Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES PAYES" chez ALLIANCE CONCEPT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALLIANCE CONCEPT et le syndicat CFDT le 2018-02-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A07418004258
Date de signature : 2018-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANCE CONCEPT
Etablissement : 38070620000025 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-08
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA DUREE
ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
8 FEVRIER 2018
ENTRE :
La société ALLIANCE CONCEPT
Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le numéro 380 706 200, dont le siège social est situé 4, avenue du pont de Tasset -74 960 CRAN-GEVRIER,
Ci-après dénommée « la société »,
Représentée par …………… en sa qualité de Gérant,
D’une part,
ET :
.…………, délégué du personnel titulaire, mandaté par le syndicat CFDT par lettre en date du 3 juillet 2017,
D’autre part,
Table des matières
PREAMBULE 5
PARTIE I : DUREE DU TRAVAIL 7
TITRE I : DEFINITIONS 7
Article 1 : Le temps de travail effectif 7
Article 2 : Les temps de pause 7
Article 3 : Les temps de trajet 7
TITRE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 7
CHAPITRE 1 : Aménagement du temps de travail du personnel ouvrier, employés, technicien, agent de maîtrise et cadre n’ayant pas de responsabilités d’encadrement………………………………7
Article 1 : Suppression des forfaits annuels en jours 7
Article 2 : Aménagement du travail sur un semestre 8
Article 3 : Définition des semestres 8
Article 4 : Planning 8
Article 5 : Répartition de la durée du travail sur une semaine 8
Article 6 : Lissage de la rémunération 8
Article 7 : Décompte des heures de travail 8
Article 8 : Jours de repos compensateur de remplacement 9
Article 9 : Modification du planning 9
Article 10 : Variation de la durée du travail hebdomadaire programmée 9
Article 11 : Travail en équipe 9
Article 12 : Journées d’absences 9
Article 13 : Entrée en cours de période 10
Article 14 : sortie en cours de période 10
Article 15 : Plages horaires fixes et plages horaires variables 10
Article 16 : Contrôle automatique du temps de travail 10
CHAPITRE 2 : Aménagement du temps de travail du personnel cadre ayant des responsabilités d’encadrement et des commerciaux itinérants 11
Article 1 : Salariés concernés 11
Article 2 : Nombre de jours travaillés 11
Article 3 : Durée du travail 11
Article 4 : Heures supplémentaires 11
Article 5 : Repos obligatoire 11
Article 6 : Jours de réduction du temps de travail 12
Article 7 : Dispositif de contrôle du temps de travail 12
Article 8 : Congés payés 12
Article 9 : Renonciation à une partie des jours de repos 12
Article 10 : Modalités de décompte du temps de travail 12
Article 11 : Modalités de suivi et de contrôle du temps de travail 12
Article 12 : Droit à la déconnexion 13
TITRE III : HEURES SUPPLEMENTAIRES 14
Article 1 : Principe 14
Article 2 : Période de calcul des heures supplémentaires 14
Article 3 : Majoration 14
Article 4 : Choix de la contrepartie 15
Article 5 : Date de rémunération 15
Article 6 : Engagement de l’employeur sur un volume d’heures supplémentaires 15
Article 7 : Heures supplémentaires effectuées en dehors des plannings 15
7.1 : Salariés concernés 15
7.2 : Limite du nombre d’heures supplémentaires effectuées hors planning 16
7.3 : Date de rémunération ou de récupération 16
Article 8 : Contingent annuel 16
TITRE IV : TEMPS PARTIEL 16
Article 1 : Salariés concernés 16
Article 2 : Durée minimale de travail 16
Article 3 : Dérogations 17
Article 4 : Période d’aménagement du temps de travail 17
Article 5 : Définition des semestres 17
Article 6 : Jours de repos compensateur de remplacement 17
Article 7 : Planning 17
Article 8 : Modification des horaires de travail 17
Article 9 : Heures complémentaires 17
9.1 : Nombre d’heures complémentaires 17
9.2 : Constat des heures complémentaires 17
9.3 : Nombre d’heures complémentaires moyen 18
9.4 : Durée maximale de travail 18
9.5 : Majoration 18
9.6 : Date de rémunération 18
Article 10 : Entrée en cours de période 18
Article 11 : Sortie en cours de période 18
TITRE V : COMPTE EPARGNE TEMPS 19
Article 1 : Objet 19
Article 2 : Salariés bénéficiaires 19
Article 3 : Ouverture du compte 19
Article 4 : Alimentation du compte 19
Article 5 : Utilisation du compte 19
5.1 : Possibilités d’utilisation 19
5.2 : Procédure d’utilisation 20
Article 6 : Garantie des droits acquis 20
Article 7 : Départ du salarié 20
PARTIE II : DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS 20
Article 1 : Objet 20
Article 2 : Principes 20
Article 3 : Suppression de catégories 21
Article 4 : Primes mises en place 21
Article 5 : Montant des primes 21
Article 6 : Salarié au forfait annuel en jours 21
Article 7 : Cas particuliers 21
PARTIE III : CONGES PAYES 22
Article 1 : Période d’acquisition des droits à congés payés 22
Article 2 : Congés payés de fractionnement 22
PARTIE IV : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET APPLICATION 22
Article 1 : Entrée en vigueur et durée 22
Article 2 : Révision 22
Article 3 : Dénonciation 22
Article 4 : Formalités de dépôt et de publicité.………………………………………………………………..…..23
ANNEXE 1 : Organisation du temps de travail sur la semaine en fonction du nombre d’heures de travail hebdomadaire 24
PREAMBULE
CONTEXTE :
Le présent accord est conclu dans une volonté de développement économique et de renforcement de la compétitivité de la société en apportant plus de souplesse dans sa gestion afin de lui permettre de faire face aux enjeux auxquels elle est confrontée (contrainte relative à la mise en place des plannings, nécessité d’adhésion de l’ensemble de son personnel à sa politique sociale et plus largement à sa politique d’entreprise).
Par ailleurs la société souhaite garantir aux salariés certaines pratiques auparavant formalisées au sein de son règlement intérieur en les incluant dans le présent accord.
La société souhaite également offrir aux salariés la possibilité de gérer leur temps de travail sur plusieurs années en leur permettant de stocker et de capitaliser des éléments de temps et de rémunération.
Enfin, il était indispensable de procéder à certaines modifications et ajouts s’agissant de l’aménagement du temps de travail afin de répondre aux exigences de l’évolution des dispositions légales et jurisprudentielles.
OBJET :
Le présent accord s’appuie notamment sur la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Il met fin à la note de service du 20 décembre 2000 portant sur la réduction du temps de travail.
Il est conclu afin de déterminer les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail, en application notamment des dispositions du code du travail relatives aux heures supplémentaires, aux conventions individuelles de forfait, aux modalités d’aménagement du temps de travail et à l’organisation et la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Le présent accord met également en place un Compte Epargne Temps au profit de l’ensemble des salariés de la société.
Déroulé DES NéGOCIATIONS :
Conformément aux dispositions de l’article 2232-23-1 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical au sein de la société, la négociation du présent accord a eu lieu avec un salarié, délégué du personnel titulaire, expressément mandaté par une organisation syndicale représentative dans la branche de la Métallurgie : la CFDT.
En effet conformément à son obligation, la Direction de la société ALLIANCE CONCEPT a informé, au préalable, les organisations syndicales (FO, CFTC, CFE-CGC, CGT et CFDT) de sa décision d’engager des négociations par courriers recommandés du 29 mai 2017.
Puis par courrier du 3 juillet 2017 le syndicat CFDT (métallurgie) a informé la société qu’il donnait mandat à ………………. afin de conclure le présent accord d’entreprise.
Plusieurs réunions de négociations ont eu lieu et le 28 novembre 2017 un premier accord a été signé. Ce premier accord n’a toutefois pas obtenu la majorité requise lors du référendum du 15 décembre 2017.
Les négociations ont alors repris avec ……………….., mais également avec ………………, Délégué du Personnel titulaire du collège ouvrier/employé, des concessions supplémentaires ont été faites par la Direction aboutissant à la rédaction de ce second accord, qui sera soumis à un nouveau référendum, et qui sera applicable s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
CHAMP D’APPLICATION :
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société ALLIANCE CONCEPT, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, en contrat d’alternance (apprentissage ou professionnalisation) ainsi qu’aux éventuels travailleurs temporaires.
Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans toutes les entreprises et établissements qui viendraient à intégrer la société ALLIANCE CONCEPT dans l’avenir.
PARTIE I : DUREE DU TRAVAIL
TITRE I : DEFINITIONS
Article 1 : Le temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (L.3212-1 Code du travail).
Article 2 : Les temps de pause
Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel.
Exemple : La coupure de travail pour déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause.
Article 3 : Les temps de trajet
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps de déplacement entre deux lieux de travail est, lui, considéré comme du temps de travail effectif.
TITRE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAPITRE 1 : Aménagement du temps de travail du personnel ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise et cadre n’ayant pas de responsabilité d’encadrement.
Article 1 : Suppression des forfaits annuels en jours
Les forfaits annuels en jours des salariés cadres n’ayant pas de responsabilité d’encadrement et n’étant pas commerciaux itinérants sont supprimés, ces salariés ne répondant pas à la définition de cadres autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps.
Article 2 : Aménagement du travail sur un semestre
La durée du travail est aménagée sur un semestre (6 mois) en application des dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail.
Article 3 : Définition des semestres
Le premier semestre couvre la période du 1er janvier au 30 juin et le second semestre couvre la période du 1er juillet au 31 décembre.
Par exception, la première période de l’année 2018 sera plus courte qu’un semestre.
Elle commencera au début du mois suivant la signature de l’accord et se terminera le 30 juin 2018.
Le 1er juillet 2018 débutera la seconde période de l’année qui, elle, sera bien d’une durée d’un semestre.
Article 4 : Planning
Un planning est communiqué par tous moyens au personnel (mails ou remise en main propre contre signature) en début de semestre ou de période.
Les salariés qui seront amenés à effectuer des déplacements professionnels d’au moins 2 jours au cours d’une semaine, seront automatiquement planifiés à 36 heures hebdomadaires de travail effectif (et ce même si le reste du service a une programmation hebdomadaire moindre).
En revanche, si la programmation hebdomadaire du service auquel appartiennent les salariés amenés à effectuer des déplacements professionnels est supérieure à 36 heures, ces derniers seront planifiés comme la programmation applicable à leur service.
Article 5 : Répartition de la durée du travail sur une semaine
Classiquement le planning sera de 36 heures de travail effectif par semaine, réparties sur 5 jours.
Lorsque le planning sera différent, la répartition hebdomadaire des heures de travail sera fixée telle que prévu au sein de l’annexe 1 jointe au présent accord.
Article 6 : Lissage de la rémunération
La rémunération continuera d’être lissée pour 35 heures de travail par semaine, c’est à dire mensualisée à 151,67 heures.
Article 7 : Décompte des heures de travail
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début du semestre sera remis aux salariés en fin de semestre ou fin de période.
Article 8 : Jours de repos compensateur de remplacement
En contrepartie de la 36ème heure de travail hebdomadaire qui sera régulièrement effectuée, les salariés auront droit à 3 jours de repos compensateur de remplacement par semestre.
Ces 3 jours de repos compensateur de remplacement seront accordés même si certaines semaines ont été planifiées en dessous de 36 heures au cours du semestre.
Par simplicité, ces 3 jours de repos compensateur de remplacement s’acquerront de la façon suivante :
1 jour tous les 2 mois de travail complet.
En cas d’arrêt de travail (hors congés payés ou repos compensateur de remplacement), au cours de la période de 2 mois nécessaire à l’acquisition d’1 jour de repos compensateur de remplacement, celui-ci sera :
- réduit de ½ journée pour une ou des absences cumulées inférieures à 10 jours ouvrés,
- perdu pour une ou des absences cumulées supérieures à 10 jours ouvrés.
Ces jours ou ½ journées de repos compensateur de remplacement seront obligatoirement pris au cours du semestre et seront fixés pour 1/3 au choix du salarié (après accord de la direction) et pour 2/3 au choix de la direction.
Article 9 : Modification du planning
Le planning pourra être modifié par la société avec un délai de prévenance de 6 jours calendaires (pour l’ensemble du personnel, par service, ou par poste).
Article 10 : Variation de la durée du travail hebdomadaire programmée
La programmation pourra varier entre un minimum de 30 heures par semaine et un maximum de 44 heures de travail effectif par semaine.
Article 11 : Travail en équipe
Le personnel pourra être amené à travailler en équipe (c’est à dire en horaires décalés) avec une modification du planning, sous réserve d’un délai de prévenance de 6 jours.
Il est précisé que le travail en équipe, que pourra être amené à effectuer le personnel d’atelier, ne pourra pas être effectué avant 6 heures ou après 21 heures et ne donnera lieu à aucune prime.
Article 12 : Journées d’absence
Lorsque le salarié se trouve en congés payés, en congés exceptionnels pour évènements familiaux, en jours de repos compensateur de remplacement, ou en arrêt de travail, une journée d’absence sera comptabilisée comme 7,2 heures de travail effectif et une ½ journée d’absence comme 3,6 heures de travail effectif, quelle que soit la programmation du salarié ce jour-là.
Il est précisé que les journées d’absence ne donnent pas droit à ticket restaurant.
De même les salariés en déplacement professionnel ne perçoivent pas de ticket restaurant lors de leur(s) journée(s) de déplacement car ils sont remboursés de leur frais de repas sur présentation de justificatif(s).
Article 13 : Entrée en cours de période
Si un salarié entre dans les effectifs de la société en cours de semestre, sa durée du travail sera comptabilisée sur la période suivante : date d’entrée - fin du semestre au cours duquel il est arrivé.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis son entrée est remis au salarié en fin de semestre.
Article 14 : Sortie en cours de période
Si un salarié sort des effectifs de la société en cours de semestre, sa durée du travail sera comptabilisée sur la période suivante : début du semestre - date de sortie des effectifs.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de semestre est remis au salarié lors de son départ.
Article 15 : Plages horaires fixes et plages horaires mobiles
Les dispositions du règlement intérieur (actuellement en vigueur au sein de la société) instaurant des plages horaires fixes et des plages mobiles sont intégrées au présent accord.
Au cours des plages horaires fixes (8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h00) le personnel doit obligatoirement être présent au sein de l’entreprise ou en situation de travail.
Au cours des plages horaires mobiles (7h00 à 8h30, de 11h45 à 13h30 et de 16h00 à 18h00), le personnel peut aménager ses horaires suivant ses souhaits sous réserve d’impératif lié au bon fonctionnement de la société.
Il ne doit pas y avoir de coupure entre les plages mobiles et fixes.
Les salariés doivent prendre une pause minimum en milieu de journée de 45 minutes pour le déjeuner (sauf pour les techniciens en clientèle où la pause déjeuner peut être de 30 minutes minimum).
Article 16 : Contrôle automatique du temps de travail
Un contrôle automatique du temps de travail (pointeuse badgeuse) sera mis en place au plus tard dans le mois suivant la mise en place de l’accord.
CHAPITRE 2 : Aménagement du temps de travail du personnel cadre ayant des responsabilités d’encadrement et des commerciaux itinérants
Article 1 : Salariés concernés
En application de l’article L 3121-58 du Code du travail, les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
Aussi, les salariés concernés à ce jour au sein de la société ALLIANCE CONCEPT sont les salariés cadres ayant des responsabilités d’encadrement ou étant commerciaux itinérants.
Seuls les salariés précités qui travaillent à temps plein sont soumis à l’aménagement du temps de travail sous la forme d’un forfait annuel en jours.
Article 2 : Nombre de jours travaillés
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours exerceront leurs fonctions dans le cadre d’un forfait annuel de 218 jours de travail par an.
Article 3 : Durées du travail
Les salariés qui exercent leur fonction dans le cadre du forfait annuel en jours ne sont pas soumis :
à la durée maximale journalière du travail,
à la durée maximale hebdomadaire du travail.
Article 4 : Heures supplémentaires
Ils sont également exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires.
Article 5 : Repos obligatoires
Ils sont en revanche soumis aux dispositions relatives :
- au respect du repos quotidien obligatoire (11 heures),
- au repos hebdomadaire obligatoire (24 heures).
Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.
Article 6 : Jours de réduction du temps de travail
En contrepartie de cet aménagement du travail, ils bénéficient d’un nombre de jours de repos qui varie chaque année entre 8 et 11 jours par an, en fonction du nombre de jours fériés tombant un samedi et / ou un dimanche.
Il est précisé que les journées d’absence ne donnent pas droit à ticket restaurant.
Article 7 : Dispositif de contrôle du temps de travail
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours seront soumis au dispositif de contrôle du temps de travail qui sera mis en place au sein de l’entreprise.
Article 8 : Congés payés
Le forfait annuel de 218 jours de travail tient compte d’un droit complet à congés payés légaux (25 jours ouvrés).
Les salariés sont informés que les demandes de jours de repos seront prioritairement imputées sur le solde de congés payés.
Article 9 : Renonciation à une partie des jours de repos
Les salariés au forfait annuel en jours peuvent, s’ils le souhaitent, renoncer à une partie de leurs jours de repos à condition que :
- cette renonciation résulte d’un accord individuel écrit entre le salarié et l’employeur par la voie d’un avenant au contrat de travail qui devra être renouvelé chaque année,
- le nombre de jours travaillés dans l’année n’excède pas 235 jours par an.
Les salariés peuvent alors choisir :
- soit d’affecter les jours de repos non pris au compte épargne temps,
- soit la rémunération des jours de repos non pris avec une majoration de 10 %.
Article 10 : Modalités de décompte du temps de travail
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journées.
Article 11 : Modalités de suivi et de contrôle du temps de travail
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours déclarent leurs journées ou demi-journées de travail en remplissant le document de contrôle numérique prévu à cet effet.
Le salarié doit faire apparaître sur ce document le nombre et la date des jours ou demi-journées travaillés ainsi que la date, le nombre et la qualification des jours de repos (jours de repos hebdomadaires, congés payés, repos compensateur, jour férié, jour de récupération pour travail le dimanche ou jour férié à l’étranger…).
Deux entretiens (un par semestre) seront organisés chaque année entre l’employeur et le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.
Au cours de ces entretiens individuels entre le salarié concerné et la Direction, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Article 12 : Droit à la déconnexion
Conformément à l’article L 2242-17 du Code du travail les salariés disposent du droit de ne pas être connecté à des outils et systèmes numériques professionnels en dehors de leurs temps de travail que ces outils soient physiques (ordinateurs, tablettes, téléphone…) ou dématérialisés (messagerie électronique, logiciels…).
En vertu de ce droit, il ne pourra être exigé des salariés de se connecter, lire et répondre aux courriels ou SMS (textos), ainsi que de répondre à leur téléphone, en dehors de leur journée de travail (période de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de congés payés, de congés exceptionnels, de jours fériés chômés, de jours de repos et de suspension du contrat de travail…).
Pour garantir ce droit à la déconnexion les supérieurs hiérarchiques ne doivent pas, sauf cas d’urgence, envoyer des courriels ou SMS ni contacter les salariés par téléphone dans leur période de repos.
Par ailleurs il est rappelé que les courriels reçus en dehors des journées de travail (très tôt ou très tard) ne requièrent pas de réponse immédiate.
Il est donc préconisé aux salariés de ne faire usage des outils numériques et en particulier, de leur messagerie électronique, en dehors de leur temps de travail, qu’en cas d’urgence.
Par urgence, il est entendu un fait qui ne pourrait pas attendre le retour au travail du salarié.
En conséquence, et en dehors de l’exception d’urgence, le salarié qui, en dehors de sa journée de travail, adresserait, prendrait connaissance ou répondrait à des courriels/SMS, ou qui appellerait ou répondrait à son téléphone, ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’employeur.
A tout moment, un salarié peut interpeler la société sur ses éventuelles difficultés à faire valoir son droit à la déconnexion pendant ses temps de repos ou de congés.
TITRE III : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Ce titre ne concerne que les salariés à temps plein qui ne sont pas soumis à une convention de forfait annuelle en jours.
Article 1 : Principe
Seules les heures supplémentaires effectuées à la demande ou autorisées par l’employeur ou le supérieur hiérarchique seront considérées comme telles.
En dehors de la programmation, le salarié sera informé dès que possible de ce besoin d’effectuer des heures supplémentaires qui ne pourront par ailleurs être demandées qu’en fonction des nécessités du service.
Article 2 : Période de calcul des heures supplémentaires
Le calcul des heures supplémentaires s’effectue au 30 juin et au 31 décembre de chaque année.
Article 3 : Majoration
Il est rappelé que la 36ème heure de travail effectif hebdomadaire est obligatoirement récupérée par 3 jours de repos compensateur de remplacement au cours du semestre.
Au-delà de la 36ème heure hebdomadaire de travail effectif (récupérée avec la majoration de 10 % sous la forme de 3 jours de repos compensateur de remplacement par semestre), les heures supplémentaires seront :
rémunérées et majorées au taux de 15 % :
pour les 4 premières heures supplémentaires hebdomadaires soit de la 37ème heure à la 40ème heure, (pour les heures supplémentaires effectuées hors planning),
ou pour les 91 premières heures supplémentaires semestrielles (pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la programmation).
rémunérées et majorées au taux de 25 %
à partir de la 5ème heures supplémentaires hebdomadaires, soit à compter de la 41ème heure, (pour les heures supplémentaires effectuées hors planning),
au-delà de 91 heures supplémentaires semestrielles (pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la programmation).
Article 4 : Choix de la contrepartie
Les heures supplémentaires sont soit payées soit récupérées, avec la majoration, au choix du salarié.
De même une partie peut être payée et l’autre partie récupérée.
Enfin, les heures supplémentaires effectuées peuvent, à la demande du salarié, être affectées sur le Compte Epargne Temps (se référer au TITRE V du présent accord).
Exemple : si en fin de semestre un salarié a, en moyenne, effectué 20 heures supplémentaires au-delà de 36 heures hebdomadaires, il pourra soit :
être rémunéré de 23 heures de travail en plus sur son bulletin de paie du mois de juin (20 heures majorées à 15 %),
récupérer 3 jours (7,2 h x 3 jours) et 1,4 heures (1 h 24) de travail au cours du semestre suivant ou en placer tout ou partie sur son compte épargne temps,
récupérer 2 jours de travail (7,2 h x 2 jours) et être payé 8,6 heures (selon la répartition qu’il souhaite).
Article 5 : Date de rémunération
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la programmation seront rémunérées en fin de semestre.
Article 6 : Engagement de l’employeur sur un volume d’heures supplémentaires
La société s’engage à programmer sur le semestre un minimum de 12,5 heures supplémentaires au-delà de la moyenne de 36 heures hebdomadaire.
Les salariés auront donc automatiquement à leur compteur un crédit de 12,5 heures supplémentaires par semestre complet de travail et ce même s’ils ne les ont pas réalisées.
Ces heures supplémentaires seront majorées à 15 %. Elles seront soit rémunérées soit récupérées avec la majoration précitée au choix du salarié.
Il est précisé que 12,5 heures majorées à 15 % représentent en temps 2 jours de repos compensateur de remplacement.
Enfin, dans l’hypothèse où les 12,5 heures supplémentaires semestrielles précitées ne pourraient pas être effectuées par le salarié, non pas en raison de la programmation semestrielle, mais d’arrêts de travail, celles-ci ne seraient pas due.
Article 7 : Heures supplémentaires effectuées en dehors des plannings
7.1 : Salariés concernés
En dehors des horaires des plannings, les salariés qui pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires sont :
le personnel en intervention chez les clients,
tous les employés, après accord de la direction pour terminer un projet ou une mission.
Si un salarié identifie qu’il a besoin d’effectuer des heures supplémentaires pour terminer dans les délais un travail qui lui a été confié, il doit en informer préalablement, par tous moyens, son supérieur hiérarchique ou la direction.
Seuls les salariés en intervention chez les clients n’ont pas besoin d’en informer préalablement la direction ou le supérieur hiérarchique.
7.2 : Limite du nombre d’heures supplémentaires effectuées hors planning
Le nombre d’heures supplémentaires hebdomadaires, ponctuelles, c’est à dire hors planning, que peuvent être amenés à effectuer les salariés, n’est pas limité et peut le cas échéant amener le salarié à atteindre la durée maximale légale de travail effectif de 48 heures hebdomadaires.
7.3 : Date de rémunération ou de récupération
Les heures supplémentaires effectuées hors planning, pourront, si le salarié le souhaite, être rémunérées en fin de mois et non en fin de période.
Article 8 : Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 390 heures : au-delà les heures supplémentaires seront payées avec la majoration et donneront en plus droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100%.
TITRE IV : TEMPS PARTIEL
Article 1 : Salariés concernés
Les dispositions relatives au temps partiel s’appliquent à tous les salariés travaillant à temps partiel quel que soit leur statut (ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise, commerciaux itinérants et tous les cadres).
Article 2 : Durée minimale de travail
La durée minimale du travail est fixée par la convention collective applicable ou à défaut par le code du travail.
Article 3 : Dérogations
Toutes les dérogations légales et conventionnelles à la durée minimale du travail à temps partiel sont appliquées.
Article 4 : Période d’aménagement du temps de travail
La durée du travail contractuelle est aménagée sur un semestre (6 mois) en application des dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail.
Article 5 : Définition des semestres
Le premier semestre couvre la période du 1er janvier au 30 juin et le second semestre la période du 1er juillet au 31 décembre.
Par exception, la première période de l’année 2018 sera plus courte qu’un semestre.
Elle commencera au début du mois suivant la signature de l’accord et se terminera le 30 juin 2018.
Le 1er juillet 2018 débutera la seconde période de l’année qui, elle, sera bien d’une durée d’un semestre.
Article 6 : Jours repos compensateur de remplacement
Le salarié à temps partiel étant rémunéré de manière mensualisée par rapport à sa durée du travail, il ne bénéficie pas de jours de repos compensateur de remplacement.
Article 7 : Planning
Un planning est communiqué par tous moyens au personnel (mails ou remise en main propre contre signature) en début de semestre.
Article 8 : Modification des horaires de travail
Il sera possible, en raison des nécessités du service, de modifier les horaires de travail du salarié avec un délai de prévenance de 6 jours calendaires.
Article 9 : Heures complémentaires
9.1 : Nombre d’heures complémentaires
Les heures complémentaires que pourraient être amenés à effectuer les salariés à temps partiel ne peuvent dépasser 1/3 de la durée contractuelle du travail.
9.2 : Constat des heures complémentaires
Le nombre des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de semestre.
9.3: Nombre d’heures complémentaires moyen
Sur un semestre, le nombre d’heures complémentaires moyen ne peut excéder le 1/3 de la durée contractuelle du travail.
9.4 : Durée maximale de travail
Sur un semestre le nombre d’heures complémentaires ne peut pas porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale.
9.5 : Majoration
Les heures complémentaires constatées en fin de période donnent lieu aux majorations prévues par la convention collective applicables, et à défaut par le code du travail.
9.6 : Date de rémunération
Les heures complémentaires effectuées dans le cadre de la programmation seront rémunérées en fin de semestre.
Article 10 : Décompte des heures de travail
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début du semestre sera remis aux salariés en fin de semestre ou fin de période.
Article 11 : Entrée en cours de période
Si un salarié entre dans les effectifs de l’entreprise en cours de semestre, sa durée du travail sera comptabilisée sur la période suivante : date d’entrée - fin du semestre au cours duquel il est arrivé.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis son entrée est remis au salarié en fin de semestre.
Article 12 : Sortie en cours de période
Si un salarié sort des effectifs de l’entreprise en cours de semestre, sa durée du travail sera comptabilisée sur la période suivante : début du semestre - date de sortie des effectifs.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de semestre est remis au salarié lors de son départ.
TITRE V : COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 1 : Objet
Le présent accord met en place un compte épargne temps lequel permet aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à congés rémunérés, de se constituer une épargne ou de bénéficier d'une rémunération (immédiate ou différée), en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Bénéficient du compte épargne temps, tous les salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise sans condition d’ancienneté y compris les VRP et les travailleurs à domicile.
Article 3 : Ouverture du compte
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative du salarié.
Article 4 : Alimentation du compte
Le CET est exprimé en temps.
Ce sont des heures et des jours qui y sont consignés.
Pour la monétisation, les jours ou heures affectés au CET seront convertis en argent sur la base du salaire horaire ou du salaire de la journée de travail, en vigueur à la date de leur affectation.
Les salariés pourront placer sur le CET :
leurs heures supplémentaires,
les jours de repos compensateur de remplacement,
la contrepartie obligatoire en repos,
leur cinquième semaine de congés payés*
et les jours de congés payés d’ancienneté.
*La 5ème semaine de congés payés ne peut jamais être monétisée.
Article 5 : Utilisation du compte
5.1 : Possibilités d’utilisation
Le CET peut être utilisé pour :
obtenir un complément de rémunération (monétisation des droits)
se faire indemniser des périodes d’absence (formation, congés sans solde dans la limite de 2 mois),
cesser progressivement son activité,
financer un passage à temps partiel,
financer un régime de retraite supplémentaire ou des cotisations d’assurance vieillesse dans la limite de 12 trimestres.
5.2 : Procédure d’utilisation
Le salarié concerné doit faire sa demande auprès de la société par le biais du correspondant désigné à cet effet.
En cas d’utilisation pour la prise de congé, cette demande est faite et traitée selon les règles et la procédure en vigueur pour les demandes d’absence.
En cas de monétisation, cette demande doit être faite avant le 10 du mois en cours pour être prise en compte le mois même à l’échéance habituelle.
Article 6 : Garantie des droits acquis
Les droits acquis dans le CET sont garantis par l’AGS à hauteur du plus élevé des plafonds de cette assurance (pour information 79 464 € en 2018).
Les droits inscrits au compte épargne qui dépasseraient le plafond de garantie seront liquidés.
Article 7 : Départ du salarié
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis non utilisés et restants à son compte à la date de notification de ladite rupture.
PARTIE II : DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Article 1 : Objet
Le présent accord sécurise les usages jusqu’à lors appliqués au sein de la société s’agissant du versement de différentes primes de déplacements professionnels.
Article 2 : Principes
L’accord rappelle que :
le temps de déplacement domicile / lieu de travail* et lieu de travail* / domicile, en dehors de la journée de travail « standard », n’est pas considéré comme du travail effectif mais fait l’objet de contreparties (primes).
* Lieu de travail en dehors d’ALLIANCE CONCEPT
le temps de déplacement entre deux lieux de travail est, lui, considéré comme du temps de travail effectif.
Article 3 : Suppression des catégories
L’accord supprime les catégories (1 à 7) mises en place antérieurement par note de service qui conditionnent le versement des indemnités lors des déplacements professionnels, car celles-ci sont obsolètes et sont sujettes à tergiversations.
Article 4 : Primes mises en place
L’accord met en place un système clair et équitable de primes liées aux différents déplacements professionnels que peuvent être amenés à effectuer les salariés.
Prime de nuitée à l’extérieur,
Prime de nuitée à l’extérieur dans les pays Grand Export (Asie, Amériques),
Prime de départ urgent le jour même,
Prime de départ urgent le lendemain,
Prime pour dédommager les heures de trajet qui dépassent le temps de travail effectif pour les salariés qui ne sont pas soumis à un forfait annuel en jours uniquement,
Prime de déplacement départ ou retour samedi, dimanche ou jours fériés, pour les salariés au forfait annuel en jours uniquement.
Article 5 : Montant des primes
Le montant des primes est inscrit dans la note de service à disposition du personnel qui sera affichée et mise en place dès ratification de l’accord.
Article 6 : Salariés au forfait annuel en jours
Les salariés exerçant leur travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours ne bénéficient pas des primes pour dédommager les heures de trajet qui dépassent le temps de travail effectif. Ils bénéficient en revanche des autres primes de déplacements ainsi que d’une prime de déplacement départ ou retour samedi, dimanche ou jours fériés.
Article 7 : Cas particuliers
L’accord prévoit que les heures de travail effectuées les dimanches ou jours fériés à l’étranger seront rémunérées à 100% (en étant comptabilisées dans le calcul des éventuelles heures supplémentaires effectuées) et de plus seront récupérées à 100%.
PARTIE III : CONGES PAYES
Article 1 : Période d’acquisition des droits à congés payés
La période d’acquisition des congés payés correspondra désormais à l’année civile à savoir du 1er janvier au 31 décembre et non plus du 1er juin au 31 mai, comme cela était le cas antérieurement.
Les salariés devront donc obligatoirement prendre 25 jours de congés payés ouvrés au cours de l’année civile (étant précisé que 5 jours peuvent être placés sur le compte épargne temps).
Article 2 : Congés payés de fractionnement
Les congés payés de fractionnement sont supprimés.
PARTIE IV : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET APPLICATION
Article 1 : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes.
Article 2 : Révision
Le présent accord pourra être révisé par un nouvel accord conclu conformément aux dispositions en vigueur à la date de la révision et tenant compte de l’effectif de la société.
Article 3 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par tous ses signataires, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Une nouvelle négociation devra alors s’engager entre les parties.
En cas d’absence d’une partie signataire, la société serait représentée par son nouveau représentant et le salarié mandaté par les représentants du personnel titulaires en place, ou à défaut par un autre salarié mandaté.
Article 4 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera envoyé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) à la DIRECCTE de Haute Savoie.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.
…………….. ……………..
Délégué du personnel mandaté Gérant
Par l’organisation syndicale CFDT
ANNEXE 1
Organisation du temps de travail sur la semaine (du lundi au vendredi) en fonction du nombre d’heures de travail effectif hebdomadaire
Semaine de 30 heures : travail réparti sur 4 journées
Semaine de 31 heures : travail réparti sur 4 journées
Semaine de 32 heures : travail réparti sur 4 journée et ½ journée
Semaine de 33 heures : travail réparti sur 4 journée et ½ journée
Semaine de 34 heures : travail réparti sur 4 journée et ½ journée
Semaine de 35 heures : travail réparti sur 5 journées
Semaine de 36 heures : travail réparti sur 5 journées
Semaine de 37 heures : travail réparti sur 5 journées
Semaine de 38 heures : travail réparti sur 5 journées
Semaine de 39 heures : travail réparti sur 5 journées
Semaine de 40 heures : travail réparti sur 5 journées
Semaine de 41 heures : travail réparti sur 5 journées
Semaine de 42 heures : travail réparti sur 5 journées
Semaine de 43 heures : travail réparti sur 5 journées
Semaine de 44 heures : travail réparti sur 5 journées
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