Accord d'entreprise "Un accord relatif à la mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez CAP ENTREPRISES VAL DE LORRAINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAP ENTREPRISES VAL DE LORRAINE et les représentants des salariés le 2019-03-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05419000963
Date de signature : 2019-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : CAP ENTREPRISES VAL DE LORRAINE
Etablissement : 38029911500051 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-06
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
ASSOCIATION CAP ENTREPRISES VAL DE LORRAINE
112, rue des Quatre Eléments
Bâtiment Delta Services
54340 POMPEY
SIRET : 380 299 115 00051
APE : 7830Z
Représentée par , agissant en qualité de Président
DÉNOMMÉE CI-DESSOUS « L’ASSOCIATION »,
D'UNE PART,
ET
Les salariés de la présente association, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
D'AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord collectif sur les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
PREAMBULE :
Les parties signataires ont souhaité prévoir les modalités de versement d’une prime exceptionnelle en vertu de la loi n°2018l-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales qui prévoit, en son article 1, la possibilité de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Cette loi offre la possibilité de verser aux salariés de l’association une prime exceptionnelle d’une montant maximum de 1000 € exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base 35h (53 944,92 €).
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime dans l’association.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’association, qui remplissent les conditions visées à l’article 2.
ARTICLE 2 – Bénéficiaires
Bénéficient de cette prime tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, inscrits à l’effectif de l’association au 31 décembre 2018 et ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée pour un an sur la base de la durée légale de travail, soit 53 944,80 € selon le rapport du Sénat n°232.
Ce plafond de rémunération sera réduit à due proportion de la durée de présence dans l’association en 2018.
ARTICLE 5 – Principe de non substitution
Elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'association. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.
ARTICLE 6 – Montant et versement de la prime de pouvoir d’achat
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est d’un montant maximum de 522 euros correspondant à une durée du travail à temps complet.
Les salariés à temps partiel perçoivent la prime visée à l’alinéa précédent calculée au prorata de leur durée du travail.
Elle sera versée le 31 mars 2019 en un versement unique. Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera constaté sur le bulletin de paie du mois de versement.
ARTICLE 7 - Durée d'application de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature, pour une durée déterminée correspondant à la réalisation de son objet. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31 mars 2019 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
ARTICLE 10 – Suivi, Révision et dénonciation
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
ARTICLE 11 - Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Télé@ccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr . Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de NANCY.
Fait à POMPEY, le 6 mars 2019,
Pour l’association,
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