depuis la fusion-absorption des sociétés SIRAP TARASCON et SIRAP REMOULINS par la société SIRAP FRANCE opérée en septembre 2019 en associant les salariés à la croissance de l’entreprise par une évolution des salaires en fonction des résultats obtenus et en procédant à l’harmonisation de la structure des rémunérations et de la présentation des bulletins de salaire.
ARTICLE 2 : Champ d’application
Le présent accord concerne tous les salariés de l’entreprise Sirap France.
ARTICLE 3 : Mesures applicables aux salariés
3.1 : harmonisation de la structure des rémunérations et des libellés du Bulletin de Salaire
Ensuite de l’opération de fusion-absorption des sociétés SIRAP TARASCON et SIRAP REMOULINS par la société SIRAP FRANCE, coexistent plusieurs types de présentation des rémunérations.
Les salariés de la société SIRAP FRANCE (périmètre antérieur à la fusion) perçoivent ainsi une rémunération composée :
d’une partie intitulée « salaire conventionnel » qui évolue en parallèle des évolutions des minima conventionnels par accord collectif dans la branche de la Plasturgie et est calculée au dernier état et depuis le 1er janvier 2018, sur la base de l’accord du 12 décembre 2017;
d’une partie intitulée « points personnels » qui est déterminée par multiplication d’un nombre de points attribués par un taux fixe (4€ bruts actuellement).
En revanche, les salariés des anciennes sociétés SIRAP REMOULINS et SIRAP TARASCON bénéficient uniquement d’un salaire de base.
L’objectif est désormais d’harmoniser les modalités de détermination de la rémunération mensuelle brute des salariés ainsi que la présentation des bulletins de salaire.
Les parties conviennent donc de la fusion des lignes « salaire conventionnel » et « points personnels » sur une seule ligne des bulletins de paie intitulée « salaire de base », dont le montant correspondra à la somme des deux lignes fusionnées.
3.2 : mise en place d’une augmentation de salaire garantie liée aux résultats (Ebitda)
L’entreprise souhaite partager avec ses salariés les résultats générés par l’effort collectif. Ainsi, les nouvelles modalités de détermination des évolutions de rémunérations, sont les suivantes, à l’exclusion de toute pratique ou règle antérieurement applicable.
La convention collective de la plasturgie étant applicable, les salariés percevront une rémunération mensuelle brute d’un montant au moins égal aux minima conventionnels en vigueur au sein de la branche, identifiée sur une seule ligne intitulée « salaire de base » du bulletin de salaire.
Néanmoins, lorsque les salaires de base sont déjà supérieurs aux minimas, les parties conviennent d’appliquer les taux d’augmentations décidés par accord de la grille de la plasturgie dans les conditions qui suivent (cf. tableau ci-dessous), permettant d’aller au-delà, si les résultats de l’entreprise sont au moins aux objectifs.
Cela ne dispense pas mais vient en supplément d’une négociation en NAO.
Un seuil sera défini à partir duquel les résultats de l’entreprise (Ebitda) auront généré suffisamment de revenus pour pouvoir financer une augmentation des salaires.
A partir de ce seuil, les pourcentages de hausse de salaires seront garantis en fonction de l’atteinte des objectifs d’Ebitda de l’année n-1 (par exemple, Ebitda 2020 pour les NAO 2021).
Ce seuil sera défini chaque année par avenant, au plus tard le 1er juin ; en cas de désaccord c’est la valeur (n-1) x 1,05 qui sera retenue, à périmètre égal.
% d’atteinte de l’objectif annuel d’EBITDA | % d’application d’augmentation de salaire de la grille de la plasturgie |
70% | 50% |
80% | 80% |
85 % | 90% |
90% | 95% |
95% | 100% |
100 % | 105% |
105 % | 110% |
ARTICLE 4 - Durée de l’accord et entrée en vigueur
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin.
ARTICLE 5 - Substitution des dispositions
Conformément à l’article 3, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, dès sa prise d’effet, aux dispositions conventionnelles, pratiques d’entreprise ou aux usages portant sur le même objet, précédemment applicables aux salariés.
ARTICLE 6 – Suivi et interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer d’une des parties signataires pour échanger sur les évolutions potentielles de cet accord et son éventuelle interprétation.
La position retenue par les parties au terme de la réunion fera l’objet d’un procès-verbal.
ARTICLE 7 - Révision de l’accord
L’une quelconque des parties signataires peut demander la révision totale ou partielle du présent accord.
Toute modification de la présente convention qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord qui sera déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.
ARTICLE 8 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires sous réserve d’en aviser chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de 3 mois.
Au cours de ce préavis, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour tenter de parvenir, le cas échéant, à la signature d’un nouvel accord.
La dénonciation donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que l’accord lui-même.
ARTICLE 9 – Dépôt légal et Publicité
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et son dépôt.
Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces justificatives.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Arles.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Noves, le 11 juin 2020, En 5 exemplaires originaux
Pour l’entreprise :
xx, Directeur Général
Pour les Organisations Syndicales
pour FO Monsieur xx :
Pour la CFE-CGC Monsieur xx :
Pour la CFDT Monsieur xx :
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