Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BONNAIRE INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BONNAIRE INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2018-04-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A04218004443
Date de signature : 2018-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : BONNAIRE INDUSTRIE
Etablissement : 37980778700039 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-17
Modulation du temps de travail
Entre :
BONNAIRE INDUSTRIE Siret 379 807 787, dont le siège social est situé à 3 rue Grangeneuve, représentée par ……………………. en qualité de gérant.
Et
Les salariés présents dans l’entreprise au 3 mai 2018.
Préambule
La Société BONNAIRE INDUSTRIE pouvant être sujette à des variations d’activité, les parties reconnaissent la nécessité d’adapter l’horaire de travail pour faire face à ces fluctuations afin de maîtriser les coûts de production et d’améliorer les prestations fournies aux clients. La modulation permettra donc d’adapter le volume d’heures travaillées à la charge de travail et aux besoins de l’exploitation dans l’intérêt commun des salariés et de l’Entreprise.
Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exception :
des intérimaires,
des salariés à temps partiel,
des salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée,
des cadres en forfait-jours.
des etam en forfait-jours.
Durée et aménagement du temps de travail sur l’année
La durée de travail de l’entreprise est fixée à 1790 heures par an, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.
La période annuelle de modulation commence le 1er juin et se termine le 31 mai de chaque année, incluant la journée de solidarité.
Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 48 heures maximum, en période haute et 0 heure minimum, en période basse.
Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée pourra aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans excéder 6 jours conformément aux dispositions de la Convention Collective nationale du bâtiment.
La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :
10 heures par jour.
Pour les activités de dépannage, de maintenance, et d’installation de machines, et en cas d’activité accrue, la durée maximum journalière pourra dépasser 10 heures sans excéder 12 heures, dans la limite de 48 heures semaine par semaine.
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les salariés seront informés de la programmation des horaires, par dans l’entreprise par tous moyens (après consultation des élus du personnel, s’ils existent), au moins 1 semaine à l’avance.
Ainsi, les variations d’horaires feront donc l’objet d’une programmation indicative selon un calendrier hebdomadaire qui pourra être modifié en fonction des demandes clients et fournisseurs.
Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés par tous moyens au minimum 3 jours ouvrés avant son entrée en vigueur.
Heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 300 heures par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.
S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 300 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires (éventuellement : déduction faite des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà payées le mois où elles ont été effectuées).
Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 300 heures. Elles ouvrent droit au paiement des majorations légales.
Le paiement de ces heures supplémentaires, avec leur majoration, pourra être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent pris dans les conditions déterminées par la loi. Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
Rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures, soit 169 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.
En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.
En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Entrée ou départ en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures.
Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura perçu par rapport aux heures de travail effectuées.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2018.
Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur ou à la majorité des 2/3 des salariés présents dans l’entreprise, en respectant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par la loi.
Le présent accord pourra être révisé, à la demande de la majorité des parties, dans les conditions prévues par la loi.
Formalités
Le présent accord devra être approuvé par référendum à la majorité des 2/3 des salariés conformément à l’article L. 2232-23 du Code du travail et au Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises.
Le présent accord sera en outre déposé auprès de la Direccte et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Fait le 17 avril 2018 à Saint Etienne,
Pour l’entreprise : BONNAIRE INDUSTRIE représenté par ………………………….
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