Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la NAO" chez LG ELECTRONICS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LG ELECTRONICS FRANCE et les représentants des salariés le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09322009237
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : LG ELECTRONICS FRANCE
Etablissement : 38013056700049 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-28
ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2022
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société LG Electronics France, dont le siège social est situé 117 avenue des Nations, 93240 Villepinte, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro B 380 130 567(2000B04511), représentée par Monsieur XXX, Président,
(ci-après dénommée "la Société")
D'UNE PART,
ET :
L'Organisation Syndicale représentative CFDT, représentée par Madame XXX,
(ci-après dénommée "l'Organisation Syndicale")
D'AUTRE PART,
(ci-après dénommées ensemble "les Parties").
SOMMAIRE
Article 1.1. Salaires effectifs 4
Article 1.1.a. Budget d’augmentation individuelle 4
Article 1.1.b. Matrice de répartition des augmentations de salaire 4
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS DIVERSES 7
Article 2.1. Champ d’application de l’accord 7
Article 2.2. Suivi de l’accord 7
Article 2.3. Durée de l’accord 7
Article 2.4. Formalités de dépôt et communication 7
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, d’une part, et aux stipulations de l’accord d’entreprise relatif à la périodicité et au contenu des négociations obligatoires conclu le 16 juillet 2020, d’autre part, la Direction de la société LG Electronics France a invité, par courrier du 1er mars 2022, l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise, à savoir la CFDT, à une négociation portant, conformément aux dispositions légales applicables à cette date, sur :
la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail (QVT).
Préalablement, les informations nécessaires à la mise en œuvre et au déroulement de cette négociation ont été partagées (indicateurs égalité professionnelle, projet de matrice d’augmentation des salaires, informations économiques de type taux d’inflation), permettant des échanges et des discussions avec l’Organisation Syndicale représentative.
L’ensemble des revendications de l’Organisation Syndicale représentative a également été étudié.
Compte tenu des informations échangées et de la situation effective de la Société, les parties sont convenues, d’un commun accord, d’axer les discussions de la NAO 2022 essentiellement sur :
Les salaires effectifs ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Cette négociation s’est déroulée au cours de 2 réunions qui se sont tenues les 7 et 14 mars 2022, étant précisé que lors de la première réunion, les Parties se sont accordées sur :
La méthode de la négociation ;
Les dates, heures et lieux des réunions prévues ;
Le déroulement de chaque réunion.
DANS CES CONDITIONS, IL A ETE CONVENU DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
CHAPITRE 1 – REMUNERATION
Article 1.1. Salaires effectifs
A titre liminaire, les Parties rappellent qu’il est procédé régulièrement, au sein de la Société, à des augmentations individuelles de salaires.
Ainsi, au cours des années précédentes, les augmentations individuelles moyennes ont été de :
3% en 2021 ;
0% en 2020 ;
1,8 % en 2019.
Pour rappel, au titre de l’année 2020, compte tenu de la crise sanitaire liée à la Covid-19, des conséquences de celle-ci sur l’activité et les projections de la Société et des incertitudes qu’elle a générées, il avait été convenu entre les Parties que la Société ne procéderait à aucune revalorisation salariale.
En 2021, compte tenu de l’absence d’augmentations de salaires l’année précédente et des efforts importants fournis par l’ensemble des collaborateurs pour maintenir un niveau de résultat correct, quoique impacté par la pandémie de Covid-19, il avait été convenu entre les parties de procéder à des augmentations de salaire avec un budget exceptionnellement plus élevé que les années précédentes.
En 2022, compte tenu des bons résultats de la société en 2021 d’une part, et de la hausse de l’inflation portée à 2.1% en moyenne sur 12 mois glissants d’autre part, les parties sont convenues qu’un effort conséquent devait être réalisé à destination des salariés.
Article 1.1.a. Budget d’augmentation individuelle
Le budget négocié entre les parties est de 3% des salaires bruts fixes et part variable des salariés de la société en CDI.
Article 1.1.b. Matrice de répartition des augmentations de salaire
La Société souhaite reconnaître avant tout la performance de ses collaborateurs et leur contribution au résultat de l’entreprise tout en retenant des éléments objectifs de répartition de l’enveloppe d’augmentation susvisée.
C’est pourquoi, il a été convenu entre les parties de prendre en compte la note de performance et la note d’aptitudes (capabilities) des collaborateurs, attribuées lors des entretiens annuels d’évaluation de 2021 pour établir la matrice d’augmentation de salaires, comme suit :
Pour l’ensemble des salariés :
Performance 2021 | S | 0% | 0% | 3,0% | 4,0% | 5,0% |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 0% | 0% | 2,6% | 3,3% | 4,0% | |
B | 0% | 0% | 2,2% | 2,6% | 3,0% | |
C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
D | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
D | C | B | A | S | ||
Capability 2021 |
Article 1.2. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Il est rappelé l’attachement de la Société au principe d’équité entre les femmes et les hommes, tant pour les employés que pour l’encadrement, s’agissant de la rémunération mais également d’évolution professionnelle au sein de la Société et de qualité de vie au travail.
Un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a d’ailleurs été conclu au sein de la Société le 20 décembre 2019. Un des objectifs de cet accord est d’agir en faveur de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Afin de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, l’article 1.1. de cet accord fixe l’objectif suivant :
« Agir en faveur de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ».
Pour atteindre cet objectif, l’accord définit l’action suivante :
« Les parties conviennent d’être vigilantes lors de l’attribution des augmentations de salaires afin qu’au moins autant de femmes que d’hommes perçoivent, sur l’exercice budgétaire concerné, une augmentation de leur salaire de base, proportionnellement à l’effectif total de femmes et d’hommes ».
Pour mesurer l’atteinte de cet objectif, l’accord retient l’indicateur chiffré suivant :
« Comparaison des taux de femmes et d’hommes augmentés par rapport à l’effectif total de l’entreprise ».
Ainsi, pour l’année 2021, les Parties font le constat suivant :
Le taux de femmes augmentées par rapport à l’effectif total de l’entreprise s’élève à 58,6% ;
Le taux d’hommes augmentés par rapport à l’effectif total de l’entreprise s’élève à 52,8%.
Le taux de femmes augmentées est supérieur à celui des hommes, ce qui contribue à réduire l’écart de rémunération conformément à l’objectif fixé.
Ainsi, depuis la conclusion de l’accord sur l’égalité femmes hommes, l’index sur l’égalité professionnelle a nettement progressé, passant de 55 points en 2018 à 83 points en 2022.
Les parties relèvent toutefois que la Société doit poursuivre ses efforts en faveur des femmes quant à l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, notamment pour les cadres expérimentés non encadrants.
L’écart dans cette catégorie s’explique, en effet, principalement par la sous-représentation des femmes dans les postes de commerciaux. Or, les commerciaux bénéficient d’une indemnité véhicule, comptabilisée dans la rémunération globale pour un montant moyen annuel de 8.640€ bruts. Cette indemnité de véhicule, propre aux commerciaux, augmente de facto la rémunération moyenne de cette catégorie. Les femmes appartenant à cette catégorie de « cadres expérimentés non encadrants » occupent principalement des fonctions support qui ne bénéficient pas d’une indemnité véhicule.
Sans cet écart de rémunération strictement lié à l’indemnité de véhicule propre aux commerciaux, l’index égalité professionnelle de la Société serait supérieur à 85 points.
Les Parties précisent également qu’une seule femme figure dans la liste des 10 plus hautes rémunérations de la Société.
Cela étant dit et malgré la progression constatée, pour l’année 2022, les parties conviennent de maintenir leur vigilance quant à l’atteinte des objectifs fixés par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle de façon à poursuivre la nette progression initiée depuis 2018 de façon à tendre vers un index d’au moins 85 points.
Pour parvenir à cet objectif d’index, les Parties sont convenues des actions suivantes :
La Société maintiendra ses efforts sur les objectifs déjà atteints, à savoir :
Publication d’annonces d’emplois intégrant un paragraphe réaffirmant l’engagement de la Société en matière d’égalité femmes / hommes et respect de cet engagement dans les process de recrutement ;
Maintien des dispositifs mis en place d’articulation entre vie professionnelle et familiale (entretiens au retour de congé de longue durée, notamment maternité, progression de carrière, aménagement d’horaires sur demande lors de la rentrée scolaire).
La Société poursuivra ses efforts sur les deux objectifs qui doivent encore progresser, à savoir :
La poursuite de la réduction de l’écart de rémunération femmes/hommes ;
Une meilleure représentation des femmes dans la liste des 10 plus hautes rémunérations si des postes viennent à se libérer.
Dans cette perspective, les Parties sont convenues d’actions visant à porter une attention particulière :
aux candidatures féminines sur les postes de cadres afin de porter les efforts sur une augmentation du nombre de femmes cadres, notamment aux postes commerciaux ;
à la promotion interne de femmes cadres et cadres dirigeantes ;
la mise en place un budget de rattrapage salarial en cas d’écart entre femmes et hommes sur un poste équivalent.
La Société précise toutefois que les recrutements et promotions internes se font avant tout sur les compétences des candidats, sans discrimination.
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 2.1. Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de la société LG Electronics France titulaires d’un contrat à durée indéterminée, disposant d’une ancienneté antérieure au 31 mai 2021 et qui ne sont pas engagés dans le cadre d’une procédure de départ de l’entreprise au 31 mars 2022, que celles-ci soient à l’initiative du salarié ou de la Société.
Les augmentations de salaire auront lieu en mars 2022 et s’appliqueront avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
Article 2.2. Suivi de l’accord
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, d’une part, et à l’article 1.5. de l’accord d’entreprise relatif à la périodicité et au contenu des négociations obligatoires conclu le 16 juillet 2020, d’autre part, le présent accord fait l’objet d’un suivi dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération mise en œuvre entre les Parties tous les ans.
Article 2.3. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu au titre de l’exercice 2022. Il entrera en vigueur le lendemain de sa date de dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Il prendra fin automatiquement le 31 décembre 2022 et cessera de produire tout effet à cette date.
Article 2.4. Formalités de dépôt et communication
Un exemplaire du présent accord signé par les Parties est remis à l’organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le projet d’accord a fait l’objet d’une présentation en CSE en date du 15 mars 2022.
Un exemplaire du présent accord est adressé par la Direction de la Société au greffe du Conseil de prud'hommes de Bobigny.
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 et suivants du Code du travail, fait l’objet d’un dépôt en ligne sur la plate-forme de télé-procédure du ministère du travail :
https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Enfin, en application des articles R. 2262-1 à R.2262-3 du Code du travail, une mention de la conclusion de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel, un exemplaire du texte est fourni au Comité Economique et Social et un exemplaire à la Déléguée Syndicale.
L’accord est également versé dans la base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans une version rendue anonyme.
Fait à Villepinte, le 28 mars 2022, en quatre (4) exemplaires originaux
Pour la Société Pour la CFDT
Monsieur XXX Madame XXX
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