Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LABORATOIRES DEVA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES DEVA et les représentants des salariés le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820005494
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE DEVA
Etablissement : 38062765300039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23

LABORATOIRES DEVA

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


SOMMAIRE

PREAMBULE

I – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE I.1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF page 7/20

ARTICLE I.2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD page 8/20

I.2.1 – Salariés non soumis à la réglementation applicable en matière
de durée du travail

I.2.2 – Salariés dont le temps de travail est décompté en jours

I.2.3 – Salariés dont le temps de travail est décompté en heures

ARTICLE I.3 –DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS page 9/20

I.3.1 – Champ d’application/bénéficiaires

I.3.2 – Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

I.3.3 – Forfait en jours réduit

I.3.4 – Jours de repos

I.3.5 – Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés

I.3.6 – Garanties : Durées minimales de repos/charge de travail/amplitude des journées de travail/entretien annuel individuel

ARTICLE I.4 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES page 14/20

I.4.1 – Services occupés selon une durée hebdomadaire de travail de 35 heures

I.4.3 – Services occupés dans le cadre d’un forfait annuel en heures

I.4.4 – Réduction du temps de travail sous forme de journée ou demi-journée de repos sur l’année

ARTICLE I.5 – SALARIES A TEMPS PARTIEL page 17/20

ARTICLE I.6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES page 18/20

II – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE II.1 – DATE D’EFFET page 19/20

ARTICLE II.2 – DUREE page 19/20

ARTICLE II.3 – DENONCIATION – REVISION page 19/20

ARTICLE II.4 – INTERPRETATION – CONCILIATION page 19/20

ARTICLE II.5 – CONSULTATION page 20/20

ARTICLE II.6 – PUBLICITE – DEPOT page 20/20

ENTRE :

La Société « LABORATOIRES DEVA », dont le siège social est situé Les Tranchants – 38880 AUTRANS-MEAUDRE-EN-VERCORS, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, qui a tous pouvoirs à l’effet des présentes

Ci-après désignée par «la Société»

D'une part,

ET :

xxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Représentant du Personnel titulaire du Comité Social Economique,

D'autre part,

A été conclu le présent accord


Préambule :

Contexte et projet pour la société :

La société LABORATOIRES DEVA a été cédé à un pool de repreneurs en date du 17 novembre 2018, suite à la vente ordonnée par le Tribunal de Commerce de Nice intervenant dans le cadre de la liquidation de la société CPMA, ancien actionnaire.

Cette reprise s’inscrit dans une logique entrepreneuriale et a pour objectif de redresser structurellement la société LABORATOIRES DEVA, de pérenniser ses savoirs-faires et de développer significativement son activité afin d’assurer son rayonnement auprès de la clientèle.

Dans ce contexte, les nouveaux Dirigeants de LABORATOIRES DEVA ont exprimé leur volonté de construire une politique sociale en adéquation avec les objectifs précédents, en impliquant les équipes en place, afin de construire un cadre de travail collectif conforme aux dispositions légales, respectueux des salariés, assurant la satisfaction des clients et efficient pour la Société.

Description de l’activité de la société :

L’activité de LABORATOIRES DEVA consiste à concevoir et fabriquer des élixirs floraux dans le respect de la tradition du Dr Bach et d’un mode de production en adéquation avec ses valeurs. Ainsi, la société maîtrise :

  • La R&D sur les élixirs floraux grâce à de nombreux partenariats avec notamment des thérapeutes et des professionnels de santé,

  • la cueillette et la préparation d’élixirs mères grâce à des liens étroit avec une équipes de passionnées indépendants,

  • la fabrication manuelle des élixirs floraux, dans un cadre préservé,

  • la commercialisation des produits au travers d’un réseau de clients revendeurs spécialisés (distributeur, magasins bio, pharmacies…), de thérapeutes et de particuliers,

  • la formation et l’animation au sein de ces réseaux.

Pour répondre à ses missions, LABORATOIRES DEVA a développé des expertises métiers dans les domaines suivants :

  • la Recherche et le Développement,

  • la Production incluant aussi la coordination des achats et des approvisionnements,

  • la Gestion de la Qualité et des Affaires Réglementaire,

  • la Commercialisation

  • la Logistique (préparation de commande, expédition…),

  • le Marketing et la Communication,

  • la Promotion et la Formation scientifique et pédagogique,

  • la Gestion administrative, comptable, financière et sociale.

Le présent accord prévoit les modalités liées à l’aménagement du temps de travail dans un esprit de souplesse et de flexibilité nécessaires à l’activité de la Société LABORATOIRES DEVA.

De plus, l’organisation et l’aménagement du temps de travail que la Société LABORATOIRES DEVA souhaite mettre en place, via cet accord, doit notamment répondre à un objectif fondamental qui est de travailler ensemble, de maximiser le temps de travail commun pour augmenter l’efficacité de la société.

En conséquence de ce qui précède, il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre d’un accord d’entreprise conclu conformément aux dispositions des articles L. 3111-1 et suivants du code du travail :


I – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE I.1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du Travail.

Sur la base des principes énoncés ci-dessus, il est précisé que :

Sont notamment considérés comme du temps de travail effectif :

  • le temps passé au travail lui-même, commandé par l’employeur,

  • le temps consacré aux examens médicaux obligatoires auprès de la Médecine du travail,

  • les temps de formation à l’initiative de l’employeur,

  • les heures de délégation des représentants du personnel.

Ne sont, notamment, pas considérés comme du temps de travail effectif, pour l’application des dispositions du présent accord d’aménagement du temps de travail, et sans que cette liste ne soit limitative, y compris lorsqu’ils sont rémunérés selon des modalités spécifiques :

  • Les congés-payés,

  • Les jours chômés,

  • Les congés pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle,

  • Les congés maternité et paternité,

  • les temps de formation à l’initiative du salarié,

  • Le travail effectué au-delà de l’horaire fixé par l’entreprise et non commandé par l’entreprise,

  • Les temps de trajet du domicile au lieu de travail et les temps de déplacements professionnels effectués en dehors des heures habituelles de travail du salarié concerné,

  • Les pauses rémunérées ou non, et notamment celles résultant de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, pendant lesquelles le salarié n’est pas à disposition de l’employeur et dispose librement de son temps.

ARTICLE I.2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société LABORATOIRES DEVA, liés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, quelle qu’en soit la nature, par un contrat de travail temporaire ou par une convention de stage.

I.2.1 – Les salariés non soumis à l’application de la réglementation en matière de durée du travail

Les cadres dirigeants, répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du code du travail, ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, y compris les durées maximales, la règle du repos journalier et hebdomadaire et les jours fériés, et en conséquence ne sont pas concernés par le présent accord.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant au sein de la Société LABORATOIRES DEVA, les salariés répondant à la définition légale issue des dispositions précitées, eu égard à l’importance des responsabilités qui leur sont confiées, à l’habilitation dont ils disposent pour prendre des décisions de façon largement autonome, à la grande indépendance dont ils jouissent dans l’organisation de leur emploi du temps et à leur niveau de rémunération.

I.2.2 – Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours

L’article L.3121-43 du Code du travail prévoit la faculté de décompter en jours le temps de travail des cadres et non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée avec précision sur une base journalière, hebdomadaire ou mensuelle, du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.

L’autonomie dans l’organisation du temps de travail se caractérise par l’impossibilité de prédéterminer à l’avance un planning horaire ou de suivre un horaire collectif de travail.

Au sein de la Société LABORATOIRES DEVA, répondent à cette définition les salariés suivants :

  • Les salariés non-cadres qui bénéficient d’une autonomie d’exercice de leurs fonctions de par les tâches qui leur sont confiées, au regard notamment du caractère par nature itinérant de leurs missions,

  • Les cadres autonomes.

I.2.3 – Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Les salariés visés par le présent article sont susceptibles de bénéficier d’un décompte de leur temps de travail en heures et dans un cadre annuel ou d’être occupés dans le cadre d’une modulation du temps de travail.

ARTICLE I.3 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS

Il sera conclu avec chaque salarié concerné une convention individuelle de forfait en jours, matérialisée par un écrit prenant la forme d’une clause du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.

Le nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention individuelle de forfait en jours est fixé à 216 jours par année civile, pour un droit complet à congés payés, journée de solidarité incluse.

Une journée de travail ne sera prise en compte qu’à partir d’un minimum de sept heures travaillées, et une demi-journée à partir de trois heures trente.

Les jours de repos pourront être pris en journées ou en demi-journées.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquelles les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladies ou d’accidents, ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et entendent se référer dans le cadre du présent accord :

  • aux dispositions de l’alinéa 11 du Préambule de la constitution de 1946, qui garantit le droit à la santé et au repos du travailleur ;

  • à la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux Etats-membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

  • l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.

I.3.1 - Champ d’application/bénéficiaires

Doivent pouvoir bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail :

  • Les salariés non-cadres de par les tâches qui leur sont confiées, au regard notamment du caractère par nature itinérant de leurs missions

  • Les cadres autonomes

Cette modalité de gestion du temps de travail doit donner lieu à la signature d’une convention de forfait annuel en jours écrite.

Sont à ce titre principalement concernés par le présent accord les salariés occupants, au jour de la conclusion du présent accord, les fonctions suivantes, sans que cette liste ne présente de caractère exhaustif :

  • Commerciaux itinérants

  • Formateurs et visiteurs médicaux itinérants

  • Chef des ventes / Directeurs Régionaux / Comptes-clés

  • Conseillers–Animateurs itinérants

  • Consultants experts itinérants

  • Responsable Pédagogique et Scientifique

  • Chef de Produits-Marques / Responsable Trade marketing

  • Chargé de R&D – Qualité

  • Responsable Logistique

  • Responsable Production

  • Responsable Administratif et Financier

  • Responsable R&D – Qualité – Affaires réglementaires

  • Responsable Technique et Scientifique

I.3.2 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 216 jours de travail par an (pour une année complète et un droit à congés payés complet) incluant la journée de solidarité, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels ou d’usage.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

L’adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut de base en vigueur à la date de ce choix.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

I.3.3 - Forfait en jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 216 jours par an.

I.3.4 - Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 216 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre varie en fonction des années.

Le positionnement des jours de repos du salarié en forfait annuel en jours se fait sur demande du salarié, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % pour chacun de ces jours.

Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

I.3.5 - Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés

Pour l’appréciation du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en jours, il appartient à chaque salarié de déclarer à son supérieur hiérarchique les journées/ou demi-journées travaillées et non travaillées au moyen du formalisme en vigueur au sein de l’entreprise.

I.3.6 - Garanties : Durées minimales de repos / charge de travail / amplitude des journées de travail / entretien annuel individuel

  • Durées minimales de repos et droit à la déconnexion

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire.

Il est toutefois rappelé qu’ils doivent cependant bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il lui appartient, compte-tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, d’en avertir par écrit sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

  • Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail-Equilibre vie privée et vie professionnelle

L’employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés, et permettront au (à la) salarié(e) de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le (la) salarié(e) tiendra informé par écrit son (sa) responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale de sa charge de travail.

  • Entretien annuel individuel

Enfin, conformément aux dispositions légales en vigueur, une fois par an, au cours d’un entretien individuel, seront évoquées la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, le (la) salarié(e) et son employeur ou son délégataire font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du (de la) salarié(e), la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours de repos (RTT et congés payés) pris et non pris à la date de l’entretien et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Une liste indicative des éléments abordés lors de l’entretien annuel est transmise au préalable au salarié.

Au regard des constats effectués, le(la) salarié(e) et son (sa) responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de l’entretien annuel.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

ARTICLE I.4 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES

Compte-tenu des spécificités d’organisation existant au sein de chaque service de la Société, des modalités variables de gestion du temps de travail ont été déterminées dans les conditions définies ci-après.

I.4.1 - Services occupés selon une durée hebdomadaire de travail de 35 heures

Cette modalité d’organisation du temps de travail concerne au jour de la conclusion du présent accord le personnel des services suivants, sans que cette liste ne présente de caractère exhaustif :

  • Administratif (comptabilité, social, secrétariat / accueil, services généraux, SI…)

  • Commercial sédentaire - télévente

  • Administration des ventes

  • R & D – Affaires réglementaires

  • Qualité

  • Technique et scientifique

  • Achats – approvisionnement

  • Marketing

Pour cette catégorie de personnel, la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures avec une possibilité de répartition sur tout ou partie des jours ouvrés de la semaine. L’employeur pourra demander aux salariés ou à certains d’entre eux, de travailler certains week-end selon la nécessité du service ou de l’entreprise (ex : salons, manifestations et/ou évènements, pic d’activité, cas de force majeure, etc…), incluant le dimanche comme c’est déjà le cas actuellement, sous réserve du respect des obligations légales en vigueur, notamment le respect de la durée minimale du repos hebdomadaire.

Il est rappelé que les plages d’ouverture des services ci-dessus sont définies par notes de service.

Au jour de la conclusion du présent accord, les plages d’ouverture sont les suivantes :

  • Lundi de 8h30 à 18h00

  • Mardi de 8h30 à 18h00

  • Mercredi de 8h30 à 18h00

  • Jeudi de 8h30 à 18h00

  • Vendredi de 8h30 à 17h00

Ces horaires sont purement indicatifs et sont susceptible d’être modifiés par la Direction en considération des besoins et nécessités de l’activité de l’entreprise.

Pour chaque salarié des services ci-dessus, le responsable de service définit, en accord avec la Direction et en concertation avec l’ensemble des salariés du service concerné, son horaire hebdomadaire de telle sorte que les plages d’ouverture ci-dessus soient respectées.

En cas de difficulté, la Direction procédera à un arbitrage et arrêtera unilatéralement les horaires.

Les horaires ainsi définis sont susceptibles d’être modifiés en fonction notamment de l’évolution des structures de la Société et des nécessités de fonctionnement de chaque service et/ou des souhaits émis par les salariés.

I.4.2 – Services occupés dans le cadre d’un forfait annuel en heures

Un forfait en heures sur l’année (ou période de 12 mois consécutifs) pourra être mis en œuvre avec les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, en raison de la spécificité de l’activité à laquelle ils sont rattachés.

Sont essentiellement concernés par ces modalités les salariés relevant du personnel cadre ou non cadre des services Production et Logistique/Expédition, définit comme le personnel lié à la réception des produits et matières, à la fabrication et au conditionnement ou à la préparation et l’expédition des commandes.

Le volume moyen hebdomadaire de travail sur une année ne peut excéder le volume moyen hebdomadaire légal de travail de 35 h.

La durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures de travail effectif, pour des salariés pouvant prétendre, compte-tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels ainsi que du chômage des jours fériés, journée de solidarité incluse.

La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et éventuellement, conventionnelles résultant d’un accord d’entreprise ou d’établissement.

La durée journalière peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures sous réserve du respect de la limite de 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

L’horaire de travail peut être réparti sur certains jours ou tous les jours ouvrés de la semaine en fonction de la charge de travail L’employeur pourra demander aux salariés ou à certains d’entre eux, de travailler certains week-end selon la nécessité du service ou de l’entreprise (ex : salons, manifestations et/ou évènements, pic d’activité, cas de force majeure, etc…), incluant le dimanche comme c’est déjà le cas actuellement, sous réserve du respect des obligations légales en vigueur, notamment le respect de la durée minimale du repos hebdomadaire.

La détermination de cette répartition et du nombre d’heures effectivement travaillées chaque jour se fait par l’employeur sur proposition des responsables de service en lien avec les équipes et selon les besoins des services. En cas de difficulté, la Direction procédera à un arbitrage et arrêtera unilatéralement les jours et horaires travaillés.

Les salariés seront informés de cette répartition du nombre d’heures effectivement travaillées chaque jour au minimum une semaine, date à date, à l’avance, ramenée à 2 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles (ex : absence maladie, commande client exceptionnelle ou imprévue, cas de force majeure…).

Ce forfait s’accompagne d’un mode de contrôle de la durée réelle du travail.

En fin d’année civile, un décompte des heures réellement travaillées sera réalisé. Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires sous réserve qu’elles aient été faites à la demande expresse du responsable hiérarchique.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen convenu.

I.4.4 – Réduction du temps de travail sous forme de journée ou demi-journée de repos sur l’année

Certains salariés dont le temps de travail est supérieur à 35 heures, dans la limite de 37,5 heures de travail effectif hebdomadaire, bénéficient d’une réduction de leur temps de travail sous forme de journée ou demi-journée de repos sur l’année (JRTT).

Le nombre de JRTT correspondant à une durée de travail de 37,5 heures de travail effectif hebdomadaire est de 12 JRTT annuelles.

Les dates de prise de ces JRTT sont réparties dans le courant de l’année civile en fonction des nécessités et des besoins de l’entreprise, en tenant compte sous cette réserve des souhaits exprimés des salariés.

L’attribution de jours de RTT conduit à un lissage de la rémunération.

ARTICLE I.5 – SALARIES A TEMPS PARTIEL

Sont considérés comme travaillant en temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail, à savoir moins de 35 heures par semaine, soit moins de 151,67 heures par mois.

Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail contractuelle.

ARTICLE I.6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Seuls sont concernés par les heures supplémentaires les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Les dépassements hebdomadaires de travail effectif au-delà de 35 h donneront lieu :

  • soit au paiement d’heures supplémentaires au taux légal en vigueur,

  • soit à repos compensateur de remplacement,

  • soit à la combinaison de ces deux modalités.

Le choix pour l’une ou l’autre de ces modalités relève de l’employeur.

Les heures supplémentaires doivent être réalisées à la demande expresse du responsable hiérarchique. A défaut, elles ne seront pas comptabilisées.

II – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE II.1 – Date d’effet

Le présent accord entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2020 et se substitue à toute clause de contrat de travail, ou convention antérieure, ou à tout usage portant sur le même objet.

ARTICLE II.2 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE II.3 – Dénonciation – Révision

Il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Une telle dénonciation devrait alors être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires de l’accord et faire l’objet d’un dépôt auprès de la Direccte Auvergne - Rhône-Alpes Unité de l’Isère, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble, qui ont reçu dépôt de l’accord ainsi dénoncé.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les mêmes conditions que sa conclusion.

ARTICLE II.4 – Interprétation – Conciliation

Le présent accord fait la loi des parties qui l’ont signé ou qui auront, par la suite, adhéré en totalité et sans réserve à ses dispositions.

Les décisions éventuelles prises pour l’interprétation de l’accord font l’objet d’un procès-verbal.

ARTICLE II.5 – Consultation

Les représentants du personnel élus au CSE ont été consultés sur les dispositions du présent accord et ses modalités à l’occasion de plusieurs réunions les 10 septembre, 19 novembre, 17 décembre 2019 et les 14 janvier, 11 février et 10 mars 2020.

Le projet a été présenté à l’ensemble du personnel lors des réunions des 5 novembre 2019 et du 28 janvier 2020.

Le présent accord a été soumis pour avis aux représentants du personnel élus au CSE le 21 avril 2020 et approuvé à la majorité des voix.

ARTICLE II.6 – Publicité – Dépôt

Le présent accord a été établi en 4 exemplaires originaux.

Il sera déposé en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique) à la Direccte Auvergne - Rhône-Alpes Unité de l’Isère, et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble, à la diligence de la Direction.

Conformément à la loi, mention de son existence figurera sur le tableau de la Direction aux côtés des mentions relatives aux accords et convention collective applicables dans l’entreprise.

Fait à Autrans

Le 23 avril 2020

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société LABORATOIRES DEVA Représentant du Personnel titulaire du CSE

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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