Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un compte épargne temps" chez SEMAGORA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEMAGORA et les représentants des salariés le 2021-04-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321011201
Date de signature : 2021-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : SEMAGORA
Etablissement : 38047310800021 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SEM AGORA

Dont le siège social est situé : Avenue des Paluds, BP 1303, 13400 AUBAGNE

Représentée par ………………………………………………………

D’une part,

ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord

D’autre part,

SOMMAIRE

Table des matières

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS 1

PREAMBULE 3

Article 1 - Bénéficiaires 3

Article 2 – Ouverture du compte épargne-temps 3

Article 3 – Gestion et valorisation du compte épargne-temps 4

Article 4 – Alimentation du compte épargne-temps 4

4.1- Modalités d’alimentation en temps 4

4.2 - Plafond du compte épargne-temps 4

Article 5 - Procédure d’alimentation du compte épargne-temps 4

Article 6 - Utilisation du CET 5

6.1 Utilisation du compte pour rémunérer un congé de fin de carrière 5

6.2 Délai et procédure d’utilisation du CET 5

6.3 La rémunération du congé 5

Article 7 - Information du salarié 5

Article 8 - Rupture du contrat de travail 5

Article 9 - Dispositions finales 6

9.1 Durée de l’accord 6

9.2 Révision de l’accord 6

9.3 Dénonciation de l’accord 7

9.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation 7

9.5 Interprétation de l’accord 7

9.6 Suivi de l’accord 7

9.7 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 8

PREAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre de la loi du 20 août 2008 et des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, a pour objet la mise en place d’un compte épargne-temps (CET) au sein de la société.

Cette mise en place d’un compte épargne-temps répond à une volonté des parties signataires d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise et ainsi de leur garantir un équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle en permettant aux salariés de capitaliser des droits, en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises.

Les parties rappellent que ce dispositif ne doit pas se substituer à la prise effective des jours de congés et de repos.

En effet, la mise en place du CET s’inscrit dans la politique de Ressources Humaines de l’entreprise afin de favoriser le départ à la retraite de manière anticipée.

Le présent accord a été négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L. 3151-1 et suivants du Code du travail, relatives à la durée du travail et au repos.

Il a donc été envisagé la mise en place d’un CET afin de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congés grâce à des congés et jours de réduction du temps de travail non pris.

Consciente de l’intérêt que peut représenter cette épargne, la société a engagé des négociations.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de l’entreprise de moins de 11 salariés équivalent temps plein que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur le compte épargne-temps.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de l’entreprise le 23 avril 2021.

Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 11 mai 2021 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Article - Bénéficiaires

Tout salarié de l’entreprise peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne-temps, sans condition d’ancienneté.

Article 2 – Ouverture du compte épargne-temps

L’ouverture d’un CET est facultative.

Tout salarié, répondant aux exigences de l’article 1er et souhaitant ouvrir un compte doit en faire la demande par courriel à l’adresse suivante :

Article 3 – Gestion et valorisation du compte épargne-temps

Le compte sera tenu par la société, sous réserve de modifications ultérieures pouvant intervenir sur décision de la Direction confiant la gestion à un organisme extérieur après information préalable des salariés.

La société a décidé d’exprimer le CET en jours.

Conformément à l’article L. 3154-3 du code du travail, les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis par L'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans les conditions de l'article L. 3253-8 du code du travail.

Article 4 – Alimentation du compte épargne-temps

Le CET pourra être alimenté à l’initiative du salarié par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

Ainsi, le CET peut être alimenté par tout ou partie :

  • De la 5ème semaine du congé annuel ;

  • Des jours de fractionnement ;

  • Des jours de congés conventionnels d’ancienneté ;

  • Des jours de repos (RTT) dans la limite de 11 jours de repos (RTT) par an.

4.1- Modalités d’alimentation en temps

En raison des contraintes de gestion, le CET ne pourra être alimenté qu’au mois de mars de chaque année en congés payés, jours de fractionnement, jours de congés conventionnels d’ancienneté, jours de RTT dans la limite de 11 jours de repos (RTT) par an.

Exceptionnellement, l’année de mise en place du Compte Epargne Temps, celui-ci pourra être alimenté jusqu’à fin mai 2021.

L’alimentation en temps se fait par journée.

4.2 - Plafond du compte épargne-temps

En tout état de cause, les droits épargnés sur le CET ne pourront excéder le plafond de 120 jours ouvrables.

Dès lors que ce plafond est atteint le salarié ne pourra plus alimenter son compte.

Article 5 - Procédure d’alimentation du compte épargne-temps

Chaque salarié alimente son CET en remplissant un formulaire précisant les éléments qu’il entend affecter sur le compte.

Article 6 - Utilisation du CET

6.1 Utilisation du compte pour rémunérer un congé de fin de carrière

Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affectés à son CET pour lui permettre d’anticiper son départ en retraite en finançant un congé de fin de carrière.

Dans le cadre du congé fin de carrière, le salarié devra utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte, le terme du congé devant alors correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre de la liquidation de la retraite.

6.2 Délai et procédure d’utilisation du CET

Quelle que soit la durée du congé envisagée par le salarié, sa demande devra être formulée au moins six mois avant son départ effectif.

En tout état de cause, la demande devra être formulée suffisamment à l’avance afin que le salarié ait utilisé tous les droits inscrits sur son compte épargne temps avant la cessation effective de son contrat de travail.

6.3 La rémunération du congé

La période d’absence rémunérée grâce au CET est une période pendant laquelle le contrat de travail est suspendu.

Pendant la période d’absence, le salarié est rémunéré sur la base du salaire perçu lors de la prise du congé.

Le nombre de jours accumulé dans le compte épargne temps par le salarié, pris pour financer un congé de fin de carrière est donc multiplié par le taux de salaire journalier, calculé sur la base de son salaire au moment de la prise de congé.

Cette rémunération est versée à l’échéance normale de paie et est soumise à cotisations de sécurité sociale. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Article 7 - Information du salarié

Chaque année le salarié est informé de l’état de ses droits inscrits sur son CET. A cette occasion, il sera rappelé au salarié que les droits acquis ne peuvent servir qu’à financer un congé en vue d’un départ en retraite.

Article 8 - Rupture du contrat de travail

Le CET peut être utilisé jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.

Dans ce dernier cas et ce quelle que soit la partie initiatrice, le salarié percevra une indemnité correspondant à la valeur monétaire des droits acquis et disponibles sur le CET.

Pour calculer l’indemnité de CET, il conviendra de multiplier le nombre d’heures inscrites au CET par le salaire de base du salarié en vigueur au moment de la rupture.

Les sommes ainsi versées suivent le même régime social et fiscal que le salaire.

En cas de transfert du salarié vers une autre société les droits du salarié acquis sur le CET pourront être transférés, à sa demande, au sein de l’autre entité considérée, à condition que cette dernière bénéficie effectivement d’un CET.

Une demande écrite de la part du salarié devra être formulée en ce sens auprès de la Direction 15 jours avant son départ effectif de la société.

En cas d’impossibilité de transfert des droits, le salarié percevra une indemnité correspondant à la valeur monétaire des droits acquis dans le cadre du CET.

A défaut, le salarié pourra demander la consignation auprès de l’ensemble des droits acquis, convertis en unités monétaires, auprès de la Caisse des dépôts et consignation, conformément aux dispositions de l’article L. 3153-2 du Code du travail.

Article 9 - Dispositions finales

9.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 20 mai 2021 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

9.2 Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

9.3 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

9.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable.

9.5 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

9.6 Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place du CET et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois maximum après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

9.7 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aubagne dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, 6 Rue Rigord, 13007 MARSEILLE

…………………………………, ……………de la SEM AGORA se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel sur le panneau d’affichage.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à Aubagne

Le 22 avril 2021

Pour la société SEM AGORA

Représentée par …………………………..

Agissant en qualité de …………………………….

Les salariés (PV de la consultation du 11 mai 2021)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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