Accord d'entreprise "Accord collectif instituant le travail de nuit et un régime d'astreintes au sein de la société FOCAL Ebénisterie Bourgogne (FEB)" chez FOCAL EBENISTERIE BOURGOGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FOCAL EBENISTERIE BOURGOGNE et les représentants des salariés le 2021-06-16 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07121002624
Date de signature : 2021-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : FOCAL EBENISTERIE BOURGOGNE
Etablissement : 37984181000029 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-16
Accord collectif instituant le travail de nuit et un régime d’astreintes
au sein de la société FOCAL Ebénisterie Bourgogne (FEB)
ENTRE :
La Société FOCAL Ebénisterie Bourgogne (FEB) – SAS au capital de 271.344 €uros dont le siège social est situé 25, Rue du Pré Toyard, 71140 BOURBON-LANCY immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Macon sous le numéro 379 841 810
Représentée par Vervent Audio Holding, SAS, immatriculée au registre du commerce et des société de Saint Etienne, sous le numéro 878 299 551, elle-même représentée par XXXX en qualité de Président
Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société FEB »
D'UNE PART,
ET :
Le Comité Social Economique (CSE) représentant les salariés de la société FEB,
Dont les membres ont été régulièrement élus lors du scrutin du 28/05/2018.
Dont les membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres du CSE ont signé le présent accord
D'AUTRE PART,
Ci-après conjointement dénommés « les parties »
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La société FOCAL Ebénisterie Bourgogne (FEB) est une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication d'objets divers en bois et contribue au prestige des produits FOCAL en fabriquant les coffrets des enceintes hi-fi et professionnelles haut de gamme.
La société FEB fait aujourd’hui le constat qu’il est économiquement indispensable pour elle d’allonger le temps d’utilisation de ses équipements de production au regard notamment des délais de livraison des produits finis imposés par les clients.
Le respect des délais de livraison des produits finis fait partie intégrante des éléments d’appréciation du prestige de la marque FOCAL et de la pérennité de l’activité, il en va de sa réputation et de son image de marque. Il en va également de la fidélisation de sa clientèle dans un domaine d’activité très concurrentiel.
Or, dans le cadre du contexte de crise sanitaire et économique sans précédent que les sociétés connaissent depuis plus d’un an, la société FEB a pris un important retard dans la réalisation des commandes passées par son client et détient un portefeuille non livré conséquent s’élevant à plusieurs millions d’euros de nature à mettre en péril l’activité du groupe. Ce retard résulte notamment d’un pic de commandes clients significatif, combiné à des difficultés majeures pour importer certains composants nécessaires à la production.
Pour honorer les commandes passées, c’est-à-dire être en mesure de rattraper son retard tout en s’assurant pour l’avenir du respect des délais de réalisation et livraison impartis, la société FEB doit avoir recours au travail de nuit, se devant de satisfaire les engagements pris auprès des clients.
Le présent accord vise dès lors à assurer la continuité de service requise par les impératifs de la production et les besoins des clients.
Le présent accord, conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3122-15 du Code du travail, a pour objet de définir et d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société FEB, tout en garantissant le respect des droits des salariés quant à leurs conditions de travail et à la protection de leur santé.
Au préalable, à l’occasion de la réunion du 06/05/2021, le Comité Social et Economique avait rendu un avis favorable à l’ouverture des négociations du présent accord.
De même, le Médecin du travail a été consulté le 09/06/2021 sur le projet de mise en place du travail de nuit au sein de la société FEB et l’organisation projetée.
La mise en place du travail de nuit s’effectue conformément aux dispositions légales et doit, d’une part, être justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de la société FEB, d’autre part, prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Les parties ont conscience que le statut de travailleur de nuit présente un caractère de pénibilité que le législateur a entendu reconnaître par l’adoption de dispositions protectrices. C’est pourquoi le recours au travail de nuit, au sens des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail, doit prendre en compte les impératifs de la sécurité et de la santé des travailleurs.
Les signataires ont souhaité s’assurer que des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes liées au travail de nuit, tant sur le plan financier que des conditions de travail, soient mises en place.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-15 du Code du travail, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur :
Les justifications du recours au travail de nuit ;
La définition de la période de nuit, du travail de nuit et du travailleur de nuit ;
Les contreparties en repos et majorations de salaire ;
Les mesures destinées à améliorer les conditions de travail ;
Les mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transports ;
Les mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment par l'accès à la formation ;
L’organisation des temps de pauses.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de la société FOCAL Ebénisterie Bourgogne (FEB) et concerne l’ensemble de ses salariés, à l’exception des jeunes de moins de 18 ans.
Article 2 – JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
Comme rappelé au préambule du présent accord, le travail de nuit est destiné à assurer la continuité de l’activité économique de la société FEB, de façon à ce que ladite société puisse :
d’une part, rattraper rapidement le retard pris depuis plusieurs mois dans la production et livraison de produits commandés par certains clients du Groupe aujourd’hui très mécontents ;
d’autre part, absorber le pic de commandes clients auquel elle doit faire face pour éviter à l’avenir de se retrouver dans l’impossibilité de pouvoir honorer des commandes dans les délais de livraison imposés par les clients.
Afin d’honorer son portefeuille de commandes, les parties font les constats suivants :
la société FEB se doit de réagir très rapidement en mettant tout en œuvre pour satisfaire les clients, car il en va de la réputation, de l’image de marque de FOCAL et par répercussion, du niveau d’activité des sociétés représentant la marque et de la pérennité de leurs emplois ;
les équipements et les équipes de production sont actuellement mobilisés sur la plage 5h à 21h30, en 2 postes ;
la technicité de fabrication des produits FOCAL, la présence de machines spéciales sur mesure et la taille des locaux actuels ne permettent pas à la société FEB, sur du court ou moyen terme, d’augmenter les capacités de production en restant sur les horaires tels que pratiqués aujourd’hui ;
la société FEB doit passer par une augmentation de la capacité de production afin principalement de rattraper le retard et répondre aux enjeux économiques ambitieux des prochains mois.
Les parties concluent que la seule solution envisageable réside donc en un allongement de la période de travail permettant d’optimiser l’utilisation des lignes de production sur des créneaux élargis.
C’est donc pour répondre à ce contexte de croissance et au retard accumulé ces derniers mois et ainsi être en mesure d’honorer les engagements pris auprès des clients, que les parties mettent en place par le présent accord sur le travail de nuit.
Article 3 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT – DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT
3.1 Le travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit le travail accompli entre 21h00 et 6h00.
3.2 Le travailleur de nuit
Est considéré comme travail de nuit le travail accompli entre 21h00 et 6h00.
Est considéré comme travailleur de nuit celui qui accomplit :
Soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de temps de travail quotidien durant la période comprise entre 21h00 et 6h00 ;
Soit sur une période calendaire de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21h00 et 6h00 du matin. Il faut entendre par période calendaire de 12 mois consécutifs, une période quelconque de 12 mois consécutifs.
Les salariés n’entrant pas dans le champ de la définition ci-dessus, mais exceptionnellement amenés à travailler de nuit sur tout ou partie de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures du matin, sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.
Article 4 – MODALITES DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
4.1 Affectation au travail de nuit
Toute affectation d’un salarié à un poste entraînant la qualité de travailleur de nuit est soumise à son accord préalable exprès.
La société FEB entend faire appel au volontariat et précisera, dans le cadre d’un appel à candidature, le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences...).
La société FEB sollicitera les compétences adaptées aux besoins de l’entreprise, tout en restant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, ...) et familiale des salariés.
La société veillera, autant que possible, à respecter dans le choix des volontaires la proportion d’hommes et de femmes présents dans l’entreprise et à ne pas favoriser l’un ou l’autre de ces sexes.
Une fois que le salarié aura indiqué qu’il est volontaire, l’affectation à un poste de nuit sera tributaire d’un avis favorable du Médecin du travail.
L’affectation d’un salarié à un poste de nuit n’est possible que dans le cadre des dispositions du code du travail, et notamment des articles L. 3122-11 et suivants. Il résulte desdites dispositions légales que tout travailleur de nuit tel que défini à l’article 3.2 du présent accord bénéficie d’une surveillance médicale renforcée.
Le travailleur de nuit bénéficiera également d’une formation au poste sur les risques inhérents au travail de nuit.
4.2 Protection spécifique liée à la grossesse
Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-9 du Code du travail, la travailleuse de nuit en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doit être affectée, sur sa demande, ou à la demande du médecin du travail lorsqu'il constate que le poste de nuit est incompatible avec son état de santé, à un poste de jour pendant la durée de la grossesse et pendant la période du congé postnatal.
Cette période peut être prolongée pour une durée maximale d'un mois à condition que le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec l’état de santé de la salariée concernée.
4.3 Réversibilité du travail de nuit
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste sur des horaires de jour (travail en horaire de journée ou travail posté) ont priorité pour l'attribution d'un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Les salariés devront faire une demande par écrit et une réponse leur sera communiquée par la Direction dans un délai de 15 jours.
La Direction portera à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
En cas de pluralité de demandes pour l’attribution d’un même poste, seuls les compétences requises pour l’emploi disponible seront un critère de choix.
Lorsqu’il est donné une suite favorable à la demande d’un travailleur de nuit, son passage à un poste de jour entraîne la perte du bénéfice des garanties et des contreparties spécifiques liées au travail de nuit prévues par le présent accord ou toute autre disposition légale ou conventionnelle relative au travail de nuit.
Des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, rendant incompatible le travail de nuit, peuvent également être à l'origine d’une demande d’affectation sur un poste de jour.
Article 5 – ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT
Une attention particulière sera apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
5.1 Durée quotidienne du travail de nuit – Repos quotidien
La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Le repos quotidien de 11 heures doit prendre effet à l'issue du service.
La durée maximale quotidienne du poste de nuit peut être portée à 10 heures pour les travailleurs de nuit exerçant l'une des activités visées ci-dessous :
- activité caractérisée par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
- activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens ;
- activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application d'un des cas prévus ci-dessus, de dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit, devra bénéficier d'un temps de repos équivalent au temps du dépassement. Ce repos sera accordé aux salariés dans les plus brefs délais, le plus près possible de la période travaillée. Ce repos n’est pas déductible des heures travaillées et n’est pas rémunéré. Ce repos s'ajoute, soit au temps de repos quotidien de 11 heures, soit au repos hebdomadaire, ce dernier s'entendant de la durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
Il peut également être dérogé à la durée maximale de 8 heures dans les autres conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en cas de circonstances exceptionnelles (faits résultants de circonstances étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles et/ou événements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pas pu être évitées) après consultation du CSE et autorisation de l’Inspecteur du travail.
5.2 Durée hebdomadaire du travail – Repos hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de dix semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Toutefois, lorsque l'organisation du travail, imposée par les contraintes d'utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise, le justifie, la durée moyenne hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit peut être portée à 42 heures. Dans les mêmes circonstances, elle peut être portée à 44 heures pour le personnel des services de maintenance.
Il peut également être dérogé à la durée moyenne hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit dans les autres conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien doit être impérativement respecté.
5.3 Temps de pause
Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes consécutives lui permettant de se détendre et de se restaurer. Une seconde pause de 10 mn est octroyée préalablement à la pause susvisée.
La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement effectuée.
Article 6 – CONTREPARTIES SPECIFIQUES AU PROFIT DES TRAVAILLEURS DE NUIT
6.1 Contreparties sous forme de repos
Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, d'une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif d'une durée de 20 minutes par rapport à l'horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l'horaire normal de jour.
Cette réduction d'horaire pourra être attribuée dans le cadre d'une période calendaire de 12 mois. Dans ce cas, elle se traduira par l'octroi, sur cette période de 12 mois, d'un temps de repos forfaitaire équivalent à 2 postes de travail, dans la limite de 8 heures par poste, pour les travailleurs de nuit occupés toutes les semaines au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures. L'employeur fixe la date d'attribution de la réduction d'horaire.
L'application de la réduction d'horaire prévue par le présent article ne pourra être la cause d'une baisse de rémunération pour les salariés qualifiés de travailleurs de nuit.
6.2 Contreparties salariales
Majoration salaire de base et prime d’ancienneté :
Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à six au cours de cette plage, à une majoration de 25 % du salaire de base et de la prime d’ancienneté.
Indemnité de panier de nuit :
Tout salarié dont l'horaire comporte au moins quatre heures de présence entre 22 heures et 6 heures reçoit une indemnité de panier qui est fixée à 6,60 euros.
Article 7 – MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Le travailleur de nuit bénéficie :
d’un suivi individuel régulier de son état de santé, conformément aux préconisations du Médecin du travail ;
d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ;
d’un espace aménagé afin qu’il puisse se reposer et s’alimenter durant ses temps de pause ;
d’une formation au poste sur les risques inhérents au travail de nuit ainsi que d’une interdiction au travail isolé ;
La société FEB s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste, ainsi que d’un moyen de communication de façon à pouvoir alerter les secours et prévenir sa hiérarchie de tout incident, accident survenu sur le trajet domicile/lieu de travail.
Article 8 – MESURES DESTINEES A FACILITER L’ARTICULATION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE AVEC LA VIE PERSONNELLE ET L’EXERCICE DES RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES
Afin de faciliter l’articulation, pour les travailleurs de nuit, de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, la Direction portera une attention particulière à :
La répartition des horaires des travailleurs de nuit ;
L’anticipation de toute modification des horaires de travail, dans le respect de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail ;
Article 9 – MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, NOTAMMENT AU TRAVERS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle ;
Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.
Article 10 – REGIME D’ASTREINTES
10.1 Définition
Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; la durée de cette intervention étant considéré comme temps de travail effectif.
Exception faite de la durée d’intervention (temps de trajet y compris), la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
10.2 Personnels concernés
Certains personnels peuvent être appelés à participer, en dehors de leur horaire de travail, à un service d’astreintes.
Sont principalement concernés, le personnel occupant les fonctions suivantes :
Responsable de site
Ingénieur Méthodes et Qualité
Les chefs d’atelier
La liste susvisée ne présente qu’un caractère indicatif. Elle n’est nullement limitative et d’une manière générale, toutes les catégories de personnels de la société FEB peuvent être appelées à participer à un service d’astreintes.
10.3 Organisation des astreintes
Le nombre de salariés appelés à participer aux astreintes fixe la périodicité du roulement. Cette périodicité sera donc modifiée en fonction de l’évolution du nombre de personnes assurant des astreintes.
Conformément à l’article L. 3121-12 du Code du travail, les astreintes sont portées à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours à l’avance.
Toute modification du calendrier de ces périodes, consécutive notamment à l’absence d’un salarié, sera notifiée dans ce délai sauf absence imprévisible, auquel cas, un délai d’un jour franc sera respecté.
Les astreintes seront assurées par roulement chaque semaine du lundi 21h00 au samedi matin 6h00.
10.4 Repos et durée maximale de travail
Conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail, exception faite de la durée d'intervention (temps de trajet compris), la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.
Le temps d’astreinte est, par conséquent, intégralement décompté comme temps de repos.
En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos intégral doit en revanche être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail ((11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire)
A titre exceptionnel, lorsque l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de travaux urgents destinés à préserver la sécurité des biens et des personnes, le repos hebdomadaire peut être suspendu avec un repos compensateur prévu ultérieurement et il peut être dérogé au repos quotidien.
En tout état de cause, l’organisation de l’astreinte ne peut avoir pour effet de porter le travail du salarié sous astreinte à plus de 6 jours par semaine, conformément aux dispositions de l’article L. 3132-1 du Code du travail.
10.5 Compensation des astreintes
En compensation, les astreintes donnent lieu à une prime d’astreinte de 21h00 à 6h00 de 15 € par nuit.
Si au cours d’une astreinte, un salarié est appelé à assurer une intervention celle-ci sera rémunérée comme un temps de travail effectif, de même que le temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu d’intervention.
Les frais exposés par le salarié en vue de se rendre sur les lieux d’intervention seront remboursés selon les modalités en vigueur au sein de l’entreprise en matière de frais professionnels.
10.6 Information des salariés
Mensuellement, il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif des heures d’astreintes effectuées et la compensation correspondante.
Article 11 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 5 juillet 2021.
Article 12 – INFORMATION DES SALARIES
Les salariés sont informés du contenu du présent accord par voie d’affichage.
Article 13 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 14 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 15 – SUIVI DE L’ACCORD
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.
Article 16 – REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de trois mois suivant sa prise d’effet.
Chaque partie signataire peut demander la révision en application des dispositions du Code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande, les parties signataires devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
Article 17 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et le Comité Social et Economique se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 18 – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Article 19 – TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE BRANCHE
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction transmettra cet accord à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation (CPPNI) dans la branche de la fabrication de l'Ameublement, à savoir : cppni@ameublement.com
Adresse postale :
CPPNI Ameublement (fabrication)
120 avenue Ledru Rollin
75011 Paris
Article 20 – PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Bourbon -Lancy, le 16 juin 2021, en 4 exemplaires originaux.
Pour la société FEB, Le Comité Social et Economique
XXXXXXX par signature du présent accord par les
agissant en qualité de Président membres titulaires représentant la majorité des
suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres du CSE
Monsieur XXXXX
Madame XXXXX
[Procès-Verbal de la réunion CSE de négo-signature du présent accord à annexer]
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