Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AU SEIN DE LA SOCIETE MAGELLAN" chez SARL MAGELLAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL MAGELLAN et les représentants des salariés le 2019-06-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L19005792
Date de signature : 2019-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : SARL MAGELLAN
Etablissement : 37996699700049 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-14
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AU SEIN DE LA SOCIETE MAGELLAN
Entre
La Société MAGELLAN SAS
379 966 997 R.C.S. Lille Métropole
15 244,90 Euros
Dont le siège social est basé au 350 rue de la Muque à Cysoing (59830) - France
Représentée par Monsieur , en sa qualité de Président Directeur Général
Ci-après dénommée « la société » ou « l’employeur ».
Et :
Les salariés de la société MAGELLAN
Ci-après dénommés « les salariés »
PREAMBULE
La Société MAGELLAN est une société spécialisée dans la vente à distance sur catalogue, par internet et en magasin, de produits bio pour le jardin et la maison (plants, graines, engrais, insecticides…)
Son activité est saisonnière et dépend notamment de la parution de ses catalogues de produits.
Ainsi, la société MAGELLAN alterne des périodes de forte activité suivant l’envoi de ses catalogues, et des périodes d’activité beaucoup plus faible ensuite.
C’est afin de s’adapter à ces variations d’activité et ainsi répondre au mieux aux demandes de ses clients qu’il lui est apparu nécessaire d’aménager le temps de travail de ses salariés sur l’année.
En outre, l’objectif du présent accord est de mettre, ainsi en place, une organisation de la durée du travail permettant de :
Concilier les conditions de travail favorables et le développement de l’activité,
Préserver et adapter l’emploi du personnel aux exigences de l’activité de la société,
Favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés.
L’aménagement du temps de travail des salariés sur l’année est présentement organisé conformément aux dispositions des article L2352-1 et suivants du code du travail et selon les modalités et conditions ci-après définies.
CECI RAPPELE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE
Le présent accord d’aménagement du temps de travail est établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées et amendées, la société en apprécierait les conséquence et l’opportunité d’une éventuelle révision selon les modalités ci-après définies.
La société MAGELLAN étant, par ailleurs, dépourvue de représentant du personnel du fait d’un effectif inférieur à 11 salariés, le présent accord est soumis à la consultation des salariés, conformément aux dispositions de l’article L2232-1 du code du travail
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
L’aménagement du temps de travail est applicable aux effectifs de l’entreprise, présents et à venir, des Services Entrepôts et Relation Client, à l’exception des cadres et assimilés ainsi que des titulaires d’un contrat d’alternance, d’un contrat d’apprentissage et d’un contrat de professionnalisation.
L’aménagement du temps de travail n’est pas applicable aux salariés intérimaires.
ARTICLE 3- MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANEE
Le temps de travail des salariés susvisés s’organisera sur l’année et variera autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 H dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, selon l’alternance de périodes de forte et faible activité, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
3.1 Période de référence
La période de référence de décompte du temps de travail est fixée à 12 mois entre le 1er juin et le 31 mai de chaque année.
3.2 Durée annuelle du travail
Compte tenu de la période de référence fixée à 12 mois consécutifs, la durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures.
3.3 Amplitude de variation d’horaire
L’amplitude de travail hebdomadaire est fixée de 0 à 42 H, du lundi au samedi inclus.
Ainsi, la durée maximale hebdomadaire de variation d’horaire ou limite haute hebdomadaire est fixée à 42H/semaine.
La durée minimale hebdomadaire de variation d’horaire ou limite basse hebdomadaire est fixée à 0H/semaine.
Exceptionnellement, l’horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d’achever un travail urgent. Les heures de dépassement seront alors considérées comme des heures supplémentaires et feront l’objet d’un paiement en fin de mois. Ces heures n’entreront toutefois pas dans le calcul de la durée annuelle de travail de 1607 heures.
Si l’horaire hebdomadaire atteint ou dépasse 42 heures durant 4 semaines consécutives, la cinquième semaine n’excèdera pas 35 heures.
3.4 Durées maximales de travail
Sauf en cas d’urgence ou de surcroit d’activité, la durée journalière de travail effectif ne pourra pas excéder 10 heures.
La durée de travail effectif hebdomadaire ne dépassera pas les deux limites suivantes :
48 heures sur une même semaine
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
La durée hebdomadaire maximale de travail effectif des contrats à temps partiel n’excèdera pas de plus de 10% l’horaire contractuel.
ARTICLE 4 – SUIVI ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
La planification se fera en fonction de l’activité de la société et les variations d’horaires auxquelles seront soumis les salariés seront programmées selon un calendrier individualisé.
A ce jour et depuis plusieurs années, les périodes de forte activité dépendent des commandes reçues et suivent l’envoi de nos catalogues « Général », « Printemps » et « Spécial Eté ».
Elles se situent principalement entre le 1er janvier et le 31 mai.
Au contraire les périodes de faible activité se situent entre le 1er juin et le 31 décembre.
Un calendrier prévisionnel de l’envoi des catalogues significatifs sera communiqué aux salariés par voie d’affichage chaque année au mois de décembre.
4.1 Détermination des rythmes de travail
La société informera les salariés, par l’affichage d’un calendrier individualisé, des journées travaillées et de l’horaire prévisionnel au moins 15 jours à l’avance.
Des modifications de la durée ou des horaires de travail peuvent être rendues nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise, notamment en cas de baisse ou d’accroissement exceptionnel des commandes reçues par rapport aux commandes attendues.
Les salariés seront alors avisés de la modification de leurs horaires 8 jours à l’avance.
4.2 Décompte du temps de travail
Les salariés devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
Enregistrer chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail
Récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d’heures de travail effectuées
Chaque mois, l’employeur remettra aux salariés un document récapitulatif de ses heures avec son total ainsi que l’avancement de son compteur.
4.3 Gestion des compteurs
Par rapport à la moyenne hebdomadaire de 35 heures, le compteur individuel ne pourra présenter un écart d’heures en plus ou en moins, supérieur à 70 heures.
4.4 Jours de repos
En fonction de l’avance des compteurs d’heures individuels, les salariés pourront obtenir une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos.
Ces journées seront planifiées en priorité en période de faible activité, la société s’engageant, toutefois, à tenir compte des souhaits des salariés.
En tout état de cause, l’équité sera garantie.
ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
5.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
Au-delà de la durée maximale de variation d’horaire ou limite haute hebdomadaire de l’aménagement fixé à l’article 3.3.
Au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixé à l’article 3.2
5.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale de variation d’horaire ou limite haute hebdomadaire fixée à l’article 3.1
Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire seront comptabilisées le mois où elles sont accomplies.
Le paiement de ces heures et de leurs majorations sera assuré à la fin dudit mois.
5.3 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l’article 3.2
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de l’aménagement du temps de travail, ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà de ce volume annuel de 1607 heures, déduction faite des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire, déjà comptabilisées le mois considéré, seront payées avec leurs majorations.
Le paiement desdites heures interviendra le mois suivant le dernier salaire de l’année de référence, soit, dans le cas présent au 30 juin.
ARTICLE 6 – REMUNERATIONS
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de haute et basse activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois et la rémunération sera lissée sur l’année.
Les salariés seront ainsi rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.
ARTICLE 7 – ABSENCES
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
ARTICLE 8 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
8.1 Entrée dans l’entreprise
Les salariés embauchés en cours de période de l’aménagement suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
En fin de période de l’aménagement pour les salariés embauchés il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire lissé, soit 35 heures.
8.2 Départ de l’entreprise
En cas de rupture du contrat de travail la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.
La période postérieure à la date de notification de la rupture, jusqu’au terme du contrat, pourra être utilisée afin de régulariser les heures excédentaires ou déficitaires de l’intéressé.
Si cela n’est pas suffisant, il sera procédé au paiement des heures excédentaires avec majorations, soit à la déduction des heures déficitaires sur le solde de tout compte.
ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé dans les mêmes conditions dans lesquelles il a été conclu conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et L 2232-22 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur ou les salariés, par lettre recommandée avec accusé de réception et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l’article L2232-22 du code du travail, la dénonciation intervenant à l’initiative des salariés devra répondre aux conditions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE (exemplaire papier et support numérique) et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.
Il entrera en vigueur le jour de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à Cysoing, Le 14 juin 2019
La société MAGELLAN SAS Les Salariés
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