Accord d'entreprise "AVENANT N°3 À L’ACCORD DE L’UES SAP FRANCE PORTANT SUR LA DURÉE ET LE TEMPS DE TRAVAIL SIGNÉ LE 27 JANVIER 2012" chez SAP FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAP FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09221029823
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : SAP FRANCE
Etablissement : 37982199400215 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-16

AVENANT N°3 A L’ACCORD DE L’UES SAP FRANCE PORTANT SUR LA DUREE ET LE TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 27 JANVIER 2012

Table des matières

Préambule 4

Titre 1 : Période de prise des jours de repos (anciennement désignés « JRTT ») 4

Titre 2 : Compte Epargne Temps (CET) 5

Article 1 : Principes et structure du CET 5

1.1. Principes 5

1.2. Finalité 5

1.3. Unité de compte 5

1.4. Modalités de conversion et revalorisation 5

Article 2 : Conditions générales de gestion de compte 6

2.1. Bénéficiaires 6

2.2. Ouverture et tenue de compte 6

2.3. Durée de compte 6

2.4. Cas de mise en sommeil du compte : suspension du contrat de travail et détachement 6

2.5. Cas de fermeture du compte épargne temps : expatriation et rupture contrat de travail 6

2.6. Monétisation des jours de CET 6

Article 3 : Alimentation du compte 6

3.1. Possibilités d’alimentation 6

3.2. Plafonnement 7

3.3. Modalités d’alimentation 7

Article 4 : Utilisation du compte 8

4.1. Suppression du dispositif de CET pour « projet personnel » 8

4.2. Possibilités d’utilisation pour un congé 8

4.3. Modalité d’utilisation pour la constitution d’une épargne retraite 8

Article 5 : Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps 8

Article 6 : Dispositions finales 9

6.1. Durée de l’avenant 9

6.2. Modalités d’interprétation de l’avenant 9

6.3. Révision / Modifications de l’avenant 9

6.4. Dénonciation 10

6.5. Dépôt et Publicité de l’avenant 10

Entre

SAP France, société anonyme au capital social de 11 934 288,80 €, dont le siège social est situé 35, rue d’Alsace, 92300 Levallois Perret, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 379 821 994,

SAP FRANCE HOLDING, société anonyme au capital social de 156 410 624 €, dont le siège social est situé 35, rue d’Alsace, 92300 Levallois-Perret, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 341 612 687

Composant l’Unité Economique Sociale SAP

Ci-après dénommée « SAP »

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives, représentées par leurs délégués syndicaux :

La F3C-CFDT

Le SNEPSSI CFE-CGC

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives de l’UES SAP France se sont réunies à plusieurs reprises, entre janvier et décembre 2021, afin de renégocier sur la thématique de l’intergénérationnel et de conclure un nouvel accord sur le sujet pour une durée déterminée de 3 ans.

Dans le cadre de cette négociation, les parties ont souhaité revoir le dispositif de Compte Epargne Temps (CET) afin de simplifier les règles existantes et de mettre en place des dispositifs favorisant la transition entre activité professionnelle et retraite des salariés de 57 ans et plus.

C’est ainsi que la direction et les organisations syndicales se sont accordées pour réviser les dispositions prévues à l’article 7 de l’avenant n°1 à l’accord de l’UES SAP France portant sur la durée et le temps de travail pour la durée du nouvel accord relatif à l’intergénérationnel qui entrera en vigueur au 1er janvier 2022.

Plus particulièrement, le présent avenant clarifie les règles relatives au CET en supprimant le dispositif de CET pour « projet personnel », qui était peu utilisé par les salariés. Les jours affectés dans le cadre d’un projet personnel seront automatiquement conservés sur le compteur CET des salariés concernés. En outre, il ouvre aux salariés de 57 ans et plus les droits suivants :

  • Alimentation de leur compte avec les jours de congé d’ancienneté ;

  • Placement jusqu’à 10 jours par an sur leur CET ;

  • Augmentation du plafond global de leur compte de 30 jours, portant ainsi ce plafond à 80 jours.

Enfin, les salariés bénéficiaires des dispositions relatives au congé proche aidant, tel que défini aux articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail, auront la possibilité d’utiliser les jours placés sur leur compteur CET pour indemniser tout ou partie de ce congé.

Les parties réaffirment également l'importance qu'elles attachent au principe de la prise des congés et des jours de repos et à l'équilibre vie professionnelle et vie privée.

Enfin, le présent avenant redéfinit la période de prise des jours de repos (anciennement désignés « JRTT »).

En conséquence, les dispositions du présent avenant annulent et remplacent les dispositions prévues à la section 3.1.2 de l’article 3 et les dispositions de l’article 7 de l’avenant n°1 à l’accord de l’UES SAP portant sur la durée et le temps de travail, signé le 10 septembre 2013.

Titre 1 : Période de prise des jours de repos (anciennement désignés « JRTT »)

Les dispositions de la section 3.1.2 de l’article 3 de l’avenant n°1 à l’accord de l’UES SAP portant sur la durée et le temps de travail, signé le 10 septembre 2013, sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

De manière à garantir, pour l’ensemble des salariés, une durée hebdomadaire du travail en moyenne annuelle à 35 heures, l’organisation annuelle du temps de travail telle que définie dans le présent accord s’accompagne de jours de repos (anciennement désignés par « JRTT ») supplémentaires.

Le nombre de jours de repos varie tous les ans en fonction du calendrier des jours fériés durant l‘année. Il est calculé en diminuant les 365 jours (ou 366 jours pour les années bissextiles) du nombre réel de jours de week-ends, des jours de congés payés, des jours fériés lorsqu’ils sont positionnés sur des jours ouvrés, et des 213 jours travaillés, journée dite « de solidarité » incluse.

En cas de coïncidence de deux jours fériés le même jour, une journée de repos supplémentaire est octroyée.

L’acquisition des droits débute dès le 1er janvier de l’année considérée ou dès la date d’entrée du salarié dans l’entreprise. L’acquisition se fait mensuellement.

Les salariés devront poser leurs jours de repos supplémentaires dans l’année de leur acquisition. Ainsi, les droits à repos supplémentaires acquis entre janvier de l’année N et décembre de l’année N, devront être posés/pris avant le 31 décembre de l’année N.

Les collaborateurs à temps plein ont la possibilité de prendre jusqu’à 10 jours de repos de manière anticipée.

A défaut de prise des jours de repos dans la période considérée et à la date arrêtée ou de placement sur le CET, les jours de repos sont considérés comme perdus sauf si le salarié n’a pu les prendre du fait de l’employeur ou s’ils ont été stockés dans le CET. 

Titre 2 : Compte Epargne Temps (CET)

Les parties conviennent que les dispositions de l’article 7 de l’avenant n°1 à l’accord de l’UES SAP portant sur la durée et le temps de travail, signé le 10 septembre 2013, sont annulées et remplacées par les dispositions qui suivent pour les années 2022, 2023 et 2024. A l’issue de cette période, les parties se rencontreront pour faire un bilan du dispositif et discuter de son éventuelle reconduction.

Article 1 : Principes et structure du CET

1.1. Principes

Le compte épargne temps (CET) a vocation à assurer de la souplesse dans la prise des périodes de congés et/ou de repos et, subsidiairement, à permettre aux salariés qui le souhaitent de contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire.

Les parties rappellent que le dispositif du compte épargne temps n'a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés et/ou de repos, et ce afin de garantir la santé des salariés.

1.2. Finalité

Le CET est destiné à permettre aux salariés d'acquérir, en contrepartie des périodes de congés et/ou de repos non prises, des droits à congés rémunérés en vue d'indemniser des temps non travaillés ou de se constituer une épargne retraite supplémentaire.

Le compte a donc une triple finalité :

  • la gestion optimale des jours de congés et/ou de repos ;

  • la constitution d’une épargne-temps en vue de congés ponctuels ou de plus longue durée, pouvant notamment être utilisé dans le cadre du congé de proche aidant, tel que défini aux articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail ;

  • la constitution d’une épargne retraite supplémentaire. 

Sa gestion répond à des modalités de fonctionnement spécifiques, tant pour son alimentation que pour son utilisation.

1.3. Unité de compte

Le présent compte épargne temps fait l’objet d’une capitalisation et d’une utilisation en temps. Le temps enregistré sur un compte est comptabilisé en jours. Une journée est égale à 7 heures pour les employés, cadres standard et cadres en mission.

1.4. Modalités de conversion et revalorisation

Le temps enregistré sur un compte est indemnisé sur la base du maintien de salaire dû au moment de l’utilisation ou de la liquidation du compte d’après le taux de salaire horaire (modalités standard et mission) ou taux journalier (modalité autonomie).

Article 2 : Conditions générales de gestion de compte

2.1. Bénéficiaires

Sont bénéficiaires du compte épargne temps les salariés de l’UES SAP France ayant au moins une année d’ancienneté.

2.2. Ouverture et tenue de compte

L’ouverture, l’alimentation et l’utilisation du compte épargne temps résultent d’une démarche volontaire du salarié. A défaut d’initiative du salarié, il n’y a pas d’épargne automatique des jours de congé et/ou de repos ou de toute autre source.

Chaque titulaire de compte est maître de la fréquence, du niveau et de l’utilisation de son épargne, dans les conditions définies par l’accord.

Le salarié titulaire d’un compte épargne temps est informé mensuellement via son bulletin de paie de l’état de son compte.

2.3. Durée de compte

L’ouverture de compte est effective à la première alimentation. Un compte peut rester ouvert tant que le titulaire est salarié de l’entreprise.

2.4. Cas de mise en sommeil du compte : suspension du contrat de travail et détachement

Un salarié dont le contrat est suspendu ou détaché dans une autre entité juridique voit son compte épargne temps « mis en sommeil ». En accord avec la hiérarchie, le compte pourra être utilisé, dans le cadre du présent accord, lors de son retour.

2.5. Cas de fermeture du compte épargne temps : expatriation et rupture contrat de travail

L’expatriation et la rupture du contrat de travail génèrent automatiquement la fermeture du compte épargne temps et donnent lieu au versement d’une indemnité correspondant à l’ensemble des droits acquis sur le compte.

Cette indemnité versée est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

2.6. Monétisation des jours de CET

En cas de monétisation des jours de CET en dehors de la période d’alimentation de l’année N (en principe de janvier à octobre), le salarié ne pourra au mieux déposer des jours sur son CET qu’au cours du processus d’alimentation se déroulant sur l’année N+1.

En cas de monétisation des jours de CET sur la période d’alimentation de l’année N (en principe, de novembre à décembre), le salarié ne pourra au mieux déposer des jours sur son CET qu’au cours du processus d’alimentation de l’année N+2.

Article 3 : Alimentation du compte

3.1. Possibilités d’alimentation

Les parties conviennent que la limite d’alimentation du CET est fixée à :

  • 5 jours par an pour les salariés de moins de 57 ans ;

  • 10 jours par an pour les salariés de 57 ans et plus afin de favoriser la transition entre activité professionnelle et retraite.

Le CET peut être alimenté à partir d’une ou plusieurs des sources suivantes :

  • Les jours de repos (anciennement désignés par « JRTT ») non pris, acquis dans le cadre de l’organisation annuelle à la fin de la période de référence.

  • Les jours de congés supplémentaires non pris octroyés aux salariés seniors par accord collectif signé au niveau de l’UES.

  • Le solde figurant au compteur du temps de récupération acquis au titre de l’indemnisation d’heures d’intervention sous astreinte ou de manière planifiée, conformément aux dispositions contenues dans l’accord d’entreprise concerné.

  • Le temps de repos supplémentaire accordé aux cadres en mission, amenés à se déplacer en province dans le cadre professionnel, c'est à dire au-delà de 100 kilomètres du lieu habituel de leur rattachement professionnel (indiqué sur le contrat de travail). Pour rappel, ce temps de repos supplémentaire est attribué dans les conditions suivantes : au-delà du 2ème déplacement professionnel (à plus de 100 kilomètres) dans une même semaine, le 2ème déplacement et les suivants donnent droit à 2 heures de repos supplémentaires par déplacement dans la mesure où ces allers-retours ne sont pas le fruit d’une convenance personnelle.

  • Afin de faciliter la transition entre activité et retraite, les parties conviennent que les salariés âgés de 57 ans et plus au moment de la demande d’alimentation du CET pourront également alimenter leur CET avec les jours de congés d’ancienneté.

Les jours de congés ou de repos non visés dans les paragraphes ci-dessus ne pourront être placés sur le CET. C’est notamment le cas des jours de repos complémentaires dont bénéficient les collaborateurs à temps partiel, qui ne peuvent alimenter le Compte Epargne Temps.

3.2. Plafonnement

Le nombre de jours affectés au Compte Epargne Temps, toutes sources confondues, est plafonné à :

  • 25 jours pour les salariés ayant moins de 55 ans ;

  • 50 jours pour les salariés ayant entre 55 et 57 ans ;

  • 80 jours pour les collaborateurs de 57 ans et plus.

3.3. Modalités d’alimentation

Le salarié alimente son compte épargne temps sur invitation de la Direction des Ressources Humaines dans le respect du délai fixé et communiqué chaque année au salarié. Sauf exception, la période d’alimentation sera en principe située entre le 1er novembre et le 31 décembre de chaque année. Cette alimentation s’effectuera selon les limites de plafonnement globales, définies à l’article 3.2, et les limites annuelles définies à l’article à l’article 3.1.

Les jours de repos posés puis annulés par le collaborateur (impératif professionnel, maladie, etc.) pourront être ajoutés à l’épargne, sous la contrainte de respecter les plafonds annuels et globaux ainsi que les modalités d’alimentation du compte.

Le CET sera en principe crédité au mois de février de l’année N+1 afin de prendre en compte les délais de traitement en paie.

Article 4 : Utilisation du compte

4.1. Suppression du dispositif de CET pour « projet personnel »

Les parties conviennent de supprimer le dispositif de CET pour « projet personnel », qui était peu utilisé par les salariés.

Les jours affectés dans le cadre d’un projet personnel seront automatiquement conservés sur le compteur CET des salariés concernés.

4.2. Possibilités d’utilisation pour un congé

L’épargne disponible permet de prendre des congés ponctuels dont la durée est comprise entre 1 et 5 jours ouvrés ou de prendre des congés de plus longue durée, dans la limite du nombre de jours pouvant être contenus dans le CET.

La prise de congé est soumise à l’accord de la hiérarchie. Afin d’en faciliter l’approbation et d’organiser le remplacement si besoin selon la durée d’absence, la demande doit être formulée avec un délai de prévenance raisonnable.

Il est à noter que :

  • pour un congé générant une absence supérieure à 15 jours et inférieure à 30 jours : au minimum 1 mois calendaire à l’avance, le responsable hiérarchique aura 15 jours pour donner son accord.

  • pour un congé générant une absence supérieure ou égale à 30 jours : au minimum 2 mois à l’avance, le responsable hiérarchique aura 15 jours pour donner son accord.

Tout refus de la part de la hiérarchie d’accorder le congé demandé par le collaborateur, dans le respect des délais de prévenance, fera l’objet, après deux refus, d’une soumission du cas au Département Ressources Humaines.

Les parties conviennent que le Compte Épargne Temps peut également être utilisé, sous réserve de l'accord de la hiérarchie, dans le cadre du congé de proche aidant, tel que défini aux articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail. Pour rappel, à la date de signature du présent accord, ce congé est d'une durée maximum de 3 mois renouvelable dans la limite d'un an pour l'ensemble de la carrière. Dans ce cas, les délais de prévenance seront réduits à un délai raisonnable permettant si besoin d’organiser le « back up » du salarié, quelle que soit la durée de l’absence demandée.

Ces congés sont indemnisés sur la base du maintien de salaire au moment du départ en congé et payés à échéance de paie, soumis aux cotisations sociales et imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

4.3. Modalité d’utilisation pour la constitution d’une épargne retraite

Sur demande du salarié, tout ou partie des droits affectés sur le CET peuvent être utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire mis en place par l’entreprise pour l’ensemble du personnel.

L’alimentation du régime de retraite supplémentaire à cotisation définie est limitée à 10 jours par an et bénéficie, à la date de signature du présent avenant, d'une exonération de cotisations sociales patronales et salariales de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales. Ainsi, la CSG, la CRDS et les autres cotisations et contributions assises sur les salaires restent dues.

Article 5 : Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps

Il est rappelé que les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l'Association pour la Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions fixées à l'article L. 3253-8 du Code du travail. La Direction s’engage à mettre en place un dispositif d'assurance pour garantir le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de Sécurité Sociale ou à des institutions sociales dans le cas où les droits acquis excèderaient le plafond de l’AGS.

Article 6 : Dispositions finales

6.1. Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2022.

Il est précisé que les dispositions du Titre 2 relatif au CET sont applicables pour une durée déterminée de 3 ans. Elles entreront en vigueur au 1er janvier 2022 et cesseront de produire tout effet au 31 décembre 2024. A l’issue de cette période, les parties se rencontreront pour faire un bilan des dispositifs relatifs au CET et discuter de leur éventuelle reconduction.

6.2. Modalités d’interprétation de l’avenant

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.

La demande de réunion devra consigner l’objet précis du différend et la décision retenue au terme de la réunion devra faire l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction des sociétés.

Dans l’hypothèse où aucune solution n’aurait été trouvée à l’issue de la réunion, une seconde réunion devra se tenir dans les 8 jours suivant cette première réunion.

Toute démarche contentieuse inhérente au différend rencontré ne pourra être mise en œuvre qu’après la tenue de la seconde réunion au terme de laquelle aucune solution n’aurait pu être trouvée.

6.3. Révision / Modifications de l’avenant

Pendant sa durée d'application, le présent avenant peut être révisé.

Conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent avenant, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent avenant, ainsi que la Direction de la société.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent avenant selon les modalités suivantes.

La demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires du présent avenant.

Elle pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l’avenant.

Toute demande de révision devra comporter l'indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement du ou des articles soumis à révision.

A réception de la demande de révision, une réunion de négociation sera alors organisée dans les meilleurs délais suivant cette demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes dans la société.

Le plus rapidement possible et au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées, à l’initiative de la direction, en vue de la rédaction d’un avenant de révision.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent avenant se substitue de plein droit aux stipulations de l’avenant qu’il modifie.

6.4. Dénonciation 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’Unité départementale des Hauts-de-Seine de la DRIEETS d’Ile de France.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. Pour ce faire, elle devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

6.5. Dépôt et Publicité de l’avenant

Un exemplaire original de cet accord est remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera affiché et communiqué à l’ensemble du personnel sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen, y compris électronique.

Par ailleurs, le présent accord sera déposé auprès de l'administration du travail via la plateforme « Téléaccords », à l'initiative de la direction.

Enfin, un exemplaire de cet accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes, par un représentant de la direction.

Conformément, à l’accord national du 15 septembre 2005 (CCN Syntec), un exemplaire sera également transmis à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.

Etabli en 4 exemplaires.

Fait à Levallois, le 16 décembre 2021

Pour la Société : Pour les Organisations Syndicales :

____________________________

Directrice des Ressources Humaines
SAP France et SAP France Holding

____________________________

CFE-CGC SNEPSSI

____________________________

Directeur général SAP France

____________________________

Dirigeant de SAP France Holding

____________________________

F3C CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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