Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif "versement santé"" chez AT SAS - ARMAND THIERY SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AT SAS - ARMAND THIERY SAS et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2019-11-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC

Numero : T09219015073
Date de signature : 2019-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : ARMAND THIERY SAS
Etablissement : 38062233204722 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-20

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif « versement santé »

Entre : La société ARMAND THIERY, société par actions simplifiée au capital de
25 140 540,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 380 622 332, dont le siège social est sis 2 bis, rue de Villiers à Levallois Perret (92309), représentée par

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives CGT, CFDT et CFTC au sein de la société :

D’autre part,

Conformément à l’article 1er de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 consacrant la généralisation de la complémentaire santé et à l’article D.911-7 du code de la sécurité sociale qu’elle à créé, la société ARMAND THIERY a mis en place, par voie de décision unilatérale, un régime de frais de santé au profit de l’ensemble de ses salariés depuis le 1er janvier 2016.

La loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale et le décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 ont créé le dispositif du « versement santé » au profit des salariés en contrat de très courte durée. Le présent accord doit permettre aux salariés sous contrat à durée déterminée de courte durée de bénéficier de cette mesure dans les conditions ci-après précisées.

Article 1. Objet

L'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit que certains salariés peuvent obtenir de la part de leur employeur un financement (dit “versement santé”) afin de participer à la prise en charge de la couverture santé qu'ils auront souscrite par ailleurs. Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un régime collectif et obligatoire ainsi qu'au bénéfice de la portabilité.

Article 2. Bénéficiaires

Peuvent bénéficier du “versement santé”, sous réserve de respecter les conditions prévues à l'article 1.3., les salariés dont la durée du contrat de travail est inférieure ou égale à 1 mois.

Conformément à l'article L. 911-7-1 III du code de la sécurité sociale, ces salariés relèvent exclusivement du dispositif du “versement santé” et n'entrent donc pas dans le champ d'application du régime complémentaire de frais de santé collectif mis en place à titre obligatoire par décision unilatérale formalisant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux à effet du 1er janvier 2016

Article 1.3. Conditions d’octroi

Pour percevoir le “versement santé”, le salarié doit avoir souscrit un contrat “responsable” au sens des articles L.871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Le “versement santé” ne peut en outre être cumulé avec une couverture :

– bénéficiant d'un financement public (couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou participation financière d'une collectivité publique)

– collective et obligatoire au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, y compris en tant qu'ayant droit.

Le salarié devra justifier l'existence de sa couverture en produisant à son employeur une copie du contrat d'assurance au titre duquel il est assuré attestant de son caractère responsable.

Article 1.4. Modalité de calcul

Le montant du “versement santé” est calculé selon les modalités prévues à l'article D. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Article 1.5. Durée-Révision-Dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans, à compter du 1er janvier 2020. Il cessera de produire effet à l'échéance du terme, conformément à l'article L.2222-4 du code du travail.

  • Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier le présent accord, conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 1.6. Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

A Levallois, le 20 novembre 2019 en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société ARMAND THIERY :

Pour les organisations syndicales représentatives :

CGT, représentée par

CFDT, représentée par

CFTC, représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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