Accord d'entreprise "Accord relatif au Repos compensateur de nuit" chez RVS ORLY OUEST 1 - ORLYVAL SERVICE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RVS ORLY OUEST 1 - ORLYVAL SERVICE et le syndicat UNSA le 2021-10-26 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA
Numero : T09121007410
Date de signature : 2021-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : ORLYVAL SERVICE
Etablissement : 38004196200024 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-26
Ref : 2021-14453-DG-CLS-NH-DL
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR DE NUIT
ENTRE :
La Société Orlyval Service, Société Anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Evry sous le numéro 380 041 962, dont le siège social est Chemin de Fresnes à Wissous (91320), prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Ci-après, la « Société » ou « OVS »
D’une part,
ET
L’UNSA, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical
Ci-après l’« Organisation syndicale »
D’autre part,
Ci-après ensemble, les « Parties »
IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT
PREAMBULE
Suite à la dénonciation de la convention collective nationale jusqu’alors applicable au sein de la Société OVS (Convention des Voies Ferrées d’intérêt local du 26 septembre 1974 dénommée « CCN VFIL »), qui n’est plus applicable à compter du 28 novembre 2020, les partenaires sociaux d’OVS ont souhaité organiser les adaptations à prévoir en concluant, le 6 Octobre 2020, un accord autonome ayant pour vocation de préciser le statut collectif de la Société.
Dans le cadre de cet accord, il a pour rappel été convenu entre les parties d’un engagement de non-dénonciation des accords collectifs d’entreprise actuellement applicables au sein d’OVS à l’exception de quatre thèmes limitativement énumérés, pour lesquels les Parties se sont engagées à entrer en négociation en vue d’une révision.
Parmi ces quatre thèmes figure celui du repos compensateur de nuit, objet du présent accord.
Les Parties sont parvenues à un accord (ci-après l’« Accord») et ont convenu ensemble des stipulations suivantes, s’appliquant à l’ensemble des salariés de la Société, dans les conditions ci-après définies.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT
Champ d’application
Le présent Accord s’applique dans les conditions définies ci-après à l’ensemble des salariés présents à la date d’entrée en vigueur de l’Accord, ainsi qu’à tout salarié embauché après l’entrée en vigueur de l’Accord.
Repos compensateurs de nuit
2.1 Principe
Les travailleurs de nuit, tels que définis par la convention collective applicable à l’entreprise, bénéficient, comme prévu par cette dernière, d’un repos compensateur spécifique équivalent à 4% de chaque heure de nuit effectivement travaillée au cours de la plage horaire définissant le travail de nuit prévue dans la convention collective.
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, la plage horaire correspondant au travail de nuit pour le calcul du repos compensateur de nuit est : 22h – 5h.
Le repos compensateur spécifique aux travailleurs de nuit est limité à 50 heures de repos compensateur par an.
En cas d’évolution de la CCNTU sur ce point, les parties conviennent de se réunir pour échanger sur le sujet.
2.2 Conditions et modalités de prise
Il est convenu que le repos compensateur de 4% de chaque heure travaillée au cours de la plage horaire de nuit par un salarié répondant à la définition du travailleur de nuit sera créditée sur un compteur temps figurant dans le document intitulé « état des soldes », transmis chaque mois avec le bulletin de salaire.
Le salarié devra veiller à consommer régulièrement les journées de travail ainsi acquises selon les modalités en vigueur. A cette fin de récupération, le compteur d’heures sera limité à 30 heures, à compter du 1er janvier 2022.
Lorsque les heures sont supérieures à 30 heures, le salarié et la direction détermineront un calendrier de prise de congés afin de résorber le solde.
Durée et entrée en vigueur
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve des formalités de dépôt fixées à l’article 9 du présent Accord, il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Substitution aux accords et usages antérieurs
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions préexistantes ayant le même objet, résultant d’un accord collectif, d’un usage, d’un accord atypique, d’une pratique et/ou d’un engagement unilatéral applicable au sein d’OVS.
Clause de suivi de l’Accord
Afin de faire le point sur la mise en application pratique de l’Accord dans la Société, les Parties pourront se réunir, à la demande de l’une d’entre elles, dans les 3 mois suivant la date anniversaire de l’Accord.
En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant l’Accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.
Les parties conviennent également de se réunir en cas d’évolution de la CCNTU sur ce point pour échanger sur le sujet.
Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat–greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Révision de l’Accord
L’Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision ou de modification de l’Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un Accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.
Si un Accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’Accord qu’il modifie.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel Accord de révision.
Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel Accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord de révision que ce soit.
Dénonciation de l’Accord
Le présent Accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ou de l’Accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Formalités de dépôt
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion du présent Accord.
Un exemplaire sera également établi pour chaque Partie.
Une copie de l’accord sera envoyée par mail à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social).
Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.
Fait à Wissous, le 26.10.2021 en 5 exemplaires
Pour l’organisation syndicale UNSA Pour la Direction
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