Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D'ACTIVITE DURABLE" chez EXAPRINT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXAPRINT et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420004504
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : EXAPRINT
Etablissement : 38035323500068 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

Accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

 

ENTRE :

EXAPRINT, société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est situé au 159 Rue de Thor - Immeuble Le Plaza - 34000 Montpellier, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 380 353 235.

Représentée par , dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après désignée la “Société”,

D’UNE PART,

ET,

Le Comité Social et Economique ayant approuvé à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 15 décembre 2020, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Ci-après désigné le « CSE »

D’AUTRE PART,

 

 

Préambule

 

La crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19 a subitement généré un important ralentissement de l’économie au niveau mondial et national qui impacte directement l’entreprise Exaprint.

 

En effet, le niveau d’activité de l’entreprise s’est considérablement réduit à l’occasion de la pandémie de Covid-19.

Ainsi, on peut constater que le chiffre d’affaires, pour la première période de confinement, a accusé, au plus dur de la crise, une baisse d’environ 80%.

Au cours de la deuxième période de confinement, le chiffre d’affaires est inférieur en moyenne de 30% par rapport à la même période en 2019.

Entre les deux périodes de confinement, le chiffre d’affaires n’avait jamais retrouvé son niveau normal et accusait une baisse de 20% par rapport au niveau constaté pré-crise.

Dans ce cadre, le dispositif d’activité partielle dit « classique » a été mis en place pendant 8 mois entrainant une baisse substantielle de rémunération pour les salariés, le gel des salaires et primes a été entériné par la Direction, un plan de baisse de la rémunération des membres du Comité de Direction a été acté dans la même logique que les efforts consentis à ce titre par l’ensemble des comités exécutifs du Groupe CIMPRESS.

Un travail important de négociation de reports et de renégociation d’échéanciers auprès des fournisseurs et prestataires a également été accompli.

Les budgets 2021 ont été établis avec une approche prudentielle mais capable de soutenir la reprise de l’activité et des efforts significatifs ont été consentis en matière de dépenses de frais généraux.

Par ailleurs, un plan de reprise ambitieux a été présenté aux partenaires sociaux au mois de juin 2020, mettant en avant la stratégie de conquête de nouveaux segments de clients et de nouveaux marchés au travers d’une gamme de produits plus innovante et diversifiée.

Cependant, compte tenu des informations dont dispose l’entreprise au jour de la signature du présent accord ainsi que les études menées, il ne semble pas qu’Exaprint pourra retrouver dans les prochains mois un niveau d’activité équivalent à celui précédant la crise sanitaire.

Au contraire, la baisse d’activité s’inscrit dans la durée avec un prévisionnel établi sur une baisse de chiffre d’affaires d’environ 25% sur les premiers mois de l’année civile 2021.

Chiffres d’Affaires réalisés en France en 2019, 2020 et prévisionnels 2021.

 

 (image supprimée)

Face à ce constat, afin de faire face à la baisse durable d’activité de l’entreprise et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;

  • les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

  • la réduction maximale de la durée de travail ;

  • les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

  • les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;

  • les moyens de suivi de l'accord par le CSE.

 

Article 1 : Champ d’application

 

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Exaprint.

 

 

Article 2 : Durée d’application

 

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, le dispositif spécifique d'activité partielle s’appliquera à compter du 3 janvier 2021 pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 3 juillet 2021.

 

Article 3 : Activités et salariés concernés

 

La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’entreprise. Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des services et des salariés de l’entreprise.

 

Article 4 : Réduction de la durée du travail

 

Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail  appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

 

La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

 

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

 

Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée

 

Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.

 

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de l’entreprise (ou de leur service lorsque l’APLD ne concerne qu’une partie de l’entreprise), conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.

Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

 

Article 6 : Engagements en matière d’emploi

 

Pendant la durée de chaque autorisation d'activité partielle spécifique (soit 6 mois en principe), l’entreprise s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique.

 

Ces engagements produisent effet à la condition que l'activité de l’entreprise ne se dégrade pas par rapport aux perspectives économiques présentées dans le préambule du présent accord.

 Article 7 : Formation professionnelle

 

Les salariés placés en activité partielle de longue durée, pour au moins 20% de la durée légale du travail, pourront bénéficier pendant la durée d’application du dispositif :

  • d’un accès privilégié à des actions de formation. Si le salarié en fait la demande expresse, il pourra à ce titre suivre 10 heures de formation ;

  • d’un bilan de compétences.

 

En outre, l’entreprise s’attachera à faire bénéficier largement à l’ensemble des salariés de formations (actions de formation, VAE, certification, promotion ou reconversion par l’alternance, etc.) leur permettant de s’adapter aux évolutions des métiers de l’entreprise.

 Article 8 : Utilisation du CPF pendant la durée du dispositif

 

Afin de réduire l’impact du recours à l’activité partielle de longue durée, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés sera encouragé. Ainsi :

  • une aide au choix des formations à suivre sera fournie par l’entreprise ;

  • les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à 30 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois et 45 jours si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois.

Ces dispositions sont applicables sous réserve de l’éligibilité des actions au CPF.

Article 9 : Prise des congés payés

 

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes :

  • les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée.

Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.

   

Article 10 : Information du CSE sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord

 

Tous les deux mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire.

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

  • Le nombre de salariés concernés par le dispositif,

  • Leur profil,

  • Le type de contrat de travail,

  • Le nombre d'heures chômées,

  • Les activités précises concernées par la mise en œuvre de l’APLD,

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle, avec la nature de la formation.

  • La perspective d'une reprise d'activité,

  • Un bilan portant sur le respect de l'ensemble des engagements et transmis en premier lieu au CSE puis à la DIRECCTE au moins tous les 6 mois afin de permettre une demande de renouvellement.

 

Article 11 : Validation de l’accord

 

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois.

 

 

Article 12 : Durée de l’accord

 

Le présent accord prend effet le 15 décembre 2020. Il expirera 31 décembre 2021 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans les 3 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives ou le CSE se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

 

 Article 13 : Adhésion

 

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. 

Article 14 : Interprétation de l'accord

 

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

 

 

Article 15 : Clause de rendez-vous

 

Dans un délai de 6 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement ou à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

 

 

Article 16 : Révision de l’accord

 

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 17 : Dénonciation de l’accord

 

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives ou le CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

 

Article 18 : Communication de l'accord

 

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et au CSE, transmis aux salariés par voie électronique et affiché sur les panneaux prévus à cet effet dans l’entreprise.

Cet accord sera consultable à la Direction des Ressources Humaines.

 

Article 19 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

 

Article 20 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

 

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 21: Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Montpellier, le 15 décembre 2020

En 4 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise EXAPRINT, Pour le CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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