Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE FORFAIT JOURS CADRES" chez TECHNIQUES ELECTRIQUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TECHNIQUES ELECTRIQUES et les représentants des salariés le 2020-02-24 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06720004739
Date de signature : 2020-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNIQUES ELECTRIQUES
Etablissement : 38010242600034 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-24
ACCORD D’ENTREPRISE
FORFAIT JOURS
CADRES
Entre les soussignées :
La Société TECHNIQUES ELECTRIQUES,
Immatriculée au RC de STRASBOURG sous le numéro 380 102 426
Dont le siège social est situé 9 Rue Ettore BUGATTI, 67150 ERSTEIN,
Représentée par Madame , Gérante, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D’une part
Et
Les représentants du personnel de la Société TECHNIQUES ELECTRIQUES
D’autre part
Préambule
La Société TECHNIQUES ELECTRIQUES et les Représentants du personnel souhaitent conclure un accord d’entreprise concernant l’organisation du temps de travail des cadres sous forme de forfait-jours.
En effet, cette forme d‘organisation du temps de travail est plus conforme aux nouvelles exigences de la profession et notamment du fait de l’évolution des pratiques de la société, des nouvelles exigences de la clientèle, et des importants changements législatifs intervenus en matière d’organisation et de durée du travail.
Ainsi, la conclusion de cet accord a pour objet de mettre en œuvre cette forme spécifique du temps de travail sous forme de forfait jours et ainsi de rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait jours restent raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
En conséquence, dès son entrée en vigueur, le présent accord annule et remplace tout éventuel accord antérieur ainsi que les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES CADRES
1.1. Exclusion du dispositif : les cadres dirigeants
Conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
Eu égard aux spécificités de ce statut, la réglementation afférente à la durée du travail n’est pas applicable à cette catégorie de salariés.
Dès lors, ce type de cadres bénéficie d'une rémunération forfaitaire sans référence horaire et est exclu du dispositif afférent au forfait en jours sur l’année.
1.2. Définition des catégories de salariés concernés
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il est conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Par référence aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, les salariés suivants :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le présent accord s’applique à tous les salariés cadres, répondant aux conditions précitées, de la Société TECHNIQUES ELECTRIQUES :
Qu’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel
Sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée
Qu’ils exercent des fonctions administratives ou techniques
1.3. Modalités du temps de travail des salariés soumis au forfait jours
1.3.1. Fixation de la période de référence du forfait
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés (ci-après également « Période de Référence ») débute le 1er mai de l’année N et se termine le 30 avril de l’année N+1.
1.3.2. Décompte du nombre de jours compris dans le forfait
Le décompte des jours de repos est défini chaque année en fonction du nombre de jours théoriquement travaillés issus du calcul suivant :
(366) Jours annuels dont sont déduits :
25 jours de congés légaux
52 samedis
52 dimanches
11 ou 13 jours fériés (Jours fériés d’Alsace/Moselle inclus)
= soit entre 223 et 225 jours théoriquement travaillés (Chiffre variable en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé. Ce décompte est effectué pour chaque nouvelle période de référence).
Il est ainsi attribué, chaque année un nombre de jours de repos afin que le salarié travaille un nombre effectif de 218 jours par an comprenant la journée de solidarité.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Un salarié travaillant selon le régime du forfait annuel en jours peut choisir, de manière exceptionnelle d'exercer son activité professionnelle sur la base d'un nombre annuel de jours inférieur au nombre de jours correspondant au forfait annuel de référence ci-dessus exposé, sous réserve de l'accord de la Direction.
1.3.3. Prise en compte des entrées-sorties et des absences en cours d’année
En cas de présence incomplète sur la période de référence, il est procédé à une proratisation des droits en fonction de la date d’entrée/sortie ou de la durée de la période d’absence.
Il est précisé que les journées occupées à des activités assimilables à du temps de travail effectif (notamment les heures de délégation des représentants du personnel), sont considérées comme des jours travaillés dans le décompte des jours du forfait.
1.3.4. Prise des jours de repos
Les dates de prise des jours de repos sont décidées en accord avec la Direction, cette dernière ayant pris soin de requérir les souhaits du salarié au préalable.
Les jours de repos peuvent être pris par journée ou demi-journée.
Les jours de repos acquis au titre du forfait jours doivent être pris avant le 30 avril de l’année N+1.
Un (1) jour de repos posé par le salarié, au minimum, doit être posé et pris au cours de chaque trimestre composant la Période de Référence. A défaut de jour de repos posé et pris au cours d'un trimestre, ce jour sera imposé par la Direction sur le trimestre suivant afin que la durée du travail soit respectée sur une Période de Référence.
1.3.5. Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, à :
La durée légale hebdomadaire du temps de travail
La durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
ARTICLE 2 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DROIT A LA DECONNEXION
2.1. Suivi des journées travaillées, des prises de repos et congés
2.1.1. Suivi des journées travaillées et des congés
Compte tenu des spécificités liées à l’activité des cadres concernés par ce mode de décompte du temps de travail, et de l’autonomie qui leur est laissée dans l’organisation de leur emploi du temps, il est nécessaire de mettre en place un mode de contrôle du temps de travail adapté à la situation. A cette fin, le salarié devra remplir et signer mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser au service RH pour visa.
Ce document de contrôle sera contresigné par le supérieur hiérarchique.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
La date des journées ou de demi-journées travaillées
La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, jours de repos, évènement familial…
Chaque mois, le nombre de jours travaillés est récapitulé et cumulé afin de vérifier qu’en fin de période, le nombre maximum de jours travaillés dans l’année défini dans le présent accord et/ou dans la convention individuelle de forfait ne soit pas dépassé.
2.1.2. Repos quotidien et repos hebdomadaire
Conformément aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, ainsi que d'un repos hebdomadaire d'une durée de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
2.2. Entretien individuel
Les parties entendent rappeler l’importance d’un espace de dialogue permanent entre le salarié et le supérieur hiérarchique afin d’aborder régulièrement la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail.
A ce titre, les salariés en forfait jours bénéficient au minimum d’un entretien annuel spécifiquement consacré à l’organisation de leur travail, à l'amplitude de leur journée de travail, à leur charge de travail ainsi qu’à leur rémunération. Cette dernière fait l'objet d'un examen particulier. L’objectif est de permettre d’assurer une articulation harmonieuse entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
L’entretien doit permettre, en cas de constat partagé sur une charge trop importante de travail, de rechercher les causes de cette surcharge et convenir de mesures permettant d’y remédier tel que par exemple :
- l’élimination ou une nouvelle priorisation de certaines tâches ;
- l’adaptation des objectifs annuels ;
- la répartition de la charge au sein de l’équipe et la sensibilisation ;
- la mise en place d’un accompagnement personnalisé (formation, etc.) ;
- les moyens mobilisés dans la réalisation du travail.
2.3. Dispositif d’alerte
Il appartient au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu'il rencontrerait dans l'organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu'il s'y substitue.
Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s'assurer au mieux de la charge de travail de l'intéressé, il est mis en place un dispositif d'alerte.
Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois du supérieur hiérarchique dès lors que le document de contrôle visé ci-dessus :
n'aura pas été remis en temps et en heure ;
fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n'aura pas été pris par le salarié pendant 2 semaines consécutives.
Dans les 15 jours, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié concerné à un entretien, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessous, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
2.4. Droit à la déconnexion
Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés.
Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle et familiale de chacun et du droit au repos.
En conséquence, en application de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail.
Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.
ARTICLE 3 : REMUNERATIONS DES SALARIES TRAVAILLANT EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les cadres autonomes travaillant suivant le régime de travail en forfait annuel en jours bénéficient d'une rémunération forfaitaire annuelle sur la base du forfait tel que défini à l’article 1 mentionné ci-dessus.
Cette rémunération est versée mensuellement pour un volume annuel de 218 jours de travail par an (journée de solidarité incluse).
Il est rappelé que les jours de congés payés sont rémunérés par la Caisse Congés Intempéries BTP Caisse du Grand Est.
Ces jours de congés payés sont ainsi déduits de la rémunération versée par l’employeur.
ARTICLE 4 : LES CONVENTIONS INDIVIDUELLES EN FORFAIT JOURS
La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci constitue un avenant au contrat de travail du salarié et est établie par écrit.
Cette convention précisera notamment :
le nombre de jours travaillés,
le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite,
Que le salarié, en application de l’article L 3121-62 du Code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18, aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22,
Que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
Une convention individuelle de forfait peut être proposée à chaque salarié autonome répondant aux conditions posées à l’article 1 du présent accord.
ARTICLE 5 : DUREE, DATE D’EFFET ET AGREMENT
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2020 sous réserve des formalités de dépôt et de publicité visé a l’article 7 ci-après.
ARTICLE 6 : MODIFICATION ET DENONCIATION
Le présent accord peut être modifié ou complété par avenant.
Il peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l'article L.2261-9 du code du travail (ce qui induit le respect d’un préavis de 3 mois).
ARTICLE 7 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt et des formalités de publicité conformément aux règles légales en vigueur.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords ».
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de STRASBOURG.
Après vérification, à défaut de commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, le dépôt ne peut pas être fait conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du code du travail.
In fine, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à ERSTEIN
Le 24 février 2020
En 3 exemplaires originaux.
Pour la Société TECHNIQUES ELECTRIQUES | Pour le titulaire des représentants du personnel |
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