Accord d'entreprise "Accord de méthode sur le dialogue social" chez AT SAS - ARMAND THIERY SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AT SAS - ARMAND THIERY SAS et le syndicat Autre et CFDT et CGT le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT
Numero : T09219009761
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : ARMAND THIERY SAS
Etablissement : 38062233204722 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif à la mise en place du CSE et au fonctionnement du dialogue social dans l'entreprise (2019-06-13)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22
ACCORD DE METHODE SUR LE DIALOGUE SOCIAL
ARMAND THIERY
Mars 2019 –
Entre les soussignes,
La société ARMAND THIERY SAS, dont le siège social est situé 2 bis rue de Villiers, 92300 LEVALLOIS PERRET, représentée par XXXXXXXX, dûment habilité aux fins des présentes en qualité de Directeur des Ressources Humaines.
Ci-après dénommée « ARMAND THIERY » ou « La Société »
D'une part,
Et
La Fédération CGT, représentée par XXXXXXXX
La Fédération CFTC/CSFV, représentée par XXXXXXXX
La Fédération des services CFDT, représentée par XXXXXXXX
D’autre part,
Les soussignés sont ci-après désignés « Les Parties »
Préambule :
La société Armand Thiery, fort d’une histoire de plus de 175 ans, d’un réseau d’ampleur composé de plus d’un demi-millier de magasins, de l’investissement de ses quelque 2450 collaborateurs affiche la volonté de repenser son modèle, en le fondant sur un dialogue social renouvelé et porteur d’une dynamique commune de progrès économique et de progrès social.
Dans un contexte économique marqué par une concurrence exacerbée, la société entend capitaliser sur son histoire, son identité, ses valeurs et ses atouts pour préserver ses positions et se projeter dans l’avenir avec ambition et confiance.
Certains éléments de contexte constituent autant d’opportunités de vouloir conjointement renouveler le dialogue social et le modèle social Armand Thiery. Tout d’abord, l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, qui modifie le cadre législatif des instances de représentation du personnel en instituant un Comité Social et Economique (CSE) unique.
Ensuite, l’évolution de dispositions conventionnelles relatives aux salaires mensuels minima garantis, des métiers de la branche « Maisons à succursale de vente au détail d’habillement », à échéance du mois de septembre 2020, invite à redéfinir les contours de l’accord passé au sein de la société en novembre 2001, concernant les rémunérations variables.
Enfin, à l’occasion d’une enquête commanditée par la direction de l’entreprise à l’automne 2018, il est apparu que les thématiques liées à la qualité de vie au travail devenaient prégnantes.
Les Parties signataires entendent en conséquence, dans le cadre du présent accord de méthode, fixer les contours de cet agenda social global, à travers la feuille de route des négociations de l’entreprise jusqu’au 13 juillet 2019, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, afin d’assurer un dialogue social cohérent et pertinent.
Dans ce cadre, et au terme de la réunion du 13 mars 2019 et au plus tard pour la signature de l’accord de méthode, le 28 mars 2019 à minuit, les Parties sont convenues des dispositions suivantes.
Article 1 : Thèmes des négociations :
Les thématiques de négociations couvertes par le présent accord sont les suivantes :
Redéfinition des bases du dialogue social à travers la mise en œuvre d’un Comité Social et Economique (CSE) ainsi qu’un protocole d’accord préélectoral.
Adaptation de l’accord sur les variables en application de l’accord de branche du 1er septembre 2017
Amélioration de la Qualité de Vie au travail (QVT) à travers la signature d’un accord dédié ;
Article 2 : Participants :
Au cours des différentes réunions, les négociations seront menées par les délégations employeur et syndicales représentatives dans l’entreprise. Chacune des délégations sera composée au maximum de 3 personnes, portée à 4 personnes pour les négociations propres à la QVT Les participants s’engagent, dans la mesure du possible à garantir une certaine stabilité dans la composition des délégations
2.1. Délégation employeur :
Les négociations seront menées, concernant la Direction, par au maximum 3 représentants de la Direction en fonction des thèmes abordés. En cas de besoin une personne appartenant à l’entreprise pourra intervenir en réunion pour présenter une expertise spécifique.
2.2. Délégation syndicale :
Trois organisations syndicales sont, au jour des présentes, représentatives au niveau de l’entreprise, à savoir la CGT, la CFTC et la CFDT.
Chacune de ces organisations syndicales désigne une délégation composée de 3 personnes au maximum (4 personnes pour la QVT) comprenant au moins un délégué syndical et, si l’un des autres participants n’est porteur d’aucun mandat syndical, la participation de ce dernier devra être soumise à information de la Direction des Ressources Humaines, afin que celle-ci puisse prendre les mesures nécessaires à sa délégation.
Article 3 : Moyens et informations pour les négociations :
3.1. Crédit d’heures exceptionnel :
Conformément aux dispositions légales, chaque section syndicale dispose au profit de ses négociateurs d’un crédit global d’heures pour la préparation de la négociation. Ce crédit, global et annuel, s’élève à 18 heures par an pour les entreprises d’au moins 1000 salariés.
Le temps passé en réunion de négociation est rémunéré comme du temps de travail effectif et non imputé sur le crédit d’heures de délégation dont les salariés membres de la délégation pourraient disposer en vertu de leur mandat syndical ou électif.
Il est convenu entre les parties que, pour les négociations visées dans le présent accord, chaque délégation syndicale participant aux négociations bénéficiera d'un crédit d'heures mensuelles, exceptionnel, fixé à 15 heures pour la période de négociations visées par le présent accord, en vue de préparer les réunions prévues afférentes à chacune des thématiques et en vue de donner l’opportunité de requérir les avis autorisés (personnel, administration, branche…).
L'utilisation de ce crédit d'heures exceptionnel est régie selon les règles habituelles en vigueur au sein de la Société Armand Thiery. Elle donnera lieu à un suivi mensuel nominatif établi par les organisations syndicales et transmis à la DRH avant la clôture de paie.
3.2. Frais de déplacement, d’hébergement/restauration :
Les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement des membres des délégations syndicales seront pris en charge par la société dans les conditions en vigueur.
Article 4 : Calendrier indicatif des négociations :
Les négociations, objet du présent accord auront lieu selon le calendrier indicatif ci-après établi lors de la séance du 13 mars 2019, dès lors que cet accord de méthode aura été signé à compter du 19 mars et au plus tard le 28 mars à minuit :
Thématique de négociation | Réunions de négociation | |
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Mise en place du CSE/QVT/Accord Variable | Mars à Juin 2019 | Réunion n°1 : 22 mars 2019 14h00 Ordre du jour (non limitatif) : informations CSE |
Réunion n°2 : 29 mars 2019 14h00 Ordre du jour (non limitatif) : début de négociations CSE |
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Réunion n°3 : 4 avril 2019 14h00 : variables | ||
Réunion n°4 : 11 avril 2019 14h00 : CSE | ||
Réunion n°5 : 25 avril 2019 14h00 : variables | ||
Réunion n°6 : 30 avril 2019 14h00 : CSE | ||
Réunion n°7 : 7 mai 2019 14h00 : variables | ||
Réunion n°8 : 14 mai 2019 14h00 : CSE | ||
Réunion n°9 : 24 mai 2019 14h00 : variables | ||
Réunion n°10 : 4 juin 2019 14h00 : CSE | ||
Réunion n°11 : 13 juin 2019 14h00 : QVT | ||
Réunion n°12 : 21 juin 2019 14h00 : QVT |
A l’initiative des organisations syndicale des réunions préparatoires pourront se tenir dans les locaux de l’entreprise une heure avant le début des réunions de négociations planifiées ci-dessus.
Compte tenu des contraintes liées à la loi du 22 septembre 2017, la réunion du 22 mars 2019 devra être notamment consacrée à une information détaillée des conditions de la mise en œuvre du Comité Social et Economique (calendrier, informations partagées…).
Il est rappelé que des réunions pourront être, selon les circonstances et l’avancée des négociations, ajoutées, annulées ou modifiées. Ces décisions devront être actées entre les Parties.
Article 5 : Modalités et méthode de négociation :
Pour chaque thématique de négociation, les Parties conviennent des modalités suivantes :
Convocation : La Direction convoquera les parties à la première réunion de chaque thématique au moins 5 jours ouvrables à l’avance par mail en y joignant tout document utile à la négociation ;
Les dates de réunion suivantes, énoncées pour certaines à l’article 4 du présent accord, seront définies lors de cette première réunion. La Direction rappellera aux parties les dates, horaires et lieux de chaque réunion par mail, dans la mesure du possible, au moins 5 jours ouvrables à l’avance ;
Première réunion : Elle aura, notamment, pour objet de définir le calendrier de négociation et de présenter les documents remis, d’échanger sur ceux-ci afin de répondre à l’ensemble des interrogations et permettre une préparation constructive du dialogue social ;
A la fin de chaque réunion : L’ordre du jour de la réunion suivante sera arrêté ainsi que la date à laquelle les délégations syndicales devront faire état des propositions ou, le cas échéant, des réponses aux propositions de la Direction.
La Direction s’engage à remettre à l’ensemble des membres de la délégation syndicale les informations nécessaires à leur bonne compréhension et à une préparation efficace des négociations. Ces documents seront également mis à disposition dans la BDES.
Article 6 : Engagements réciproques des Parties, suivi et rendez-vous :
6.1. Les Parties s’engagent, au terme du présent accord, dans un processus de discussion et de négociation, dans une logique de confiance et de loyauté.
Si une difficulté quelconque surgit entre les Parties dans l’application du présent accord de méthode, celles-ci s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable. En cas de besoin, chaque Partie pourra convier son conseil à ces réunions, après information de l’autre partie.
6.2. En cas d’évolution du cadre législatif, réglementaire ou conventionnel ayant un impact sur les stipulations du présent accord, les Parties seront réunies dans un délai maximal d’1 mois à compter de la promulgation du nouveau texte pour en évaluer les effets et discuter de sa révision.
Article 7 : Durée et révision de l’accord :
7.1. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin en même temps que les mesures qu’il prévoit et, en tout état de cause, au plus tard le 13 juillet 2019.
7.2. Le présent accord de méthode pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La Partie signataire ou adhérente ou, le cas échéant, l’organisation syndicale représentative qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les Parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision. Dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de la demande de révision, les Parties se rencontreront pour négocier.
Article 8 : Publicité de l’accord :
8.1. Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il figurera en outre aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
8.2. Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
8.3. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
*****
Fait à Levallois-Perret, le 22 mars 2019,
Pour la Société XXXXXXXX
La Fédération CGT, XXXXXXXX
La Fédération CFTC/CSFV, XXXXXXXX
La Fédération des services de la CFDT, XXXXXXXX
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