Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la rémunération" chez LG ELECTRONICS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LG ELECTRONICS FRANCE et le syndicat CFDT le 2020-07-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09320005197
Date de signature : 2020-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : LG ELECTRONICS FRANCE
Etablissement : 38013056700049 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Accord d'entreprise sur la rémunération (2021-03-23)
Accord d'entreprise sur la NAO (2022-03-28)
Accord d'entreprise NAO 2023 (2023-03-27)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-17
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société LG Electronics France, dont le siège social est situé 117 avenue des Nations, 93240 Villepinte, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro B 380 130 567(2000B04511), représentée par Monsieur XXX, Président,
(ci-après dénommée "la Société")
D'UNE PART,
ET :
L'Organisation Syndicale représentative CFDT, représentée par Madame XXX,
(ci-après dénommée "l'Organisation Syndicale")
D'AUTRE PART,
(ci-après dénommées ensemble "les Parties").
SOMMAIRE
Article 1.1. Salaires effectifs 4
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS DIVERSES 6
Article 2.1. Champ d’application de l’accord 6
Article 2.2. Suivi de l’accord 6
Article 2.3. Durée de l’accord 6
Article 2.4. Formalités de dépôt et communication 6
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, d’une part, et aux stipulations de l’accord d’entreprise relatif à la périodicité et au contenu des négociations obligatoires conclu le 16 juillet 2020, d’autre part, la Direction de la société LG Electronics France a invité, par courrier du 3 mars 2020, l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise, à savoir la CFDT, à une négociation portant sur :
Les salaires effectifs ;
Et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Cette négociation s’est déroulée au cours de 3 réunions qui se sont tenues les 3 mars, 27 mars et 27 mai 2020.
Lors de la première réunion, les Parties se sont accordées sur :
La méthode de la négociation ;
Les dates, heures et lieux des réunions prévues ;
Le déroulement de chaque réunion.
Préalablement et au cours des différentes réunions, les informations nécessaires à la mise en œuvre et au déroulement de cette négociation ont été partagés, permettant des échanges et des discussions avec l’Organisation Syndicale représentative.
L’ensemble des revendications de l’Organisation Syndicale représentative a été étudié.
DANS CES CONDITIONS, IL A ETE CONVENU DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
CHAPITRE 1 – REMUNERATION
Article 1.1. Salaires effectifs
A titre liminaire, les Parties rappellent qu’il est procédé régulièrement, au sein de la Société, à des augmentations des salaires.
Ainsi, au cours des années précédentes, les augmentations moyennes ont été de :
1,8 % en 2019 ;
1,5 % en 2018 ;
2 % en 2017.
Au titre de l’année 2020, compte tenu de la situation économique dégradée de la Société suite à la pandémie de Covid-19, il est convenu entre les Parties que la Société ne procédera à aucune revalorisation salariale.
Article 1.2. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été conclu au sein de la société le 20 décembre 2019.
Afin de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, l’article 1.1. de cet accord fixe l’objectif suivant :
« Agir en faveur de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ».
Pour atteindre cet objectif, l’accord définit l’action suivante :
« Les parties conviennent d’être vigilantes lors de l’attribution des augmentations de salaires afin qu’au moins autant de femmes que d’hommes perçoivent, sur l’exercice budgétaire concerné, une augmentation de leur salaire de base, proportionnellement à l’effectif total de femmes et d’hommes ».
Pour mesurer l’atteinte de cet objectif, l’accord retient l’indicateur chiffré suivant :
« Comparaison des taux de femmes et d’hommes augmentés par rapport à l’effectif total de l’entreprise ».
Chaque année, les augmentations individuelles de salaires dont peuvent bénéficier les salariés sont décidées au cours du mois de mars.
A la date de conclusion du présent accord, les informations dont disposent les Parties pour comparer les taux de femmes et d’hommes augmentés portent uniquement sur les augmentations individuelles de salaires intervenues au cours de l’année 2019.
Aux dates auxquelles les augmentations individuelles de salaires pour l’année 2019 ont été décidées, l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail mentionné précédemment n’était pas encore entré en vigueur.
Néanmoins, afin de disposer de davantage de recul dans le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les Parties conviennent de comparer, pour l’année 2019, les taux de femmes et d’hommes augmentés par rapport à l’effectif total de l’entreprise.
Ainsi, pour l’année 2019, les Parties font le constat suivant :
Le taux de femmes augmentées par rapport à l’effectif total de l’entreprise s’élève à 56,7% ;
Le taux d’hommes augmentés par rapport à l’effectif total de l’entreprise s’élève à 60,1%.
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 2.1. Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société LG Electronics France.
Article 2.2. Suivi de l’accord
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, d’une part, et à l’article 1.5. de l’accord d’entreprise relatif à la périodicité et au contenu des négociations obligatoires conclu le 16 juillet 2020, d’autre part, le présent accord fait l’objet d’un suivi dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération mise en œuvre entre les Parties tous les ans.
Article 2.3. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain de sa date de dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
Article 2.4. Formalités de dépôt et communication
Un exemplaire du présent accord signé par les Parties est remis à l’organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord est adressé par la Direction de la Société au greffe du Conseil de prud'hommes de Bobigny.
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 et suivants du Code du travail, fait l’objet d’un dépôt en ligne sur la plate-forme de télé-procédure du ministère du travail :
https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Enfin, en application des articles R. 2262-1 à R.2262-3 du Code du travail, une mention de la conclusion de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel, un exemplaire du texte est fourni au Comité Economique et Social et un exemplaire à la Déléguée Syndicale.
L’accord est également versé dans la base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans une version rendue anonyme.
Article 2.5. Révision
Une demande de révision de tout ou partie de l'accord peut être présentée à l'initiative de l'une ou l'autre des Parties (ou l’entreprise et les organisations syndicales représentatives si l’accord a été conclu au cours du cycle électoral précédent) avec transmission d'un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser.
Le cas échéant, la demande de révision dit être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un calendrier est établi au cours de la première réunion de négociation qui doit se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service concerné.
Article 2.6. Dénonciation
Conformément aux dispositions légales, chacune des Parties contractantes se réserve le droit de dénoncer, totalement ou partiellement, le présent accord moyennant un préavis de trois (3) mois, de date à date, par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des autres Parties, accompagnée d'un nouveau projet d'accord collectif.
Une nouvelle négociation doit s'engager dans le mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
L'accord continue alors de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis.
Fait à Villepinte, le 17 juillet 2020, en quatre (4) exemplaires originaux
Pour la Société Pour la CFDT
Monsieur XXX Madame XXX
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