Accord d'entreprise "Accord de substitution portant sur le régime frais de santé dans le groupe RABOT DUTILLEUL" chez RABOT DUTILLEUL

Cet accord signé entre la direction de RABOT DUTILLEUL et le syndicat CGT et CFE-CGC et SOLIDAIRES le 2020-09-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et SOLIDAIRES

Numero : T59L20010532
Date de signature : 2020-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : RABOT DUTILLEUL
Etablissement : 38012265500034

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-16

ACCORD DE SUBSTITUTION PORTANT SUR LE REGIME FRAIS DE SANTE

DANS LE GROUPE RABOT DUTILLEUL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  1. Le Groupe RABOT DUTILLEUL représenté par Monsieur, Président de la société RABOT DUTILLEUL, société dominante du Groupe, spécialement mandaté à cet effet par les autres sociétés du Groupe,

d’une part,

  1. Les organisations syndicales représentatives dans le Groupe, CGT, CFE-CGC, SUD,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Depuis le 01 Juillet 2019, une réorganisation juridique a pris effet au sein du Groupe RABOT DUTILLEUL. Ainsi, la société RABOT DUTILLEUL INVESTISSEMENT a perdu sa qualité d’holding, détentrice de l’ensemble des filiales du Groupe, au profit des sociétés RABOT DUTILLEUL et RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION.

L’accord Groupe sur le régime frais de santé actuellement en vigueur, négocié par la société RABOT DUTILLEUL INVESTISSEMENT (ex holding), ne peut donc plus s’appliquer compte tenu de la prise de contrôle des sociétés parties à l’accord par une autre entité du Groupe.

La société RABOT DUTILLEUL, dorénavant holding du Groupe détentrice de l’ensemble des sociétés, a souhaité maintenir les dispositions de l’accord précité et a décidé d’engager des négociations avec les partenaires sociaux du Groupe visant à la conclusion d’un accord dit de substitution.

Après discussions et négociations, les parties au présent accord collectif ont ainsi conclu les dispositions suivantes étant entendu que le présent accord, conclu dans le respect des lois et règlements en vigueur, se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs ou de décisions unilatérales traitant du même objet et concernant les bénéficiaires du présent accord.

  1. Objet :

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de la couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans le Groupe RABOT DUTILLEUL au profit des collaborateurs visés à l’article 3 et composant les sociétés visées à l’article 2.

Cette couverture permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de l’assureur AG2R LA MONDIALE, de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés et de leurs ayants droit, les prestations servies par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent.

  1. Champ d’application :

Compte tenu de la diversité des sociétés qui le compose : activités, tailles, effectifs et différents niveaux de représentativité du personnel, le Groupe RABOT DUTILLEUL a élaboré un accord Groupe qui propose un ensemble de dispositions favorables à toutes les entités le composant.

Les sociétés concernées par les dispositions du présent accord sont les suivantes :

  • RABOT DUTILLEUL, SAS au capital de 4.219.026 euros, dont le siège social est à LILLE, 50 Allée de Safed, immatriculée au R.C de LILLE METROPOLE sous le numéro B 380 122 655

  • RD CORP, SAS au capital de 2.986.800 euros, dont le siège social est à LILLE, 50 Allée de Safed, immatriculée au R.C de LILLE METROPOLE sous le numéro B 521 616 524

  • RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, SAS au capital de 9.261.401,42 euros, dont le siège social est à WASQUEHAL, 10 Avenue de Flandre, immatriculée au R.C de LILLE METROPOLE sous le numéro B 389 612 383

  • DEMOUY, SAS au capital de 501.000 euros, dont le siège social est à CLAIROIX, 29 Rue de Bienville, immatriculée au R.C de COMPIEGNE sous le numéro B 925 720 773

  • BOIS REAL, SARL au capital de 2.000 euros, dont le siège social est à WASQUEHAL, 10 Avenue de Flandre, immatriculée au R.C de LILLE METROPOLE sous le numéro B 487 611 238

  • IDEEL, SNC au capital de 15.000 euros, dont le siège social est à WASQUEHAL, 10 Avenue de Flandre, immatriculée au RC de LILLE METROPOLE sous le numéro B 812 507 176

  • GERIM, SAS au capital de 153.000 euros, dont le siège social est à WASQUEHAL, 10 rue du Gauquier, immatriculée au R.C de LILLE METROPOLE sous le numéro B 304 425 960

  • RABOT DUTILLEUL PARTENARIATS, SAS au capital de 37.000 euros, dont le siège social est à WASQUEHAL, 10 Avenue de Flandre, immatriculée au R.C de LILLE METROPOLE sous le numéro B 480 059 187

  • ARCHI GRAPHIQUE SERVICE, SARL au capital de 40.545 euros, dont le siège social est à MARCQ EN BAROEUL, 815 Avenue de la République, immatriculée au R.C de LILLE METROPOLE sous le numéro B 333 285 401

Compte tenu de la spécificité des dispositions de la convention collective de la Promotion Immobilière applicables à la société NACARAT, celle-ci ne rentre pas dans le champ d’application du présent accord et gérera individuellement son contrat frais de santé.

  1. Bénéficiaires :

Est affilié à titre collectif et obligatoire au régime, l’ensemble des salariés des sociétés figurant à l’article 2, présents et à venir, à compter de la date d’effet précisée à l’article 9.

  1. Dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation

Ont la faculté de refuser d’adhérer au régime frais de santé :

  1. Les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée et/ou apprentis, dont la durée du contrat est inférieure à 12 mois ;

  2. Les salariés en contrat de travail à durée déterminée et/ou apprentis, dont la durée du contrat de travail est au moins égale à 12 mois, avec l’obligation spécifique de justifier, chaque année, par écrit, qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties, en produisant tous documents utiles ;

  3. Les salariés à temps partiel et/ou apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

Les salariés ont également la faculté de bénéficier d’une dispense d’affiliation dite « de droit », sur simple demande, dans les cas de figure suivants :

  1. Salariés bénéficiaires de la CMU-C pendant la durée de la prise en charge ;

  2. Salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place du régime ou de l’embauche si elle est postérieure. Toutefois, si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;

  3. Salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants (à justifier chaque année) :

  • Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire selon les modalités rappelées par la circulaire n° DSS/SD5B/2013/344 du 25/09/2013 (salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise à condition que ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire) ;

  • Régime local d’Alsace-Moselle ;

  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • Mutuelle des fonctions publiques dans le cadre des décrets n°2007-1373 du 19 Septembre 2007 et n°2011-1474 du 08 Novembre 2011 ;

  • Contrats d’assurance de Groupe dits « Madelin » ;

Dans le cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant que conjoint exerçant une activité professionnelle.

Les salariés concernés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d’affiliation au présent régime et produire tout justificatif requis, après information, par l’employeur, des conséquences de ce choix.

En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime institué par le présent accord dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.

  1. Ayants droit du salarié

Les ayants droit du salarié, n’exerçant aucune activité professionnelle, peuvent adhérer à la couverture « frais de santé » sans contrepartie de cotisations supplémentaires.

En revanche, le conjoint exerçant une activité professionnelle ne peut bénéficier des prestations du régime que moyennant le paiement d’une cotisation complémentaire additionnelle précisée à l’article 5.1.

  1. Prestations :

Le régime frais de santé est composé d’un régime de base à adhésion obligatoire et de deux options facultatives dénommées « Option 1 » et « Option 2 ».

  1. Changement d’option

Le salarié pourra demander à changer d’option comme suit :

  1. Passage à un niveau supérieur (du régime de base à l’option 1 ou 2, ou de l’option 1 à l’option 2) :

Le changement peut intervenir au 1er jour d’un trimestre civil sous condition pour le salarié d’en avoir fait la demande au moins 1 mois à l’avance.

  1. Passage à un niveau inférieur (de l’option 2 à l’option 1 ou au régime de base, ou de l’option 1 au régime de base) :

Le changement ne peut intervenir qu’après 2 années complètes d’affiliation au régime initial. Lorsque le salarié justifie de l’une des modifications familiales suivantes dans les 2 mois précédant sa demande de retour à un niveau inférieur à celui dont il bénéficie : mariage, PACS, naissance ou adoption d’enfant, décès du conjoint ou d’un enfant :

  • La condition de deux années complètes d’affiliation n’est pas requise ;

  • Le changement intervient le 1er jour du mois suivant la demande.

  1. Cotisations :

    1. Montant des cotisations

Selon que le bénéficiaire dépendra du régime « Alsace-Moselle » ou du régime général de sécurité sociale, le montant mensuel global de la cotisation sera le suivant :

  • SALARIES DEPENDANT DU REGIME ALSACE MOSELLE :

  • Régime de base : 62,64 €

  • Option 1 : 102,74 € (incluant la cotisation du régime de base, soit 62,64 € + 40,10 €)

  • Option 2 : 145,50 € (incluant la cotisation du régime de base, soit 62,64 € + 82,86 €)

  • Cotisation complémentaire « conjoint exerçant une activité professionnelle » - régime de base : 5,74 €

  • Cotisation complémentaire « conjoint exerçant une activité professionnelle » - option 1 : 9,84 € (*)

  • Cotisation complémentaire « conjoint exerçant une activité professionnelle » - option 2 : 13,94 € (*)

(*) incluant la cotisation de base (5,74 €).

  • SALARIES NE DEPENDANT PAS DU REGIME ALSACE MOSELLE :

  • Régime de base : 89,48 €

  • Option 1 : 129,58 € (incluant la cotisation du régime de base, soit 89,48 € + 40,10 €)

  • Option 2 : 172,34 € (incluant la cotisation du régime de base, soit 89,48 € + 82,86 €)

  • Cotisation complémentaire « conjoint exerçant une activité professionnelle » - régime de base : 8,20 €

  • Cotisation complémentaire « conjoint exerçant une activité professionnelle » - option 1 : 12,30 € (*)

  • Cotisation complémentaire « conjoint exerçant une activité professionnelle » - option 2 : 16,40 € (*)

(*) incluant la cotisation de base (8,20 €).

  1. Répartition des cotisations

Les options 1 et 2 ainsi que les cotisations « conjoint exerçant une activité professionnelle » étant facultatives, la part de la cotisation correspondante est supportée en totalité par les assurés conformément à la législation en vigueur.

En revanche, la cotisation du régime de base est prise en charge par les entreprises du Groupe et les salariés dans les conditions suivantes :

  • Employeur : Participation à hauteur de 70%

  • Salarié : Participation à hauteur de 30%

L’adhésion au régime de base étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

  1. Evolution ultérieure de la cotisation

L’augmentation des cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord sauf si cette revalorisation est liée à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes.

  1. Garanties :

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de l’assureur AG2R LA MONDIALE ci-après annexée, lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 30 Janvier 2009, le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.

Ce maintien suppose que, pendant la durée de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de l’assureur AG2R LA MONDIALE ci-après annexée.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant une période au titre de laquelle plus aucune rémunération ou indemnisation n’est versée dans les conditions mentionnées ci-dessus (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé sans solde …) peuvent, s’ils en font la demande, continuer à bénéficier du régime lors de cette période de suspension. Toutefois, la cotisation est à la charge exclusive du salarié.

  1. Choix de l’organisme assureur :

Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, l’assureur AG2R LA MONDIALE est retenu pour la gestion du régime, par l’intermédiaire du courtier VERLINGUE.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et de l’intermédiaire sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

  1. Information :

En sa qualité de souscripteur, le Groupe RABOT DUTILLEUL remettra à chacun de ses salariés entrant dans la catégorie des bénéficiaires et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les bénéficiaires seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Portabilité du régime :

Conformément aux dispositions prévues par l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11/01/2008, et l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, issu de la loi n°2013-504 du 14/06/2013 relative à la sécurisation de l’emploi, les garanties seront maintenues sans contrepartie de cotisation aux anciens salariés dont la rupture du contrat de travail donne lieu à prise en charge par le régime d’assurance chômage.

La durée de prise en charge sera égale à la période d’indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail sans pouvoir excéder 12 mois.

  1. Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Septembre 2020.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à l’expiration du préavis de 3 mois.

En tout état de cause et sauf avis contraire des parties, y compris l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. Commission de suivi :

Les parties signataires conviennent d’instituer une commission de suivi du présent accord. Cette commission sera composée de représentants du personnel issus des CSE existants au sein des sociétés du Groupe.

Elle se réunira trois fois par an pour faire un point sur l’évolution des résultats du régime et prendre, le cas échéant, des mesures correctives.

La synthèse de ces réunions sera communiquée, à titre d’information, aux représentants du personnel de chaque entreprise entrant dans le champ d’application du présent accord.

Le suivi de cet accord sera assuré par la Direction des Ressources Humaines du Groupe.

  1. Dépôt – Publicité :

Un premier exemplaire original sera établi en vue du dépôt dématérialisé du présent accord sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Un autre exemplaire original du présent avenant sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Lille. Un dernier original sera établi pour la société. 

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Lille, le 16 Septembre 2020

En 3 exemplaires originaux Pour le Groupe RABOT DUTILLEUL

En sa qualité de Président

Pour les organisations syndicales représentatives :

CGT CFE-CGC

SUD

Annexes : garanties du régime

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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