Accord d'entreprise "UN AVENANT A L’ACCORD CONCERNANT LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 1ER MARS 1999" chez SOCIETE FORESTIERE ORIEL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE FORESTIERE ORIEL et les représentants des salariés le 2023-04-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08823003787
Date de signature : 2023-04-04
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE FORESTIERE ORIEL
Etablissement : 38028640100027 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-04
AVENANT DE REVISION
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DE L’ACCORD REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 1ER MARS 1999
Entre :
la société FORESTIERE ORIEL
dont le siège social est sis 1221 rue de la Gare – 88430 CORCIEUX
représentée par
agissant en qualité de Président
d’une part,
Monsieur
Monsieur
agissant en leur qualité de membres du CSE et représentants la majorité des voix aux dernières élections
d’autre part,
Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise réduction et aménagement du temps de travail du 1er mars 1999, en application des articles L.2211-1 et suivants du Code du Travail.
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objectif, dans le cadre de l’évolution des textes légaux en matière de durée du travail d’actualiser l’accord conclu le 1er mars 1999.
Cet accord avait été conclu en application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, dite loi Aubry portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail dans le cadre :
de la loi N° 98-461 du 13 juin 1998
de l’avenant N°11 du 3 février 1999 à l’accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprise agricoles
En effet, il est apparu que l’accord d’entreprise signé en 1999 portant sur la réduction du temps du travail n’est plus en adéquation avec les variations importantes de son activité et qu’elle se doit d’y remédier en faisant appel à un système basé sur la souplesse et la flexibilité.
L’objectif du présent avenant de révision est de formaliser des solutions équilibrées concernant l’évolution du temps de travail, de l’emploi et des rémunérations en permettant la réorganisation du travail indispensable au développement de l’emploi et en construisant l’équilibre entre les besoins économiques de l’entreprise et les souhaits des salariés.
Les parties en présence se sont réunies afin de d’examiner l’organisation du travail au sein de l’entreprise en vue de définir le cadre juridique adapté et actualisé en matière d’aménagements du temps de travail.
Le présent avenant de révision sur la durée et l’aménagement du temps de travail se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord conclu le 1er mars 1999 et ce à compter de sa date d’effet.
Les parties conviennent que le présent avenant de révision se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet.
TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET
ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES
Les dispositions du titre I du présent avenant concernent l’ensemble du personnel appartenant au service de sciage ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Cet aménagement du temps de travail ne s’applique pas :
aux salariés qui ne sont pas soumis à un horaire contrôlé par l’employeur, du fait qu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail tels que par exemple les cadres au forfait jours ;
aux salariés intégrés dans les services suivant : le service Exploitation Forestière, le service Mécanique, le service Affutage, le service raboterie et les caristes dédiés au chargement des camions.
aux salariés à temps partiel.
ARTICLE 2 : PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le décompte de la durée du travail s’effectuera sur une période égale à 12 mois consécutifs, conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du Travail.
La période de référence pour le calcul de la durée annuelle de travail s’entend du 1er mars de l’année N au 28 ou 29 février de l’année N +1.
Au cours de cette période, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier au-delà et en deçà de la durée hebdomadaire légale de 35 heures.
Les salariés continueront d’être rémunérés sur une base de 35 heures par semaine.
La durée mensuelle de travail de 151,67 heures, qui renvoie à un horaire hebdomadaire de base moyen de 35 heures et qui détermine les heures supplémentaires éventuelles en fin de période de décompte mensuel (voir ci-dessous), s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans la société, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
ARTICLE 3 : FONCTIONNEMENT DE L’ANNUALISATION
L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence théorique par un nombre égal d’heures non effectuées en-dessous de l’horaire de référence.
Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur l’année civile, cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée soit, en tout état de cause, 1 607 heures au cours de l’année (y compris la journée de solidarité).
ARTICLE 4 : AMPLITUDES DE TRAVAIL
Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Il pourrait y être dérogé sous respect de ces mêmes dispositions légales.
Ainsi pour s’adapter à l’augmentation de la charge de travail, l’horaire de travail journalier pourra être porté à 10 heures, et il pourra être porté au-delà de l’horaire collectif de référence jusqu’à 48 heures hebdomadaires de travail, ou jusqu’à 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.
ARTICLE 5 : REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
5.1. Principe
A l’intérieur des bornes définies à l’article 3, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
A la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle légale théorique de travail sont considérées comme des heures supplémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales.
Pour les salariés à 35 heures hebdomadaires :
heures effectuées dans la limite de 1607 heures : rémunération mensualisée, au taux horaire normal
heures effectuées au-delà de 1607 heures et jusqu’à 1974 heures : rémunération majorée de 25%
heures effectuées au-delà de 1974 heures : rémunération majorée de 50%
Il est convenu que le contingent d'heures supplémentaires sera de 220 heures par an.
5.2. Exceptions
L’annualisation est mise en place pour compenser la variation de la durée du travail inhérente à l’activité de sciage, ce qui exclu : le service Exploitation Forestière, le service Mécanique – Affutage (l’entretien, la maintenance et le nettoyage des machines hors 1er degré), le personnel de la raboterie et les caristes dédiés au chargement des camions.
Afin de ne pas pénaliser les salariés, les heures qui pourraient être liées à l’entretien, la maintenance et le nettoyage des machines de 1er degré sont écartées du dispositif de l’annualisation et seront payées au titre du mois en cours.
Les tâches suivantes seront concernées :
Entretien mécanique et nettoyage des machines : Grue, Ruban, Centre de Reprise, Déligneuse, Trimmer, Empileuse, machines de raboterie, Broyeur et transferts.
Entretien mécanique des chariots élévateurs,
Dépoussiérage et nettoyage des armoires électriques et des bâtiments de production ainsi que les abords.
2nd transformation des produits effectuée par le par personnel de sciage en dehors des heures de productions fixées selon le programme indicatif
La rémunération des heures réalisées pour les tâches susvisées sera traitée comme suit :
1°/ Si ces heures ont pour effet de porter la durée du travail au-delà de 35 heures pour la semaine au cours de laquelle elles sont réalisées, elles seront rémunérées comme des heures supplémentaires.
2°/ Si ces heures n’ont pas pour effet de porter la durée du travail au-delà de 35 heures pour la semaine au cours de laquelle elles sont réalisées, elles seront majorées à 25%.
5.3 Contrepartie aux heures supplémentaires
En fin de période de référence, lorsque l’existence d’heures supplémentaires sera constatée, la société consultera au préalable le CSE sur l’attribution de repos compensateurs de remplacement, ou le paiement desdites heures supplémentaires, en fonction de la prévisibilité d’installation de nouvelles machines ou de la programmation de réparations sur les machines ou pour palier à un léger manque momentané de commandes sur la période de référence suivante.
Deux cas de figure sont alors envisagés.
1er cas : Dans le cas où l’installation de nouvelles machines ou de la programmation de réparations sur les machines ou pour palier à un léger manque momentané de commandes est prévisible sur la période de référence suivante, l’employeur pourra décider, après avis du CSE, de substituer une partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations, par l’attribution de repos compensateurs de remplacement, égaux aux heures supplémentaires et à leurs majorations, dans la limite de 3 jours soit 21 heures.
Ces repos compensateurs de remplacement devront être pris au cours de la période de référence qui suit celle où ont été constatées les heures supplémentaires.
Si, à l’issue de cette période de référence, le nombre d’heures de repos compensateurs de remplacement provisionné s’avère supérieur aux besoins réels de la société selon planning provisionnel approuvé par le CSE, le solde desdites heures de repos sera payé au salarié.
Exemple : à l’issue de la période de référence qui s’étend du 1er mars 2023 au 29 février 2024, il est constaté qu’un salarié a effectué, à l’issue du lissage de son temps de travail, 33 heures supplémentaires.
A la fin du mois de février 2024, la société consulte le CSE sur la planification de la période de référence suivante, et le paiement ou la compensation des heures supplémentaires par des repos compensateurs de remplacement.
Après avis du CSE, la société décide de compenser en repos 21 heures supplémentaires, ainsi que leurs majorations, par des repos compensateurs de remplacement en prévision de l’installation de nouvelles machines, au cours de la période de référence allant du 1er mars 2024 au 28 février 2025, les 12 autres heures étant payées au salarié sur le bulletin de salaire du mois de février 2024.
Finalement, à l’issue de la période de référence allant du 1er mars 2024 au 28 février 2025, l’installation de nouvelles machines n’a nécessité que 11 heures de prise de repos compensateur de remplacement.
Dès lors, le solde des repos non pris sera payé au plus tard sur le bulletin de salaire du mois de février 2025.
2nd cas : Si, à la date de la fin de la période de référence, aucune installation de nouvelles machines ou de réparation de machines existantes n’est programmée au cours de la période de référence suivante, la société procèdera au paiement des heures supplémentaires qui seraient constatée en fin de période de référence.
Dans ce cas, le paiement desdites heures supplémentaires interviendra sur le bulletin de salaire du mois de mars.
Dans tous les cas, le salarié pourra demander de substituer une partie (au minimum 7 heures) du paiement des heures supplémentaires constatées, en fin de période de référence et de leur majoration par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement équivalent, dans la limite de 3 jours soit 21 heures.
Le droit à repos compensateur de remplacement sera réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteindra 7 heures.
Dès que le droit sera ouvert, le repos pourra être pris par journée.
Les heures de repos compensateur de remplacement devront être prises au plus tard avant la fin de la période de référence suivante.
Un relevé des droits à repos compensateur sera remis à la fin de la période de référence et chaque mois, au salarié demandeur avec son bulletin de paie, détaillant :
Le nombre d’heures de repos acquises,
Le nombre d’heures de repos prises au cours du mois,
Le solde d’heures de repos dû.
La journée au cours de laquelle le repos est pris sera déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée.
Le salarié qui souhaiterait prendre un repos compensateur de remplacement devra adresser sa demande par le biais d’un formulaire dédié à cet effet se trouvant au sein du bureau de la direction.
La demande devra être présentée par le salarié au moins 15 jours calendaires à l’avance, et préciser la date et la durée de la prise du repos souhaitées.
Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposé par le salarié sera confirmée à celui-ci dans les 7 jours suivant sa demande.
A défaut, en cas d’impératif lié à l’organisation du travail ou au fonctionnement de l’entreprise ne permet pas à l’employeur d’accorder le repos à la date souhaitée, une autre date sera proposée au salarié, dans le délai précité.
Toute demande de prise d’un repos compensateur formulée en dehors du délai précité sera refusée.
Par ailleurs, si la société remarque, à l’issue du mois d’août de la période de prise du repos compensateur, que le salarié n’a effectué aucune demande à ce titre, il sera invité à prendre ses heures de repos avant la fin de la période de prise des repos.
Si la société constate qu’à la fin de la période de prise, les heures de repos n’ont pas été posées par le salarié, elle les lui rémunérera.
ARTICLE 6 : PROGRAMMATION INDICATIVE ET DELAI DE PREVENANCE
Le présent avenant fixe les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif d’annualisation pour les salariés, et organise le cas échéant l'activité des salariés selon des calendriers individualisés.
Le programme de l’annualisation est soumis, avant sa mise en œuvre, pour avis au CSE.
Cette programmation indicative des variations d’horaire pour une période considérée sera ensuite communiquée aux salariés, au moins 7 jours calendaires avant le début de la période.
A cet égard pourront également être établis des calendriers individuels qui seront communiqués aux salariés dans les mêmes délais.
En cours de période, les salariés sont informés collectivement ou individuellement des changements de leur horaire non prévu par la programmation indicative, dans le délai de 3 jours ouvrés sauf situation exceptionnelle et/ou cas d’urgence.
Le délai pouvant alors être un jour ouvrable dans les cas suivants :
absence d’un autre salarié de la société,
accroissement ou baisse d’activité, liées à des événements particuliers,
Dans l’hypothèse d’une panne, l’arrêt sera immédiat.
ARTICLE 7 : COMPTE INDIVIDUEL MENSUEL
Un compte individuel hebdomadaire est institué pour chaque salarié, sur la base du relevé des heures édité à partir du logiciel de suivi du temps de travail.
Le salarié sera informé mensuellement de la situation de son compte individuel par un état qui sera joint au bulletin de paie.
La société arrêtera le compte de compensation de chaque collaborateur à la fin de la période de référence sur la base de son temps réel de travail.
ARTICLE 8 : MANQUE D’ACTIVITE – ACTIVITE PARTIELLE
En cas de manque d’activité, l’employeur pourra solliciter l’indemnisation des salariés au titre de l’activité partielle dans les conditions suivantes :
lorsque l’horaire hebdomadaire pouvant être effectivement assuré est inférieur d’au moins 7 heures à l’horaire initialement prévu,
lorsqu’il apparaît, quelle qu’ait pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours d’année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d’ici la fin de la période de modulation pour atteindre le volume initialement prévu.
ARTICLE 9 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident seront comptabilisées, pour l’appréciation du volume horaire à effectuer par chaque salarié sur la période de décompte, de façon à ne pas lui faire récupérer les heures perdues du fait de son absence.
Ces absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
La valeur d'une journée complète d'absence est égale au quotient de l'horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine : ainsi, une journée d'absence égale 7 heures pour un horaire moyen de 35 heures réparti sur 5 jours.
Les absences non rémunérées sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre mensuel d'heures correspondant au salaire lissé.
ARTICLE 10 : ENTREE OU SORTIE D’EFFECTIF EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Lorsque le salarié n’a pas effectué la totalité de la période du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de mois, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire de 35 heures.
10.1. En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
10.2. En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
ARTICLE 11 : CONDITIONS DE REMUNERATION
Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de cette annualisation sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (151.67 mensualisées) et ne dépendra donc pas des variations d’horaires liées à cette organisation de travail.
L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou départ de la société en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de présence, par rapport à la rémunération qu’il aura perçu, cette dernière étant calculée par référence à l’horaire hebdomadaire moyen.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, les heures n’ont la qualification d’heures supplémentaires que dans la mesure où elles dépassent l’horaire annuel défini à l’article 5 ci-dessus.
TITRE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 12 : SALARIES CONCERNES
Il est prévu une possibilité d'aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
Il est précisé que :
la durée moyenne de travail hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures par semaine ou 104 heures par mois de travail effectif sauf dérogations prévues par la loi ;
la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes :
0 heure,
34 heures de travail effectif par semaine ou 1550 heures de travail effectif sur une période de 12 mois continus.
Les salariés employés à temps partiel seront ainsi intégrés dans le planning d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail visé au titre I du présent avenant, à l’exception des dispositions incompatibles avec l’organisation du temps de travail à temps partiel, c’est-à-dire sur une période de 12 mois consécutifs, courant du 1er mars de l’année N au 28 février de l’année N+1.
ARTICLE 13 : PLANNINGS
Le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés concernés seront amenés à varier, en fonction de la charge de travail, dans le respect des durées maximales de travail.
Le planning précisant l'organisation du travail (périodes de travail / périodes de repos) sera établi au moins par mois et affiché au moins 15 jours avant les périodes considérées.
En cas d'événements imprévisibles tels qu'absence d'un salarié - quel qu'en soit le motif -, travaux urgents à finir dans un délai déterminé, sans que cette liste ne puisse être limitative le planning pourra être modifié.
Toute modification du planning des jours travaillés pourra intervenir en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, réduit à 3 jours ouvrés en cas d’urgence, ou d’accord du salarié.
En cas de délai de prévenance inférieur à 7 jours ouvrés, le salarié bénéficiera des contreparties suivantes : versement d’une contrepartie financière égale à 10% du taux horaire du salarié.
Les horaires de travail seront fixés par l’employeur au plus tard 15 jours à l’avance et communiqués au salarié par le directeur de scierie par planning remis en main propre.
Toutefois, l’employeur pourra modifier les horaires de travail, notamment par suite d'absence d'un salarié - quel qu'en soit le motif -, travaux urgents à finir dans un délai déterminé, sans que cela puisse revêtir un caractère systématique ou trop fréquent.
Toute modification du planning des horaires de travail pourra intervenir en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, réduit à 3 jours en cas d’urgence ou d’accord du salarié.
En cas de délai de prévenance inférieur à 7 jours ouvrés, le salarié bénéficiera des contreparties suivantes : versement d’une contrepartie financière égale à 10% du taux horaire du salarié.
ARTICLE 14 : REGIME DES HEURES COMPLEMENTAIRES
Les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes droits et obligations que les salariés à temps complet.
Les salariés de la société à temps partiel sont amenés à effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée moyenne hebdomadaire prévue à leur contrat de travail, décomptées selon à l’issue de la période égale à 12 mois consécutifs, conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du Travail.
La période de référence pour le calcul de la durée annuelle de travail s’entend du 1er mars de l’année N au 28 février de l’année N +1.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande de la Direction ou avec l’accord exprès de celle-ci.
Elles ne peuvent, en principe, faire l’objet d’un refus de la part des salariés. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles justifiées (impératif, personnel, familial, médical, etc.), le salarié pourra refuser l’accomplissement des heures complémentaires.
Dans ce contexte les parties conviennent que, les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite de 1/3 de la durée de travail prévue dans le contrat de travail des salariés à temps partiel conformément aux dérogations prévues par l'article L. 3123-20 du Code du travail.
Il est précisé que la durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée du travail d'un temps plein, à savoir 35 heures par semaine, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-9 du Code du travail.
Conformément aux dispositions des articles L.3123–21 et L. 3123–29 du Code du travail, les heures complémentaires donneront lieu à une majoration de 10% pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
ARTICLE 15 : MANQUE D’ACTIVITE – ACTIVITE PARTIELLE
En cas de manque d’activité, l’employeur pourra solliciter l’indemnisation des salariés au titre de l’activité partielle dans les conditions suivantes :
lorsque l’horaire hebdomadaire pouvant être effectivement assuré est inférieur d’au moins 7 heures à l’horaire initialement prévu,
lorsqu’il apparaît, quelle qu’ait pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours d’année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d’ici la fin de la période de modulation pour atteindre le volume initialement prévu.
ARTICLE 16 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, DES DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident seront comptabilisées, pour l’appréciation du volume horaire à effectuer par chaque salarié sur la période de décompte, de façon à ne pas lui faire récupérer les heures perdues du fait de son absence.
Ces absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
La valeur d'une journée complète d'absence est égale au quotient de l'horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine.
Les absences non rémunérées sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre mensuel d'heures correspondant au salaire lissé.
Lorsque le salarié n’a pas effectué la totalité de la période du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de mois, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de sa durée contractuelle de travail.
16.1. En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures complémentaires le cas échéant.
16.2. En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
ARTICLE 17 : CONDITIONS DE REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 18 : CONSULTATION DU CSE
Le présent avenant sera soumis pour avis et signature aux membres du Comité Social et Economique (CSE). Il sera tenu à la disposition des salariés sur simple demande.
ARTICLE 19 : DATE D’APPLICATION
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur le 1er mai 2023.
ARTICLE 20 : DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité le présent avenant avec les nouvelles dispositions.
ARTICLE 21 : DENONCIATION
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie signataire. La durée de préavis est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’avenant et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du Travail.
ARTICLE 22 : PUBLICITE
Le présent avenant, ainsi que ses éventuels avenants ultérieurs, seront déposés par l’entreprise :
sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :
la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;
pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;
un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Dié ;
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet avenant fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Par ailleurs, le présent avenant sera transmis à la commission nationale paritaire de branche.
Cet avenant fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la société.
Fait à Corcieux
Le 4 avril 2023
Les titulaires du CSE La direction,
Monsieur Monsieur Monsieur
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