Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MAT ELEC SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAT ELEC SA et les représentants des salariés le 2022-03-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822010020
Date de signature : 2022-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : MAT ELEC SA
Etablissement : 38051196400013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-07

ACCORD D'ENTREPRISE

AMÉNAGEant le TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS poUR LES SALARIES CADRES ET LES SALARIES NON CADRES AYANT DES FONCTIONS ITINERANTES

Entre les soussignés :

La société MATELEC SA, société par actions simplifiée,

dont le siège social est situé Le Picheras, 38500 VOIRON,

immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 380 511 964

représentée par M. président de la société présidente CPI,

Et :

Monsieur, salarié de la société, mandaté par le syndicat FORCE OUVRIERE

PREAMBULE :

Suite à une réflexion sur l’organisation du temps de travail au sein de la Société, les parties ont souhaité un aménagement du temps de travail qui soit en adéquation avec l’autonomie et les fonctions exercées par les salariés cadres et la situation des salariés ayant de nouvelles fonctions itinérantes, qui ne peuvent pas suivre des horaires de travail prédéterminés, tout en permettant un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Le forfait annuel en jours est apparu comme le mode d’aménagement le plus adapté à ce souhait et à l’organisation du travail de ces salariés au sein de l’entreprise.

La convention collective du commerce de gros qui s’applique à l’activité de la société prévoit un dispositif de forfait annuel en jours réservé aux salariés cadres et limité à 214 jours par an. Il n’est pas ouvert aux salariés itinérants non cadres, autonomes au regard de la gestion de leur emploi du temps et répondant aux conditions fixées par le Code du travail pour l’application d’un aménagement selon un forfait en jours par an.

En application des articles L3121-63, et L2232-26 alinéa 3 du Code du travail, les parties ont négocié le présent accord d’entreprise qui a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours. Cet accord a ensuite été ratifié à la majorité du personnel, conformément aux dispositions de l’article L2232-26 dernier alinéa du Code du travail lors du referendum du 28/03/2022.

Cet accord prévaut sur la convention collective de branche et se substitue à l’ensemble des accords, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juin 2022.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 2.

ARTICLE 2 – DENONCIATION REVISION ADAPTATION

2.1 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires, par écrit, moyennant un préavis de trois mois.

  1. Révision

    L’accord pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des parties signataires. La demande de révision devra faire l’objet d’une réponse dans un délai d’un mois.

    La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés, s'ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique, est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés conformément à l’article L2232-23-1 dernier alinéa du Code du travail.

  2. Adaptation

    Dans le cas où des dispositions législatives ou conventionnelles qui ont présidé à la conclusion du présent accord viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées, les dispositions concernées donneraient lieu à adaptation par la voie d'un avenant.

    ARTICLE 3 - ADHESION

    Conformément à l'article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

    L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Notification devra en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 4 - CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Conformément aux articles L. 3121-58 et L. 3121-64 du Code du travail, les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sont :

  • Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, tels que les responsables d’agence,

  • Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées : salariés ayant des missions itinérantes (missions commerciales).

ARTICLE 5 - CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés sur la période annuelle visée à l’article 6.1 du présent accord.

Il peut être conclu avec les salariés visés à l’article 4 des conventions individuelles de forfait annuel de 218 jours maximum. Dans le cadre d’une activité réduite, par accord entre l’employeur et le salarié, la convention individuelle pourra prévoir un nombre de jours de travail inférieur au forfait plein de 218 jours.

La convention écrite individuelle conclue avec le salarié sera matérialisée par un avenant au contrat de travail ou directement dans le contrat de travail pour les salariés nouveaux embauchés.

La convention individuelle de forfait annuel en jours précisera :

- le nombre de jours de travail du forfait annuel en jours ;

- la période de référence visée à l’article 6.1 du présent accord

- la rémunération forfaitaire annuelle établie sur une base de jours de travail par an versée en 12 échéances mensuelles.

Le bulletin de salaire fera apparaître le nombre de jours travaillés prévu dans la convention de forfait.

En cas d’évolution d’un commun accord, au cours de la relation contractuelle, du nombre de jours de travail initialement convenu, un avenant sera conclu dans les mêmes conditions, pour fixer le nombre de jours travaillés et la rémunération au prorata du nouveau nombre de jours travaillés.

ARTICLE 6 - PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL

6.1 Période de référence

La période d’application du forfait va du 1er juin au 31 mai.

Les termes « an », « année », dans le présent accord correspondent à cette période de référence.

6.2 Nombre de jours de travail effectif prévus dans le forfait annuel

La durée du travail est fixée à 218 jours de travail effectif (journée de solidarité comprise) par an pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés, étant précisé que seront déduits de ce forfait, les éventuels jours de congés exceptionnels dont bénéficierait le salarié en cours d’année, en application des dispositions légales et conventionnelles (naissance, décès, mariage, etc.).

6.3 Nombre de jours non travaillés « JNT »

La limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours sera réalisée par la définition de journées ou demi-journées non travaillées selon un nombre déterminé au début de chaque période annuelle, en fonction du calendrier :

Nombre de jours calendaires de la période annuelle du 1er juin au 31 mai.

- 25 jours ouvrés de congés payés acquis

- jours fériés (hors samedi dimanche)

- nombre de samedis et dimanches

- 218 jours travaillés (ou nombre de jours convenu dans la convention individuelle de forfait)

= nombre de « jours non travaillés », dénommés « JNT » dans le présent accord.

A titre d’exemple, pour la période du 01/06/2022 au 31/05/2023, cela représente : 365 jours calendaires – 25 jours de congés payés - 10 jours fériés -104 samedi-dimanche – 218 jours de travail = 8 JNT.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

En début de période, la direction communiquera le nombre de JNT qui sera répercuté sur les bulletins de paie pour le suivi. A titre d’exemple, pour la période du 01/06/2022 au 31/05/2023, cela représente 8 JNT qui vont être répartis sur les 12 mois : chaque bulletin de paie mensuel fera figurer 0,67 JNT.

ARTICLE 7 - ORGANISATION DE L'ACTIVITE ET ENREGISTREMENT DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL

7.1 Organisation de l’activité

Le salarié en forfait-jours gère son activité en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise ainsi que les besoins des clients, il n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Cette disposition n’interdit pas à la direction de l’entreprise d’imposer des exigences liées à la vie de l’entreprise comme, par exemple, imposer la présence à une réunion à des horaires précis.

7.2 Prise des jours non travaillés « JNT »

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours pourront travailler par demi-journée.

Deux demi-journées de travail (que ce soit le matin ou l'après-midi) seront comptabilisées pour une journée entière de travail.

Les JNT sont pris au cours de la période annuelle de référence, du 1er juin au 31 mai, par journée ou demi-journée, et ne pourront pas être reportés l’année suivante. Ils doivent être pris de façon régulière afin d’assurer un repos régulier et éviter une accumulation à la fin de la période de référence.

Les dates des jours non travaillés sont définies préalablement d’un commun accord entre le salarié et son manager en fonction des nécessités des missions.

7.3 Respect des durées de repos et amplitude raisonnable

Le salarié doit veiller à respecter le nombre de jours de travail fixé dans sa convention individuelle de forfait, et les temps de repos quotidien (11h) et hebdomadaire (24 heures consécutives + repos quotidien de 11 heures), rappelés à l’article 12.

Le salarié doit respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps, la direction s’assurant régulièrement de la charge de travail des collaborateurs en forfait en jours, notamment à l‘occasion des réunions de service périodiques.

La direction de la société s’engage à veiller à ce que la charge de travail des salariés concernés n’ait pas pour effet d’entraîner des amplitudes de travail journalières trop importantes et, à permettre, en tout état de cause, le respect des temps de repos ci-dessus.

ARTICLE 8 - REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération annuelle forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission. La rémunération est versée chaque mois indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

La déduction correspondant à une journée d’absence non rémunérée est valorisée comme suit : rémunération brute mensuelle de base / 22 (nombre de jours moyen de travail dans un mois).

Une demi-journée d’absence est valorisée comme suit : rémunération brute mensuelle de base / 44.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, la rémunération sera régularisée.

ARTICLE 9 –ENTREES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE

9.1 En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler jusqu’au terme de la première période annuelle de référence est fixé en tenant compte des jours de congés payés non acquis. Ensuite, la durée du travail des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

Ex : un salarié qui arrive le 1er décembre 2022 aura à travailler, jusqu’au 31 mai 2023 :

(218 jours de référence + 12,5 jours de CP non acquis) x 6 mois / 12 mois = 115,25 jours de travail.

Enfin, le nombre de jours non travaillés de ces salariés sera fixé comme prévu à l’article 6.3.

En reprenant l’exemple ci-dessus cela donne :

182 jours calendaires sur la période incomplète 1er décembre 2022 au 31 mai 2023

- 12, 5 nombre de jours ouvrés de congés payés acquis sur la période

- 5 jours fériés (hors samedi dimanche) sur la période

- 43 (nombre de samedis et dimanches sur la période

- 115 jours à travailler sur la période

= 6,5 « JNT ».

9.2 En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une comparaison entre le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés. Une régularisation sera opérée selon le résultat : retenue correspondant au trop-perçu ou rappel de salaire.

ARTICLE 10 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif (notamment les jours de congés payés légaux et conventionnels, les jours fériés, les JNT eux-mêmes) n’ont aucune incidence sur les droits à JNT.

Les absences n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

La déduction salariale correspondant à une journée d'absence est calculée comme à l’article 8.

ARTICLE 11 - GARANTIES DU DROIT AU REPOS

Le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

— à la durée légale hebdomadaire prévue à l' article L. 3121-27 du Code du travail , soit 35 heures par semaine ;

— à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l' article L. 3121-18 du Code du travail , soit 10 heures par jour ;

— aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

— le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ( article L. 3131-1 du Code du travail) ;

— le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ( article L. 3132-2 du Code du travail).

La direction, s’engage à veiller à ce que la charge de travail reste raisonnable et à ce que l’aménagement du temps de travail en forfait jours ne conduise pas pour autant à entraîner un temps de travail effectif quotidien de référence à 13h.

Le dimanche est obligatoirement un jour de repos hebdomadaire.

Sans attendre la mise au point dans le cadre du suivi, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail ne lui permet pas de respecter les durées minimales de repos, doit avertir au plus vite son responsable afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

ARTICLE 12 –SUIVI DES JOURS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

La société met en place un outil de suivi temps de travail, sur lequel chaque collaborateur concerné fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

— repos hebdomadaire ;

— congés payés

— congés exceptionnels éventuels (naissance, mariage, décès…) ;

— jours fériés chômés ;

— jours non travaillés ou « JNT ».

A la fin de la période, un récapitulatif annuel des décomptes mensuels sera établi.

À tout moment, le salarié pourra signaler à son responsable, tout dysfonctionnement lié au temps de travail. Cette alerte donnera lieu à un entretien avec le responsable dès que possible et au plus tard, dans les 8 jours ouvrés qui suivent l’alerte.

Un suivi régulier de la charge de travail du salarié en forfait annuel en jours sera effectué par son responsable, qui vérifiera que l'intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire.

ARTICLE 13 –ENTRETIEN ANNUEL ET BILAN

Un entretien annuel individuel annuel sera organisé par le responsable avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Un bilan individuel annuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié au respect de ses repos journalier et hebdomadaire, et au nombre de jours travaillés, ainsi que l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.

Cet entretien doit être conduit par le Responsable à la lumière des informations relevées dans l’outil de suivi du forfait élaboré au cours de l'année et des entretiens des années précédentes.

À l'issue de cet entretien, un document sera rempli par le manager et le salarié lui permettant de porter ses éventuelles observations.

S’il apparaissait un déséquilibre, la direction s’engage à ouvrir des discussions relatives à une adaptation de l’organisation.

En plus de l’entretien annuel évoqué ci-dessus, chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année pourra solliciter auprès de son manager direct un nouvel entretien formel, lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien.

ARTICLE 14- DROIT À LA DECONNEXION

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier le droit de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant les périodes de repos hebdomadaire, de JNT, d’arrêt de travail ou de congés, notamment sur les outils de communication à distance.

Pendant ces périodes, l’utilisation par le salarié des outils professionnels de communication à distance est réservée aux situations d’urgence.

Ces dispositions seront expressément rappelées dans les conventions individuelles de forfait.

L’entreprise souhaite, d’une façon générale, sensibiliser les salariés à un usage mesuré et responsable des outils numériques, du courrier électronique et des modes de communication connectés.

Si la direction constate une utilisation répétée (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin ou le dimanche, ou encore pendant les congés payés, etc), la direction recevra le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation, rappeler les obligations de chacun en matière de santé et sécurité et la nécessité d’un usage raisonnable des outils numériques.

ARTICLE 15- RENONCIATION AUX JNT

Selon l’art. L3121-59 CT, les salariés visés au présent accord peuvent solliciter l’accord préalable de la direction pour renoncer à tout ou partie de leurs JNT et percevoir le paiement de ces JNT en contrepartie.

Le rachat ne s’impose pas à la direction qui peut accepter ou non cette demande. En cas d’accord de rachat, le nombre annuel de jours effectivement travaillés ne pourra pas dépasser 235 jours en application de la loi.

Si la direction accepte ce rachat, la valorisation de chaque JNT racheté sera égale au salaire journalier comme il est précisé à l’article 8 majoré de 10 %.

ARTICLE 16 - SUIVI DE L’APPLICATION DES FORFAITS ET DE L’ACCORD

Un suivi de l'application du présent accord sera fait à l’issue de chaque période annuelle entre la direction de la Société, le signataire et les représentants du personnel de façon à permettre une adaptation si nécessaire.

ARTICLE 17 - INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler amiablement tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction de la Société.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

ARTICLE 18 - PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord ainsi que le procès-verbal de consultation du personnel, seront déposés par les soins de la Direction, auprès de la DREETS, via une base de données nationale (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Ils seront en outre déposés, en un exemplaire, auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Cet accord sera mis en ligne sur le réseau de l'entreprise pour pouvoir y être consulté par le personnel, un avis étant affiché à ce sujet sur le tableau de communication du personnel.

Fait à Voiron, le 7 mars 2022

En 3 exemplaires originaux,

Pour la Société ( 1), Monsieur

Monsieur


  1. Les mentions « lu et approuvé » et « bon pour accord » doivent être écrites de la main de chaque signataire, et suivies de la signature de chacune des parties. Chaque page est à parapher.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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