Accord d'entreprise "Accord travail du dimanche et des jours fériés" chez EVENEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EVENEMENT et les représentants des salariés le 2018-04-25 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01318000316
Date de signature : 2018-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : EVENEMENT
Etablissement : 38038315800132 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-25

ACCORD TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES

Entre la société :

La Société EVENEMENT

SAS au capital de 330 000 €

Dont le Siège Social est sis 21 rue Elie Pelas – 13016 MARSEILLE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille

Sous le numéro 380 383 158

Représentée par, en qualité de Président

Et

Organisation syndicale

Représentée par, en qualité de Délégué Syndical.

OBJET

Le présent accord concerne le travail du dimanche et des jours fériés, dans le cas de manifestations évènementielles et de prestation d’accueil sur des lieux Client où le travail du dimanche et des jours féries est considéré comme habituel (hopitaux, Centres commerciaux, etc …)

CHAMP D’APPLICATION

  • salariés ayant la dénomination hôte(sse) congrès

  • salariés ayant la dénomination hôte(sse) accueil, mais étant planifiés sur des sites clients dont l’activité du client est considérés en jours de travail habituel.

TEXTES DE REFERENCE

Article L.2251 modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Article L.2253-2 modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art 1

Article L.2253-3 modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art 1

Convention collective des entreprises prestataires de service du secteur tertiaire.

PRINCIPES GENERAUX

Dans le cadre des prestations d’accueil évènementiel, les dimanches et jours fériés, par accord de branche, sont considérés comme des jours de travail habituels.

La convention collective limite toutefois le travail du dimanche à 20 dimanches par an et par salarié.

De la même manière, l’accord de branche précise que les jours fériés suivants 8 Mai, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 1er et 11 Novembre sont considérés comme des jours habituels de travail ne faisant l'objet d'aucune disposition particulière.

Il est entendu dans le présent accord d’étendre cette disposition au site accueil d’entreprise, dont le travail des dimanches et les jours fériées, de part la nature même de l’activité du client, est considéré comme jours de travail habituels (ex Hôpitaux, Centres commerciaux, aéroport …).

I – LE TRAVAIL DU DIMANCHE

1.1 - Dispositions prise sur le nombre de dimanches dit habituels

Les parties ont décidé, en application de l’article L.2253-3, d’étendre cette autorisation à tous les dimanches de l’année civile.

Par conséquent, il a été négocié :

  • la société EVENEMENT pourra planifier de plein droit l’ensemble des salariés concernés par le présent accord, jusque 30 dimanches par année civile, et par salarié.

  • La société EVENEMENT pourra planifier, de plein droit, sauf avis contraire des salariés concernés par le présent accord, dans les conditions définies ci-après, les 17 dimanches civils restants

Le présent décompte tient compte des dimanches inclus dans les congès payés.

Conditions de refus : les salariés concernés par le présent accord, devront, en début de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de chaque année, faire connaître par lettre recommandé leur désaccord quant au travail du dimanche (uniquement pour les 17 dimanches civils non obligatoires).

A défaut de courrier reçu dans les délais prévus par le présent accord, la société EVENEMENT considèrera comme une acceptation express et sans réserve du salarié de travailler sur l’ensemble des dimanches de l’année civile.

1.2 - Cas particulier d’arrivée du salarié en cours d’année civile.

En cas d’arrivée en cours d’année civile, le quota des dimanches travaillés obligatoires et volontaires sera décompté au prorata temporis du temps de présence.

Par exemple :

Un salarié entrant en juin, aura comme décompte au prorata temporis, arrondi à l’unité supérieure :

  • 18 dimanches obligatoires

  • 10 dimanches volontaires.

Le salarié devra faire connaître au moment de l’embauche son acceptation des dimanches volontaires, à défaut, il pourra effectuer de plein droit tous les dimanches – hormis ceux décomptés dans les congès payés.

1.3 - Incidences en matière de rémunération

Etant donné que le dimanche est considéré pour les salariés concernés par le présent accord comme un jour de travail habituel, aucune majoration de salaire ne sera dûe au titre de la prestation.

1.4 - Contrôle et application de la durée du travail

La planification du dimanche, ne devra pas faire obsctacle au respect des règles du temps de travail, et notamment au repos hebdomadaire obligatoire.

Le salarié pourra toujours alerter l’employeur en cas de « difficulté inhabituelle » dans l’organisation du travail, la charge de travail ou l’amplitude des journées de travail. Toutes les alertes devront être transmises au CHSCT.

De plus, un droit à la déconnexion des outils de communication est imposé.

En effet, le salarié devra se déconnecter des outils de connexion à distance, pendant les phases de repos.

En corrélation avec ce point, un plan d’action sur l’équilibre vie privée – vie professionnelle a été soumis à la négociation des institutions représentatives.

II – LES JOURS FERIES.

La nature du travail exercé par les salariés concernés par le présent accord, rend le travail effectué les jours féries comme habituel.

De ce fait, l’ensemble des salariés concernés par le présent accord pourront de plein droit être planifiés les jours féries.

Il a été négocié dans le présent accord que le paiement de tous les jours fériées travaillés serait majoré de 100%, contrairement aux dispositions de la convention collective qui prévoit une majoration uniquement pour certain jour férié.

Enfin il est négocié par le présent accord que le cumul éventuel du travail de nuit sur un jour férié, ne donnera pas lieu à majoration de salaire au titre de la nuit, tenant compte de la majoration exceptionnelle acquise au titre du jour férié.

DATE D’EFFET – REVISION – DENONCIATION

Article 1 – Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er mai 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandé avec accusé de réception et inscrite à l’ordre du jour du CHSCT et du Comité d’entreprise dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de dénonciation, et tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 2 - Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.

Fait à Marseille, le 25 avril 2018.

Pour l’entreprise

Président

Pour l’organisation syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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