Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez CYCLIFE - CYCLIFE FRANCE SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CYCLIFE - CYCLIFE FRANCE SA et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CFTC le 2018-04-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CFTC
Numero : T03018000047
Date de signature : 2018-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOCODEI
Etablissement : 38030310700045 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-18
Accord Compte Epargne Temps
Entre :
SOCODEI dont le siège social est situé à CODOLET, chemin départemental 138, 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général
Et
Les Organisations Syndicales soussignées, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans un objectif de simplification des accords, les parties ont convenues d’extraire le dispositif relatif au Compte Epargne Temps (CET) défini dans le cadre de l’accord sur l’organisation et la durée du travail de la société SOCODEI et ses avenants successifs.
Le présent accord a pour objet de reprendre le dispositif CET existant dénommé désormais « CET classique » et, de créer un nouveau dispositif CET dit « CET fin de carrière ».
Les CET permettent, aux salariés et à l’entreprise, une meilleure gestion du temps de travail et des compléments de rémunération :
en cumulant des droits à congé pour les prendre ultérieurement notamment pour aménager sa fin de carrière,
et/ou
en se constituant une rémunération.
Article 1 - Sort du dispositif antérieur
Les dispositions du Chapitre 5 Compte Epargne-Temps (CET) prévues dans le cadre de l’accord sur l’organisation et la durée du travail de la société SOCODEI et ses avenants successifs sont remplacées par le présent accord.
Les droits précédemment acquis au présent accord sont maintenus de plein droit dans le CET classique.
Article 2 - Bénéficiaires
Peuvent bénéficier du CET dans l'entreprise tous les salariés, à l’exception des salariés mis à disposition.
Le CET est accessible par chaque salarié sur l’application informatique dédiée. Les salariés peuvent ainsi voir l’état de leur compteur mais aussi en demander l’alimentation ou l’utilisation.
Article 3 - Alimentation des CET
Les CET sont alimentés en jour à l’initiative du salarié.
Il est possible d’alimenter les CET en jour entier ou demi-journée étant entendu que chaque jour porté sur le compte est réputé compter pour 7 heures (soit 3h50 centièmes par demi-journée).
Lors du transfert des jours CET, le salarié choisit entre le CET Classique et le CET Fin de carrière pour les affecter. .
Article 3-1 Les CET pourront être alimentés au choix du salarié par :
le report de congés annuels légaux et conventionnels excédant 20 jours ouvrés par an (notamment la 5ème semaine de congés payés, les congés pour fractionnement, les congés pour ancienneté…), dès lors qu'ils ne sont pas affectés à une fermeture de l'entreprise pour congés ;
les jours de repos relatifs à la réduction de la durée du temps de travail, ce y compris les jours accordés aux cadres en forfait "jours". Le nombre de jours pouvant y être affectés sera établi par le salarié ;
les repos compensateurs de remplacement (c’est-à-dire le repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et/ou leurs majorations (à l'exception de ceux acquis par les salariés travaillant en continu) ainsi que les repos compensateurs légaux des heures supplémentaires à 50% ou à 100% ;
les repos de poste ;
les jours acquis au titre des astreintes (jours fériés d’astreintes tombant un jour ouvré, les jours de repos supplémentaires acquis pour intervention d’astreinte, les jours de RTT fixé à l’initiative de la société qui tombent dans leur période d’astreinte).
L'alimentation des CET aura lieu chaque année à raison de deux fois par an en mai pour les congés payés et en décembre pour les autres repos transférables.
Article 3-2 Les CET pourront également être alimentés au choix du salarié par :
tout ou partie des primes exceptionnelles ou de contribution ;
tout ou partie des primes d'intéressement dans le cas où un accord d'intéressement le prévoit.
Le salarié indiquera par écrit à son employeur le pourcentage du montant de la prime qu'il entend affecter à l'alimentation des CET.
Ce pourcentage devra obligatoirement correspondre à un nombre de jour entier ou demi-jour puisque les CET sont alimentés en jour.
Article 4 - Utilisation des CET
Article 4-1 Sous la forme de droits à congés rémunérés
Les CET peuvent être utilisés pour l'indemnisation en tout ou partie d’un congé ou d’un passage à temps partiel non rémunéré prévu par la loi (congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé enfant malade, congé parental d’éducation, congé sans solde, congé individuel de formation…).
Le salarié devra formuler sa demande de prise de ces congés par le biais de l’application informatique dédiée au moins 3 mois avant la date prévue pour son départ en congé et 6 mois pour une durée de congés supérieure ou égale à 3 mois.
Article 4-2 Sous la forme d'une rémunération
Le salarié pourra liquider tout ou partie des droits stockés sous forme de complément de rémunération, étant précisé que les jours de congés correspondant à la cinquième semaine de congé légal ne peuvent pas être débloqués pour obtenir une rémunération.
Le salarié devra formuler sa demande de rémunération sur l’application informatique gérant les compteurs CET au moins 1 mois avant la date souhaitée pour le versement.
Article 4-3 Sous la forme d’un congé fin de carrière uniquement pour les droits épargnés au titre du CET fin de carrière
Le CET pourra être utilisé pour la prise d'un congé de fin de carrière. Dans ce cadre, et afin d'anticiper cette absence et ce départ, le salarié devra prévenir son responsable hiérarchique au moins un an avant la date souhaitée sauf cas particulier soumis à la validation de la Direction.
Les jours placés dans le CET fin de carrière bénéficieront d’un abondement en temps à raison d’1 jour par tranche de 5 jours placés par année civile. Il est entendu que cet abondement ne sera acquis que si le salarié utilise ces jours placés pour anticiper son départ en retraite.
En contrepartie de la mise en place tardive de ce CET Fin de carrière, les parties conviennent d’ouvrir la possibilité, aux salariés qui le souhaitent, de transférer les jours épargnés dans le CET Classique sur les années 2015, 2016 et 2017 dans le CET Fin de carrière en limitant à 5 jours le nombre de jours pouvant être placés sur ces années. Les salariés devront effectuer cette opération avant le 30 septembre 2018.
Article 5 - Comptabilisation des éléments affectés aux CET
Le CET est exprimé en jours. Cependant, les éléments qui y sont affectés seront convertis en unités monétaires, à chaque échéance de traitement de la paie, dans les conditions suivantes :
1 jour ouvré = 1/ 21.67ème du salaire mensuel brut au moment du calcul.
Par « salaire mensuel brut », on entend exclusivement les éléments de rémunération permanents versés à chaque échéance mensuelle (salaire de base et prime d'ancienneté), à l'exclusion de toute autre rémunération ayant un caractère exceptionnel ou de défraiement.
Article 6 - Tenue du CET
L'employeur est responsable de la tenue du compte. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'Assurance de Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions de l'Article L3253-6 et suivants du Code du travail.
Lorsque les droits restants inscrits au CET atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L3253-17 du Code du Travail, les droits supérieurs à ce plafond sont obligatoirement liquidés.
Dans cette hypothèse, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits ainsi liquidés, supérieurs au montant de ce plafond et calculée sur la base du salaire mensuel brut tel que défini précédemment (cf. article 5).
Cette indemnité a la nature sociale et fiscale d'un salaire. Les charges salariales et patronales seront acquittées par la Société lors du règlement de l'indemnité.
Article 7 - Indemnisation des congés
Le congé pris par le salarié est indemnisé au taux du salaire mensuel brut en vigueur au moment du départ en congé dans la limite des droits épargnés sur le compte.
Ainsi, il est tenu compte de la progression du salaire mensuel brut de référence.
Les indemnités seront versées aux mêmes échéances que les salaires ; les charges sociales salariales et patronales étant acquittées par la Société lors de leur règlement.
Article 8 - Durée des CET
Le dispositif des CET est à durée indéterminée et est lié à la validité du présent accord.
Article 9 - Clôture anticipée des CET
Les CET seront clos par anticipation si le contrat de travail est rompu. Dans ce cas, le salarié perçoit une indemnité correspondant au temps épargné et non utilisé.
L’abondement pour le CET fin de carrière ne sera pas versé dans ce cas.
Article 10 - Clause de suivi et de rendez-vous périodique
Un groupe de suivi est composé des membres suivants :
Un membre du service RH ;
Un membre désigné par chaque Organisation Syndicale signataire.
Il se réunit au moins une fois par an et a pour mission de veiller à la mise en œuvre du présent accord.
Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 12 - Révision
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.
Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 13 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L 2261- 9 et suivants du Code du Travail.
Article 14 - Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par l’intranet de l’entreprise,
à savoir « Centranet ».
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi et du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.
Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Nîmes, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des partis et une version sur support électronique (dans une version intégrale et dans une version anonyme).
De plus, un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.
Fait à Codolet, le 18 avril 2018
Pour la Société
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