Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités d'indemnisation de la maladie et des accidents" chez RVS ORLY OUEST 1 - ORLYVAL SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RVS ORLY OUEST 1 - ORLYVAL SERVICE et le syndicat UNSA le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T09121006836
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : ORLYVAL SERVICE
Etablissement : 38004196200024 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01

PROJET D’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D’INDEMNISATION DE LA MALADIE ET DES ACCIDENTS

ENTRE :

La Société Orlyval Service, Société Anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Evry sous le numéro 380 041 962, dont le siège social est Chemin de Fresnes à Wissous (91320), prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Ci-après, la « Société » ou « OVS »

D’une part,

ET

L’UNSA, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical

Ci-après l’« Organisation syndicale » 

D’autre part,

Ci-après ensemble, les « Parties »

IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Suite à la dénonciation de la convention collective nationale jusqu’alors applicable au sein de la Société OVS (Convention des Voies Ferrées d’intérêt local du 26 septembre 1974 dénommée « CCN VFIL »), qui n’est plus applicable depuis le 28 novembre 2020, les partenaires sociaux d’OVS ont souhaité organiser les adaptations à prévoir en concluant, le 6 Octobre 2020, un accord autonome ayant pour vocation de préciser le statut collectif de la Société.

Dans le cadre de cet accord, il a pour rappel été convenu entre les parties d’un engagement de non-dénonciation des accords collectifs d’entreprise actuellement applicables au sein d’OVS à l’exception de quatre thèmes limitativement énumérés, pour lesquels les Parties se sont engagées à entrer en négociation en vue d’une révision.

Parmi ces quatre thèmes figure celui relatif aux modalités d’indemnisation de la maladie et des accidents du travail, objet du présent accord.

Les Parties sont parvenues à un accord (ci-après l’«Accord») et ont convenu ensemble des stipulations suivantes, s’appliquant à l’ensemble des salariés de la Société, dans les conditions ci-après définies.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT

  1. Champ d’application

Le présent Accord s’applique dans les conditions définies ci-après à l’ensemble des salariés présents à la date d’entrée en vigueur de l’Accord, ainsi qu’à tout salarié embauché après l’entrée en vigueur de l’Accord.

  1. Indemnisation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles

Indépendamment des dispositions légales, les parties conviennent d’appliquer les dispositions de la convention collective nationale applicable à OVS, à savoir la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs (CCNTU), sur le sujet.

  1. Indemnisation relative à la maladie et aux accidents (hors AT)

3.1 Dispositions générales

Pour mémoire, en application de l’article 37 de la CCNTU, les salariés justifiant d’au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficient, en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident autre que l’accident du travail dûment constaté par certificat médical, des modalités d’indemnisation complémentaires prévues par les articles 38 et suivants de la CCNTU, à la condition d’être pris en charge par la Sécurité Sociale pour ce qui concerne les indemnités journalières.

Le régime prévu par la CCNTU s’applique donc à l’exception des dérogations prévues ci-dessous.

3.2 Délai de carence

Par dérogation à l’article 38 de la CCNTU, un délai de carence de 1 jour non indemnisé est observé pour le complément employeur pour chaque arrêt de travail à partir du premier jour de celui-ci pour l’ensemble des salariés (y compris aux agents de maîtrise et aux cadres).

Ce jour de carence est décompté en jour travaillé et non en jour calendaire1.

En conséquence, en cas d’arrêt de travail supérieur à 1 jour, l’indemnisation conventionnelle commencera le lendemain du jour de carence ci-dessus.

3.3 Base de calcul de l’indemnisation

La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l’indemnisation complémentaire est celle correspondant à l’horaire normal du travail, et, par dérogation à la CCNTU, incluant les primes inhérentes à des conditions particulières de travail déjà prises en considération avant l’entrée en vigueur du présent accord.

3.4 Cas particulier des arrêts de longue durée pour les salariés autres que les cadres et agents de maîtrise.

Il est rappelé que l’article 38 de la CCNTU prévoit, qu’en cas d’arrêt de travail continu pour maladie de plus de 90 jours, une indemnisation au taux de 100%, calculée sur les mêmes bases, est attribuée du 91ème au 180ème jour d’arrêt de travail continu pour maladie décompté à partir de l’expiration du délai de carence.

Il est également rappelé que, dans le cadre de l’accord autonome signé le 6 octobre 2020 au sein d’OVS, les parties se sont accordées sur l’intérêt de revoir les dispositions relatives aux modalités d’indemnisation de la maladie et des accidents, ceci dans un esprit d’équilibre global.

A défaut d’accord trouvé à l’expiration du délai prévu dans cet accord, les parties se sont accordées par avance pour remplacer à cette date l’ensemble des dispositions portant sur ces thèmes par les dispositions afférentes de la CCNTU ayant le même objet.

S’agissant du thème de la longue maladie, il est rappelé que, pour les salariés autres que les agents de maîtrise et les cadres, il n’est pas prévu par la réglementation de couverture au-delà des dispositions prévues par l’article 38 de la CCNTU.

Afin de remédier à cela, les parties conviennent, dans les cas de maladie ou d’accident non professionnels dépassant la durée pendant laquelle un complément employeur est imposé au titre de la convention collective, c’est-à-dire, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, impliquant un arrêt continu supérieur à 180 jours, de mettre en place dès que possible un régime de prévoyance pour incapacité temporaire de travail assurant au salarié une indemnisation complémentaire à celle prévue par la Sécurité Sociale.

Le dispositif OVS relatif à la longue maladie cessera pleinement de produire effet à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord ou au plus tard à la date de mise en place du régime de prévoyance.

Les conditions d’indemnisation du régime de prévoyance, négocié avec la Compagnie KLESIA, figurent en annexe du présent accord.

La mise en place de ce régime de prévoyance impliquera, à compter de sa date d’entrée en vigueur, l’application pour les salariés concernés d’un taux de cotisation égal à 1,33%, à date, des tranches A et B.

Il est convenu, dans le cadre de l’équilibre global des négociations, que l’employeur prendra à sa charge 75 % de cette cotisation, et le salarié les 25% restants.

En contrepartie, et afin d’assurer aux salariés concernés le maintien de leur rémunération actuelle, il est convenu que lors de la NAO 2021, il sera recherché une compensation pour les salariés auxquels le présent régime de prévoyance pour incapacité temporaire de travail sera mis en place.

Les parties conviennent par avance que la forme de cette compensation spécifique à cette catégorie de personnel sera définie dans le cadre des NAO à venir pour l’année 2021 et s’appliquera à compter de la mise en place du présent régime de prévoyance pour incapacité temporaire de travail.

A défaut d’accord NAO, l’employeur définira cette compensation par une décision unilatérale.

3.5 Acquisition des CP en cas d’arrêt de travail

Par dérogation à la CCNTU, les périodes indemnisées, dans la limite de 180 jours, sont assimilées à des périodes de travail pour l’acquisition des congés payés

3.6 Mesure de transition

A la date de mise en application figurant à l’article 4 ci-dessous, il est convenu que l’ensemble des salariés bénéficieront du crédit d’indemnisation auquel ils sont éligibles, en application de la CCN TU, sans tenir compte des arrêts antérieurs.

  1. Durée et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve des formalités de dépôt fixées à l’article 10 du présent Accord, il entrera en vigueur le 1er juin 2021.

  1. Substitution aux accords et usages antérieurs

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions préexistantes ayant le même objet, résultant d’un accord collectif, d’un usage, d’un accord atypique, d’une pratique et/ou d’un engagement unilatéral applicable au sein d’OVS. Il contient toutes les dispositions applicables au sein d’OVS relatives aux jours fériés.

  1. Clause de suivi de l’Accord

Afin de faire le point sur la mise en application pratique de l’Accord dans la Société, les Parties pourront se réunir, à la demande de l’une d’entre elles, dans les 3 mois suivant la date anniversaire de l’Accord.

En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant l’Accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.

Les parties conviennent également de se réunir en cas d’évolution de la CCNTU sur ce thème pour échanger sur le sujet.

  1. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat–greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DREETS).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Révision de l’Accord

L’Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification de l’Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un Accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.

Si un Accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’Accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel Accord de révision.

Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel Accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord de révision que ce soit.

  1. Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ou de l’Accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

  1. Formalités de dépôt

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion du présent Accord.

Un exemplaire sera également établi pour chaque Partie.

Une copie de l’accord sera envoyée par mail à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social).

Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à Wissous, le 1er Juin 2021 en ___ exemplaires

Pour l’organisation syndicale représentative Pour la Direction

Pour l’UNSA,


ANNEXE

REGIME DE PREVOYANCE POUR INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL


  1. Par exemple, si un salarié hors roulement est en arrêt maladie pendant 4 jours à partir d’un dimanche et jusqu’au mercredi, le jour de carence employeur sera décompté le premier jour travaillé, c’est-à-dire le lundi. L’indemnisation conventionnelle commencera à partir du mardi.

    Exemple n° 2 : si un salarié en roulement est en arrêt maladie pendant 4 jours à partir d’un mardi où il est en repos et jusqu’au vendredi (les mercredi jeudi et vendredi étant des jours travaillés), le jour de carence employeur sera décompté le premier jour travaillé, c’est-à-dire le mercredi. L’indemnisation conventionnelle commencera à partir du jeudi.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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