Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant sur l'aménagement sur l'année du temps de travail" chez DISTILLERIE DE FONTAGARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DISTILLERIE DE FONTAGARD et les représentants des salariés le 2021-11-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01721003256
Date de signature : 2021-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : DISTILLERIE DE FONTAGARD
Etablissement : 38015403900016 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-02
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR
L’AMENAGEMENT SUR L’ANNEE DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société DISTILLERIE DE FONTAGARD
Société à Responsabilité Limitée au capital de 60 000 €uros
Ayant son siège social au 1, Route de la voie romaine
17520 NEUILLAC
Immatriculée sous le numéro SIRET 380 154 039 00016
Représentée par M……………………….., co-gérant, ayant reçu tout pouvoir à cet effet
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de la société DISTILLERIE DE FONTAGARD
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Notre société a pour objet social l’exploitation et la propriété de tous fonds de commerce de distillation des vins, le commerce en gros des vins et eaux-de-vie et spiritueux ainsi que tous produits issus de la vigne et relève de la convention collective des Vins, cidres, jus de fruits, sirop, spiritueux et liqueurs de France.
Or, il est paru indispensable de prévoir la possibilité, pour le bon fonctionnement de la société, d’aménager le temps de travail sur l’année en formalisant la mise en place d’une convention de forfait en jours, le dispositif mis en place par accord de branche présentant des lacunes par rapport aux nouvelles exigences issues de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
En application de l’article L 2232-21 du code du travail, les entreprises, dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, peuvent proposer un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, l’accord d’entreprise pouvant ainsi déroger et/ou compléter l’accord de branche.
L’accord qui suit s’inscrit dans ce cadre.
I - Champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société DISTILLERIE DE FONTAGARD, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée.
II - Convention de forfait annuel en jours :
A – salariés bénéficiaires
Sont éligibles et sont donc susceptibles de pouvoir conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours : - les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable à la société. Il est précisé qu'est autonome le salarié cadre relevant au minimum du niveau VIII de la classification conventionnelle dont les contraintes d’organisation du travail ne permettent pas un suivi rigoureux de son temps de travail. - les salariés itinérants non-cadres. Il s’agit de salariés, à l’exception des VRP, chargés de prospecter et de visiter la clientèle. Leur activité, qui s'exerce principalement de manière itinérante, est caractérisée par l'impossibilité de contrôler le nombre d'heures de travail nécessaire pour accomplir les missions qui lui sont confiées, ce nombre ne pouvant être prédéterminé puisque l'activité est soumise, notamment, aux aléas de la durée des trajets et des délais d'attente. En outre, les exigences techniques ou de la clientèle, qui s'imposent à ces salariés, rendent illusoire toute évaluation précise, a priori et a posteriori, des temps de travail. De ce fait, l'emploi de ce personnel non sédentaire nécessite une réelle autonomie dans l'organisation du temps de travail qui ne peut résulter des seules directives de l'employeur. B – Durée du forfait annuel en jours et rémunération a) Période de référence b) Année complète d'activité Le nombre de jours travaillés dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre d'une année civile complète d'activité est fixé 215 jours (journée de solidarité comprise). c) Forfait annuel en jours réduit Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à 215 jours peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité. Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet. Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. d) Incidence des absences En cas de maladie, les jours d’absence ne peuvent être récupérés, ainsi le nombre de jours de forfait sera réduit d’autant. En ce qui concerne l’indemnisation des jours d’absence, le salaire sera maintenu sur la base de la rémunération lissée dans les limites des dispositions conventionnelles. Pour les absences non indemnisées, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel du salarié concerné par 22 et la valeur d’une demi-journée par 44. e) Embauches ou rupture en cours d'année Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe B – b) ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année considérée. En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe B – b) ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année considérée à la date de rupture du contrat de travail. En conséquence, en cas de rupture du contrat de travail les jours de repos acquis et non pris à la date de rupture devront être payés. f) Durée maximale de travail En application de l’article L 3121-62 du code du travail, les salariés soumis à une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
g) rémunération Les salariés en forfait annuel en jours bénéficieront d’une rémunération forfaitaire annuelle qui sera au moins égale au salaire minimum conventionnel de la classification dont relève le salarié majoré de 20% en applications des dispositions conventionnelles. C – contrôle de la durée du travail Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par l'employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties instituées par le présent accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours. a) Temps de repos Les limites de repos n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L'amplitude des journées de travail et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés. Repos hebdomadaire Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire minimal de 24 heures, auquel s'ajoute le repos minimal quotidien de 11 heures, tel que prévu dans le présent article, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions, notamment en période de distillation. Il est également rappelé qu'en application de l'article L. 3132-1 du Code du travail, il est interdit de faite travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine. b) Décompte des jours travaillés Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées effectivement travaillées dans l’année par le salarié en forfait annuel en jours ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, le salarié concerné remplir un document auto-déclaratif qui sera mis à sa disposition par la DISTILLERIE DE FONTAGARD. Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnable. Ce document de suivi du forfait sera établi et signé mensuellement par le bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et sera transmis le dernier jour de chaque mois, à la Direction, faisant apparaître :
Le salarié pourra également mentionner sur ce formulaire, dans une partie établie spécialement à cet effet, ses observations afin d’indiquer éventuellement ses difficultés notamment en terme de charge de travail ou d’organisation du temps de travail. Le salarié en conservera une copie. L'employeur doit s'assurer que ce document de contrôle a été remis par le salarié. Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité de l'employeur qui a pour mission de vérifier l'amplitude journalière de travail du salarié. Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois ans. Il est précisé que le temps de travail des bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours peut être réparti sur six jours de la semaine et se décompose en journées ou demi-journées de travail, étant précisé qu’est considérée comme une demi-journée de travail, toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures. c) Jours de repos Le nombre de jours de repos est déterminé par la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévu au forfait. Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l'année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés tombant un jour travaillé et le nombre de jour de congés payés. Ce nombre est donc variable chaque année et doit être communiqué aux salariés au début de chaque année. A défaut d’accord, les jours de repos seront pris :
Ces journées de repos pourront être affectées, dans les conditions de la convention collective applicable, à un compte épargne temps, s’il venait à exister. À titre d'exemple, pour un salarié soumis à un forfait annuel de 215 jours et pour une année comptant 365 jours et 10 jours fériés tombant un jour travaillé dans l'entreprise et 104 samedis et dimanches, le calcul est le suivant : 365 (jours) Les jours de congés supplémentaires légaux, prévus par la convention collective ou l'entreprise (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, congés payés supplémentaires...), les absences non récupérables (liées par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé. D – suivi de l’organisation du travail et la charge de travail a) Le relevé mensuel et les échanges individuels périodiques La charge de travail confiée par la DISTILLERIE DE FONTAGARD aux salariés en forfait fera l’objet d’un suivi régulier. A cet effet, le relevé mensuel établi par le salarié, sous le contrôle de l’employeur, permettra à son supérieur hiérarchique d’assurer le suivi régulier de l’organisation de son temps de travail et de sa charge de travail préalablement définies. Sur la base de relevés mensuels, des échanges périodiques entre le bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et la DISTILLERIE DE FONTAGARD pourront être organisés à l’initiative du salarié ou de son supérieur hiérarchique afin d’échanger sur la charge de l’activité et de permettre à la société d’opérer des ajustements nécessaires. La DISTILLERIE DE FONTAGARD doit, à réception du relevé mensuel, examiner les alertes que le salarié aura pu mentionner au niveau de l’organisation de son travail afin d’apporter des réponses tant sur le plan de la charge de travail que celui de l’organisation du travail. b) Entretien annuel En application de l'article L 3121-64 du code du travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec son supérieur hiérarchique :
La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. L'objectif de cet entretien est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu par la convention de forfait et de mettre en œuvre les actions correctives en cas d'inadéquation avérée. Dans un tel cas, l'employeur adressera des propositions d'actions correctives au salarié, puis les parties donneront leur appréciation sur l'efficacité des actions correctives mises en œuvre lors d'un deuxième entretien qui devra se tenir dans les trois mois qui suivent le premier. Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l'entretien dans un délai permettant au salarié de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la distillerie. Un compte-rendu écrit de l'entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par l'employeur et le salarié. Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant par le responsable hiérarchique dans le cadre du dispositif d'alerte prévu ci-dessous ou en cas de besoin exprimé par le salarié, l'employeur ou les représentants du personnel à la demande du salarié. c) Dispositif de veille et d'alerte Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur. Si le salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. En cas de difficultés portant sur des aspects d'organisation ou de charge de travail, ce dernier à la possibilité d'émettre par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi. L'employeur transmet une fois par an aux membres du Comité Social et Economique, s’il existe, dans le cadre des délais et dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés, leurs motifs ainsi que les mesures et les délais dans lesquels elles ont été prises pour pallier ces difficultés. Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle. d) Obligation de déconnexion L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Cela implique notamment pour le salarié le droit de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance pendant ces périodes de repos. Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de la distillerie. Le respect de ce droit à la déconnexion contribue à la préservation de la santé au travail des salariés. De façon à prévenir de l'usage du téléphone professionnel et de la consultation de sa messagerie, le soir, pendant le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, l'employeur doit rappeler au salarié, qu'il n'y a pas d'obligation de répondre pendant ces périodes, sauf dans les situations d’urgence avérées. Il est en de même pour l’utilisation et la consultation des emails professionnels. De même, il est recommandé à chaque salarié de s’abstenir, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter un client, un salarié, qu’il soit son supérieur hiérarchique ou non, ou tout partenaire professionnel en dehors de l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise. Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel, pendant le temps de repos, doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause. La société rappelle également que le matériel professionnel éventuellement mis à sa disposition ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos. Des actions de sensibilisation seront organisées à destination de l’ensemble des salariés utilisant les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques. Ces actions seront régulièrement mises à jour pour être adaptées aux demandes et besoins des salariés. Un dispositif de vigilance sera mis en place dans l’entreprise pour identifier les éventuelles connexions excessives aux outils de travail de l’entreprise le soir et le week-end. Un bilan annuel sera établi sur l’utilisation des outils numériques professionnels dans l’entreprise par le biais de statistiques. S’il s’avère que l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) ait été intempestive pendant les périodes de repos et de congés, la direction organisera un entretien avec le ou les salariés concernés portant sur la charge de travail. L’entreprise s’engage, dans ce cas, à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin à cette situation. |
---|
III- Durée de l’accord, dénonciation et révision :
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
A - Dénonciation :
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.
L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
B - Révision :
Chaque partie signataire qui souhaite la révision de l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
IV - Approbation et validité de l’accord :
Conformément à l’article L2232-22 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel.
Ce projet doit être transmis par l’employeur aux salariés au moins quinze jours avant la consultation des salariés fixé au mardi 7 décembre 2021.
V - Entrée en vigueur de l’accord :
L’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022 dès lors que la dernière formalité de publicité aura été accomplie.
VII - Suivi de l’accord :
Chaque année au mois de janvier une commission de suivi aura lieu.
Une commission de suivi du présent accord sera constituée. Elle sera composée :
D’un membre titulaire du CSE. A défaut d’élu, d’un représentant volontaire du personnel. Par défaut, le salarié le plus âgé de l’entreprise ou du plus âgé suivant en cas de refus.
De la Direction.
Mission de la commission de suivi :
La commission sera chargée :
Du suivi de la mise en œuvre du présent accord.
De proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés ou des besoins rencontrées.
D’émettre un avis sur l’organisation du temps de travail résultant du présent accord et sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
VIII- Communication de l’accord :
Le présent accord sera remis à chaque salarié de l’entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché.
Il sera également tenu à disposition dans les bureaux de la Direction.
IX- Formalités de dépôt et de publicité :
Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saintes (17) et en version dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) de la Charente-Maritime.
L’accord sera également publié dans une base de données nationale prévue à cet effet, consultable sur internet.
A NEUILLAC
Le 2 novembre 2021
………………………………….
Co-Gérant
Pour l’ensemble des salariés ayant ratifié l’accord (voir feuille d'émargement),
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com