Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'application de l'article 49a de la CCN d'assistance du 13 avril 1994 relatif à la structure de la rémunération" chez OPTEVEN ASSURANCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPTEVEN ASSURANCES et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2022-10-20 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T06922023212
Date de signature : 2022-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : OPTEVEN ASSURANCES
Etablissement : 37995488600048 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-20

Accord collectif relatif à l’application de l’article 49 a)

de la CCN d'assistance du 13 avril 1994

relatif à la structure de la rémunération

Le présent accord a été négocié entre :

d'une part

  • la Société X dont le siège est X (N° Siret : X), prise en la personne de son représentant légal M X, agissant en qualité de Président Directeur Général

  • la Société X dont le siège est X (N° Siret : X), prise en la personne de son représentant légal M X, agissant en qualité de Président Directeur Général

  • la Société X dont le siège est X (N° Siret : X), prise en la personne de son représentant légal M X, agissant en qualité de Président

et, d'autre part, les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES X :

  • Syndicat CFTC, représenté par Mm X

  • Syndicat CFE-CGC représenté par Mm X

Les sociétés X constituent une Unité Economique et Sociale (UES) depuis le 16 mai 2019 en vertu d’un accord signé à la même date.

L’activité X de X a été rachetée par le groupe X au 1er janvier XXX et l’ensemble des salariés de X ont été transférés dans la société X à cette même date.

Dès ce rachat a été engagé un processus d’intégration économique, opérationnelle et sociale qui se poursuit. C’est ce processus qui a amené l’extension du périmètre de l’UES.

Les parties ont constaté que les différences des structures de rémunération entre les sociétés étaient un frein à la mobilité des salariés et au développement de l’entreprise et des salariés.

Elles sont convenues en conséquence d’harmoniser ces structures de rémunération.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société X et de la société X.

Article 2 – Objet de l’accord

L’article 49 de la CCN Assistance dispose :

« a) La "rémunération minimale annuelle garantie", instituée par niveau de classification (cf. barème) garantit à chaque salarié, sur la base d'une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, l'attribution d'un montant annuel de salaire. La structure de référence annuelle des rémunérations comporte 12 mensualités auxquelles s'ajoutent un 13e mois et une prime de vacances dont le montant est égal à 1/2 mois de salaire brut de base.

Un accord d'entreprise peut modifier cette structure de référence… »

Dans un souci d’harmonisation des structures de rémunérations en vigueur au sein des différentes sociétés de l’UES, et favoriser la mobilité entre les sociétés :

  • Les salaires seront versés selon 12 mensualités égales, intégrant le 13ème mois et la prime de vacances.

Les contrats de travail des salariés comprendront une clause rappelant explicitement cette intégration.

  • Les salariés présents aux effectifs à la date d’effet du présent accord se verront proposer un avenant à leur contrat pour acter de cette modification. Cet avenant prévoira le versement de leur rémunération annuelle actuelle (salaire de base x 12 + 13ème mois + prime de vacances) répartie sur 12 mois. Ils seront libres de refuser la modification et conserveront alors l’ancienne structure de leur rémunération.

Article 3 - Durée – révision - dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du jour de sa signature.

Cependant, dans un souci de simplicité, les avenants proposés aux salariés présents aux effectifs prévoiront une date d’effet au 1er janvier 2023.

Le présent accord pourra être dénoncé et révisé conformément aux dispositions légales. La révision du présent accord pourra être demandée par chaque partie signataire et une réunion de négociation devra s'engager dans les trois mois suivant la demande par courrier motivé d'ouverture des négociations.

Article 4 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail et ses applications réglementaires, le présent accord est déposé en 2 exemplaires dont une version sur support électronique à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ainsi qu'au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Lyon.

Conformément à l'article R 2262-3 du code du travail, il est affiché sur les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel. Il est à la disposition de l'ensemble des salariés sur l'intranet d’Opteven.

Fait à X le 20 octobre 2022

M. X M.X

Représentant des sociétés Représentant de la société

X X

Mm X Mme X

Déléguée syndicale CFE – CGC Déléguée syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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