Accord d'entreprise "NAO 2021" chez SAEM REMONTEES MECANIQUES DU MONT DORE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAEM REMONTEES MECANIQUES DU MONT DORE et les représentants des salariés le 2021-04-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06321003516
Date de signature : 2021-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : SAEM REMONTEES MECANIQUES DU MONT DORE
Etablissement : 38041482100021 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-28
Accord collectif résultant de la négociation obligatoire 2021
ENTRE :
La SAEM des Remontées Mécaniques dont le siège social est situé : Le Pied du Sancy 63240 LE MONT-DORE représentée par Monsieur en qualité de Président et par Monsieur en qualité de Directeur,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CGT-FO représentée par son délégué syndical, Monsieur
Messieurs , délégués du CSE
D’autre part,
La négociation périodique obligatoire a été engagée au sein de la société, en application des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.
A l’issue des réunions que se sont tenues le 07/04/2021 et le 14/04/2021 il a été conclu le présent accord.
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le champ d'application du présent accord couvre l’entreprise et l'ensemble des salariés.
Art. 2. – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
Art. 3. – OBJET
L'ensemble des thèmes prévus à l’article L 2242-1 du Code du travail ont été abordés mais, compte tenu du contexte et de la situation de la société, l’objet du présent accord est relatif exclusivement aux salaires effectifs et l’organisation du temps du travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
3-1. Les salaires effectifs
Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 31 mars 2020 sont maintenus au même niveau sous réserve d’éventuelles revalorisations par les partenaires sociaux de la branche des salaires minima conventionnels.
Indépendamment du salaire mensuel de base, les personnels continuerons de percevoir les primes en usage au sein de la société dont les montants tout comme leurs conditions d’attribution restent inchangés sauf la prime de dégivrage qui passe à 30€ brut.
Les bons cadeaux de Noël pour les enfants des salariés sont maintenus pour un montant de 60€ jusqu’à la l’âge de 12 ans. Les saisonniers ayant plus de 12 mois d’ancienneté au 24 décembre sont concernés.
Une absence d’une journée par an pour enfant malade (<16 ans) est accordée sur justificatif médical.
La date limite d’embauche du personnel saisonnier est avancée au premier samedi de janvier.
3-2. Organisation du temps de travail
La durée hebdomadaire moyenne de travail en vigueur reste fixée à 35 heures et son aménagement demeure conforme aux dispositions de l'accord d'entreprise du 16 août 2001 et ses avenants.
Pour rappel, l’organisation du travail pour le personnel des services techniques et administratifs sont :
Période estivale : 7h45-12h15 et 13h30-17h45 du lundi au jeudi (sauf participation volontaire à l’exploitation et travaux exceptionnels)
Période hivernale : respect des plannings mis en place
Néanmoins il avait été indiqué que la période de forte activité correspondait aux mois de décembre à avril et celle de faible activité aux mois d’octobre et novembre ainsi qu’aux mois de mai et juin. Il en ressortait que les mois de juillet et août constituait donc une période intermédiaire avec une durée hebdomadaire de 35 heures.
Afin de lever toute ambiguïté et mettre un terme au débat sur l’interprétation des dispositions conventionnelles, il est précisé que la (ou les) période(s) de haute activité n’est (ne sont) donnée(s) qu’à titre indicatif et peut (peuvent) être différente(s) d’une année sur l’autre en intégrant le cas échéant la période estivale.
L’objet de l’avenant du 6 janvier 2006 était notamment d’encadrer davantage le moment ou le salarié pourrait récupérer les heures accomplies en excluant à cet égard la période estivale.
Ainsi, il est décidé qu’au cours des mois de juillet et août, les heures de travail accomplies au-delà de la durée de 35 heures par semaine tout en respectant un plafond hebdomadaire de 42 heures, viendront alimenter le compteur d’heures.
Un point sera fait par la direction, pour chaque salarié, sur l’état de son « compteur de modulation » au 30 avril et au 31 août de chaque année, ceci afin d’anticiper l’organisation et la prise des repos en compensation.
Il est rappelé que ces heures de repos de compensation sont prises à l’initiative du salarié en dehors des périodes hautes sauf accord de la Direction.
Si à la fin de la période référence fixée au 31 décembre de l’année, le salarié n’a pas été en mesure pour une raison imputable à la société, de récupérer sous forme de journées ou demi-journées non travaillées, les heures placées dans le « compteur de modulation » et qu’il a par voie de conséquence dépassé la durée annuelle de 1600 heures, les heures accomplies au-delà de ce seuil seront traitées comme des heures supplémentaires et se verront appliquer le cas échéant une majoration au taux de 25 % dans la limite d’un volume de 25h supplémentaires et à 10% au-delà.
En ce qui concerne plus particulièrement le personnel saisonnier, le dernier paragraphe de l’article 5-7 de l’accord du 16 août 2001 (modifié par l’avenant du 6 janvier 2006) est modifié comme suit:
« Dans le cas d’intempéries, du manque de neige ou de circonstances exceptionnelles, ces heures seront, à la demande de la direction, prises sur le compte modulation. Elles peuvent être récupérées pendant la durée du contrat. Dans le cas contraire, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur, à la fin du contrat, à un taux majoré de 25 % dans la limite de 25h et à 10% au-delà. Les journées de travail sont au minimum de 7 heures consécutives (sauf accord du salarié ou intempéries). En cas d’exécution d’heures supplémentaires, celles-ci seront rémunérés conformément aux dispositions légales ou récupérées en accord avec le salarié concerné dans le mois suivant où elles ont été effectuées ; dans le cas contraire elles seront rémunérées. »
Les dispositions du présent article 3.2 seront reprises, dans les meilleurs délais, dans un avenant spécifique qui sera conclu à durée indéterminée
3-3. Heures supplémentaires
Durant les périodes de faible activité (mai à juin et septembre à novembre, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35h seront majorées, dans le mois concerné, à 25% pour les 7 premières heures et 50% ensuite.
Pour le reste de l’année (période de haute activité), les heures effectuées au-delà de 42h seront majorées à 50% dans le mois concerné.
3-4. Egalité entre les hommes et les femmes
Bien que la société ait moins de 50 salariés et qu’elle ait toujours veillé à respecter l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les parties sont convenues d’arrêter des objectifs visant à promouvoir cette égalité avec des actions concrètes et des indicateurs de suivi, en matière de:
- rémunération effective
- embauche
- formation
égalité professionnelle en matière de rémunération effective
► Objectif
Tout au long du parcours professionnel, l’entreprise veille à ce que des écarts de rémunération ne se créent pas avec le temps entre les hommes et les femmes au sein même de chaque catégorie professionnelle (niveau et coefficient).
L’objectif chiffré que se fixe la société est d’être en mesure de justifier 100% des écarts de rémunération pouvant résulter d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination tel que :
- réalisation de travaux exigeant des connaissances professionnelles distinctes, consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle,
- capacités découlant de l’expérience acquise,
- responsabilités ou charges physique ou nerveuse
► Action
Une analyse comparée sera réalisée chaque année lors d’une séance du CSE et un budget sera défini le cas échéant pour tendre à la régularisation de toute anomalie.
► Indicateurs de suivi
Pour suivre la réalisation de cet objectif, une analyse comparée sera fournie au CSE avec des indicateurs chiffrés mentionnant le cas échéant:
- nombre d’écarts relevés au sein d’une catégorie
- nombre d’écarts relevés et objectivement justifiés
- nombre d’écarts relevés et non objectivement justifiés
Egalité professionnelle en matière d’embauche
► Objectif
Il existe un déséquilibre structurel qui trouve son origine dans des causes extérieures à l’entreprise (orientation scolaire, formation initiale, état du marché, représentations socio-culturelles…).
Pour autant, les critères de sélection et de recrutement de l’entreprise sont strictement fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle et les qualifications des candidats et sont identiques pour les femmes et les hommes.
La société s’efforcera d’accroitre le taux d’emplois saisonnier occupés par les femmes à hauteur de 25 %, toute catégorie confondues (le taux d’emplois saisonniers occupés par des femmes est actuellement de 20 %.).
► Action
Outre les actions déjà en place (offres d’emploi sans distinction de sexe, égalité de traitement des candidatures) la société s’efforcera d’embaucher en saison hivernale, un nombre de femmes par rapport à celui des hommes, correspondant au taux respectif de candidatures dans chaque genre (exemple : si le nombre de candidatures comporte 30 % de femmes, le nombre de saisonniers embauchés devrait atteindre au moins 30 % de femmes).
► Indicateurs de suivi
La réalisation des objectifs sera appréciée en fonction du :
Taux de candidats de chaque genre au début de la saison hivernale ;
Pourcentage de candidats de sexe féminin qui sera effectivement recruté par rapport à l’ensemble des emplois saisonniers pourvus.
Egalité professionnelle en matière de formation
► Objectif
La Société entend améliorer l’accés des femmes aux formations professionnelles proposées en particulier vers des formations certifiantes.
► Action à mettre en œuvre
La société s’efforcera de donner la priorité, à compétence et expérience équivalente, à une femme aux prochaines formations susceptibles d’entrainer une promotion ou l’accès à un emploi au sein de la catégorie des techniciens.
► Indicateurs de suivi
La réalisation de l’objectif sera appréciée en fonction du :
- nombre de formations proposées
- de la proportion de candidats de chaque genre à ces formations
Art. 4 DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires et au comité social et économique.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Au MONT-DORE, le 28/04/2021
Pour le syndicat CGT-FO Pour l’entreprise
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