Accord d'entreprise "AVENANT 1 ACCORD TEMPS DE TRAVAIL du 14 décembre 2000 (IO CONSEIL)" chez SARL I.O CONSEIL

Cet avenant signé entre la direction de SARL I.O CONSEIL et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-07-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T04418001559
Date de signature : 2018-07-13
Nature : Avenant
Raison sociale : SARL I.O CONSEIL
Etablissement : 37979988500031

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-13

UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE 8 rue de Laponie – BP 4113

CERFRANCE DE LOIRE-ATLANTIQUE 44241 LA CHAPELLE SUR ERDRE

AVENANT N°1

ACCORD TEMPS DE TRAVAIL IO CONSEIL

Forfait jours

  1. ENTRE

L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (AGC de Loire-Atlantique, AER de Loire-Atlantique, CGA 44, IO Conseil) représentée par, Directeur Général

ET

La CFDT représentée par, Déléguée syndicale

La CFE-CGC représentée par, Délégué syndical

Compte-tenu de l’évolution des effectifs au sein de la société IO CONSEIL, les parties ont décidé de la signature de cet avenant afin notamment de prévoir un dispositif de décompte forfaitaire du temps de travail sur l’année pour les personnels relevant de la filière management.

En cohérence avec les autres dispositifs temps de travail au sein de l’UES, il est décidé d’aligner les dispositifs d’IO CONSEIL en matière de convention de forfait sur ces derniers.

Par ailleurs, IO CONSEIL relevant de la convention collective du SYNTEC, le dispositif ici prévu de convention de forfait jours se fait dans le respect des dispositions de la convention collective de branche en la matière.

  1. Champ d’application :

Sont concernés les personnels relevant de la filière management exerçant des responsabilités de management élargies ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision des travaux, disposant d’une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

  1. Durée du travail :

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixée à 210 jours. La période annuelle de référence est l’année civile. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leurs droits à congés payés.

  1. Modalités de mise en œuvre :

La mise en place du forfait jours ne peut être réalisée qu’avec l’accord écrit des salariés. Le contrat mentionnera notamment les missions justifiant du recours à une convention de forfaits.

  1. Modalités de décompte du temps de travail :

Le temps de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.

Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail.

Compte-tenu de la spécificité du dispositif, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif soumis pour approbation au responsable hiérarchique.

A cet effet, le salarié renseignera un fichier informatique en indiquant chaque mois le nombre et la date des journées de travail réalisées, ainsi que le positionnement des journées de repos.

  1. Rémunération forfaitaire :

Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle en contrepartie de leurs missions.

Les salaires fixés par la présente convention de forfait ne sauraient être inférieurs à 1.05 fois le salaire défini par l’emploi repère dans la convention collective.

  1. Embauche en cours d’année :

Les salariés embauchés en cours d’année, se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.

Le forfait spécifique se calcule de la façon suivante :

Il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif le nombre de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365.

Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.

Si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de congés payés.

  1. Départ en cours d’année :

En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail. La méthode de calcul du nombre de jours se réalise selon la méthode du prorata décrite supra.

  1. Absences en cours de période

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfaits.

La méthode de calcul du nombre de jours se réalise selon la méthode du prorata décrite supra.

Par ailleurs les absences non rémunérées d’une journée ou demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base du salaire journalier reconstitué selon la formule :

  • Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait+ nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés chômés)

  1. Maîtrise et suivi de la charge de travail

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés employés au forfait jour, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes :

  • Répartition initiale de la charge de travail

Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’il définisse au plus tard au 15 décembre de l’année précédente, le calendrier prévisionnel de l’aménagement du temps de travail et de la prise de jours de repos sur la période considérée, en prenant en compte les impératifs liés, d’une part, à la réalisation de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché et plus généralement à celui de l’entreprise.

Cette organisation prévisionnelle est soumise pour avis au responsable hiérarchique qui fait part au salarié de ses éventuelles observations. Les périodes de repos doivent faire l’objet d’une validation par le responsable hiérarchique.

Elle n’a pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’exploitation de l’activité de l’entreprise.

Outre la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.

  • Temps de repos

Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures.

  • Amplitude de travail

L’amplitude quotidienne de travail ne peut être supérieure à 13 heures. Néanmoins, l’amplitude annuelle moyenne ne peut être supérieure à 12 heures.

  • Durée du travail

Les durées de travail ne peuvent dépasser :

  • Quotidiennement 10 heures

  • Hebdomadairement 48 heures

Exceptionnellement, tout dépassement doit être justifié et en tout état de cause la durée quotidienne de travail ne peut dépasser 13 heures/

  • Suivi de la charge de travail

L’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées maximales de travail et d’amplitude et des durées minimales de repos.

  • Entretiens

Un entretien trimestriel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.

L’entretien aborde la charge de travail du salarié, le respect des durées maximales de travail et d’amplitude, le respect des durées minimales de repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié.

En complément de l’entretien trimestriel, chaque salarié pourra demander l’organisation d’entretiens supplémentaires (au maximum un par mois) en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

  1. Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

  1. Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la Direction en fait la demande.

  1. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception. La durée de préavis est de 3 mois.

  1. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité.

  1. Publicité

Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à La Chapelle, le 13 juillet 2018

La déléguée syndicale CFDT Pour l’UES

Le directeur général

Le délégué syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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