Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise conclu en application de l'ordonnance n°2020-323 portant sur mesures d'urgence en matière de congés payés" chez PHARMACIE MAS PIERRE - PHARMACIE PALMIE DAUDE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PHARMACIE MAS PIERRE - PHARMACIE PALMIE DAUDE et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03420003332
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMACIE PALMIE DAUDE
Etablissement : 38071872600025 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06
ACCORD D’entreprise du 06/04/2020
Conclu en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jour de repos.
PHARMACIE DAUDE – PALMIE
Entre les soussignes :
La pharmacie d’officine DAUDE – PALMIE
Adresse postale : centre commercial bonnaval – Route de Corneilhan – 34500 BEZIERS
Représentée par pharmacien titulaire ;
convention collective de branche applicable : pharmacie d’officine (IDCC 1996) ;
d’une part,
et
Les salaries de la pharmacie d’officine se prononçant à la majorité des deux tiers ;
d’autre part.
Préambule
Le présent accord est conclu en application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19.
Ace titre, et dans les matières visées par l’ordonnance précitée, il autorise l’employeur à déroger aux dispositions du code du travail ainsi qu’aux dispositions de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 y afférentes.
Article 1er : congés payés
L’employeur est autorisé à imposer la prise de jours de congés acquis par les salariés, y compris avant le 1er mai 2020 pour ce qui concerne les jours de congés payés acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, et à modifier unilatéralement les dates de prises de congés payés et déjà fixés.
L’employeur exerce cette possibilité dans la limite de 6 jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
L’employeur est également autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord des salariés, et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son officine.
Article 2 : dispositions finales
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet le 31/12/2020.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
L’employeur déposera le présent accord ainsi que le procès verbal actant le résultat de la consultation des salariés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleproceduresz/.
Il transmettra le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la pharmacie d’officine (CPPNI) et informera l’ensemble du personnel de cette transmission.
Fait à Béziers, le 06/04/2020
Signatures
(image supprimée)
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