Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place d'une nouvelle garantie complémentaire de remboursement de "frais de santé" pour le personnel de la sté" chez PONTIGGIA SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PONTIGGIA SARL et le syndicat CFDT le 2021-06-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06821005185
Date de signature : 2021-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : PONTIGGIA SARL
Etablissement : 38072250400020 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-09

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE « FRAIS DE SANTE » POUR LE PERSONNEL DE LA SOCIETE PONTIGGIA

ENTRE :

La société PONTIGGIA, Société par Actions Simplifiée au capital de 230 000 Euros, dont le siège social est à HORBOURG-WIHR (68180) – 7 rue de Sélestat inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro SIRET 38072250400020, représentée légalement par xxx, en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

Et :

xxx, en sa qualité de Délégué Syndical CFDT de la société PONTIGGIA dûment habilité aux fins de la présente,

D’autre part,

IL EST CONVENU :

Le présent accord vient formaliser la modification du contrat collectif obligatoire « frais de santé » mis en place dans l’entreprise, et en fixer le cadre.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’un référendum, décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la société.

Article 1 – Objet

Il est rappelé que, dans le cadre du présent accord, les engagements de la Société portent exclusivement sur :

  • La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix (société d’assurances, institution de prévoyance ou mutuelle) ; d’un contrat d’assurance dit « responsable » en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;

A la date d’effet du présent régime, l’assureur retenu est PRO BTP.

  • La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;

  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

Il est rappelé que la Société n’est engagée que sur une participation au financement du régime, et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur. Les garanties et leurs modalités d’application, en vigueur à la présente date, sont annexées ci-après pour information.

Article 2 – Catégories concernées / bénéficiaires

Il concerne l'ensemble des salariés – quel que soit leur statut, OUVRIERS, ETAM et CADRES - y compris les salariés dont le contrat de travail est suspendu à la date d’effet du contrat de mutuelle, ainsi que ceux embauchés ou accédant par promotion au contrat de mutuelle sans condition d’ancienneté.

Les salariés visés ci-dessus ont également droit, dans la limite des conditions et prestations prévues par la garantie, et à condition de verser la cotisation « Famille », au remboursement des frais engagés par ses ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance.

II est précisé que la souscription au système « famille » est irrévocable tant que l'une ou plusieurs des conditions énoncées ci-dessus ne sont pas modifiées.

Les évolutions ultérieures des cotisations suivront l’évolution telle que définie à l’article 6 du présent accord.

Les salariés ont l'obligation d'informer leur employeur de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Les mandataires sociaux assimilés salariés en vertu de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale bénéficient du contrat collectif du fait de leur appartenance au collège cadre.

Article 3 – Caractère collectif et obligatoire du régime

L'adhésion des salariés au système est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Il s’agit d’un socle obligatoire, l’adhésion des conjoints et enfants revêt donc un caractère obligatoire. L’équilibre technique du régime est conditionné à son caractère obligatoire, condition nécessaire à une réelle mutualisation des coûts.

Tous les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Il est précisé que, conformément à la réglementation, aucun critère lié à l’âge ou à la date d’embauche du salarié n’a été utilisé dans cet accord.

Plus précisément, il s’agit d’une structure de cotisations « Isolé / Couple / Famille », selon laquelle le salarié marié doit obligatoirement cotiser en « Couple » ou en « Famille ».

Exemple : Célibataire : cotisation ISOLE

Marié, Pacsé ou un parent célibataire + un enfant : cotisation COUPLE

Parents + enfant(s) : cotisation FAMILLE

L’adhésion des couples et concubins est toujours fonction de leur situation de famille officielle.

Article 4 – Dérogation au caractère obligatoire

Par dérogation au caractère obligatoire et collectif du régime, et conformément au décret du 8 juillet 2014, les salariés répondants aux conditions ci-après ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de ne pas adhérer au contrat :

  • Les CDD et les apprentis titulaires d'un contrat d'au moins 12 mois justifiant être déjà couverts par un contrat individuel (quelle que soit leur date d'embauche) ;

  • Les CDD et les apprentis titulaires d'un contrat de moins de 12 mois (quelle que soit leur date d'embauche), l’entreprise fera un courrier au salarié pour lui demander s’il veut ou non cotiser à ce contrat. Si le salarié refuse, il devra envoyer (ou remettre) une lettre de refus à la direction, cette lettre étant conservée pour être présentée en cas de contrôle de l’administration ;

  • Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l'adhésion au régime obligatoire les conduirait à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur salaire brut, (quelle que soit leur date d'embauche), Dans ce cas, ils devront faire un courrier informant la direction de leur choix ;

  • Les salariés bénéficiant déjà, lors de leur embauche ou lors de la mise en place du régime obligatoire, d'une couverture complémentaire santé à titre individuel ; leur non-adhésion est possible jusqu'à l'échéance de leur couverture individuelle ;

  • Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L 861-3 du Code de la Sécurité sociale, jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

Les demandes de dispense comporteront la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Les cas de dérogation évoqués ci-dessus pour lesquels les salariés sont tenus de justifier de leur situation cesseront de plein droit :

  • Si le salarié ne fournit pas les justificatifs à la mise en place,

  • Si, par la suite, le salarié n’apporte plus de justificatifs.

Pour les salariés bénéficiant déjà d’une couverture collective en qualité d’ayant droit si la mutuelle du conjoint prévoit expressément la couverture des ayants droit à titre obligatoire, ils ne seront pas soumis à l’obligation de cotiser à la condition de fournir chaque année la justification de leur couverture.

Enfin, conformément à la circulaire du 25 septembre 2013, si les deux membres d’un couple travaillent au sein du Groupe NGE, l’un des deux membres du couple devra être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.

Article 5 – Répartition des cotisations

Tarifs 2021

Pour le régime d’Alsace-Moselle, la part patronale est fixée à 70% des cotisations du régime de base ci-dessous quelle que soit la situation de famille. En conséquence, la part salariale sera de 30% des cotisations ci-dessous correspondant à la situation de famille retenue.

Taux contractuels en %PMSS Régime Local
Isolé 1.16%
Couple 1.68%
Famille 2.27%

Les prestations annexées au présent accord sont données à titre informatif. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société PONTIGGIA qui n’est tenue à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités (et le règlement) des garanties.

Le présent système ainsi que le contrat d'assurance sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 1° quater et 995 16° du Code général des impôts.

Article 6 – Evolution ultérieure des cotisations / garanties

L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives et les cotisations. Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve de l’application de la règlementation en vigueur.

6.1 Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre la société PONTIGGIA et les salariés dans les mêmes proportions qu'à la date d'entrée en vigueur du présent accord, même en cas d'indexation prévue au paragraphe suivant. Les salariés seront tenus informés des prévisions d'augmentation.

6.2 Indexation des cotisations sans conséquence sur la répartition des cotisations

Les cotisations seront actualisées au 1er janvier de chaque année en concertation avec l’assureur en fonction notamment de l’équilibre technique du contrat (et de la variation du PMSS).

6.3 Modifications réglementaires

Si le cadre prévu par la loi sur les contrats responsables ou solidaires devait être modifié ou si le régime de base de la Sécurité Sociale se désengageait (et laissait par exemple une part plus importante de remboursement à la charge de la complémentaire santé, ou tout autre désengagement) :

  • les modifications induites seraient applicables dans les contrats sans qu’il soit besoin de modifier cet accord.

  • les modifications induites de cotisations dans la limite de 20 % d’augmentation seraient applicables sans remettre en cause la répartition des cotisations de cet accord.

Conformément à l’article 9.1 de la loi EVIN du 31 décembre 1989, il est prévu que, pour une spécialité inscrite sur les listes mentionnées à l’art. L.162-17 du Code de la sécurité Sociale, dont la participation qui reste à la charge de l’assuré est augmentée, l’assureur peut, lors de son renouvellement, décider que la part supplémentaire laissée à la charge de l’assuré n’est pas remboursée. Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de refaire ce formalisme (ou un avenant de révision à ce formalisme) mais les IRP devront être informées de cette modification.

Conformément à la réglementation sociale :

  • les clauses d’exclusion figurant aux conditions générales du contrat (état d’ivresse, rixes, …) n’empêchent pas la prise en charge du ticket modérateur conformément aux normes des contrats responsables ;

  • l’exclusion de risques figurant aux conditions générales du contrat dans les cas de force majeure (guerre civile, désintégration du noyau nucléaire, …) ne remet pas en cause les exonérations conformément à la Q/R 57 de la lettre circulaire 2011-36 de l’ACOSS du 24 mars 2011.

Article 7 – Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

En conséquence les garanties et la répartition des cotisations resteront les mêmes que pour les actifs, après application de la clause « d’exonération des cotisations ».

En vertu de la circulaire du 30 janvier 2009, l’entreprise ne maintiendra pas le bénéfice des garanties du contrat de mutuelle lorsque le contrat de travail est suspendu pour d'autres raisons (sans maintien de salaire) telles que :

- le congé sabbatique,

- le congé de solidarité internationale,

- l'absence pour mandat parlementaire,

- le congé pour création d’entreprise.

En cas de congé parental, les garanties seront maintenues sur accord du salarié, en contrepartie du paiement de la cotisation globale (part employeur et part salariale) pendant toute la durée du congé. Dans ce cas, le salarié devra régler ses cotisations auprès de son service paie.

Conformément aux circulaires sociales, cette clause ne remet pas en cause le caractère obligatoire du contrat et de l’exonération de charges sociales.

Article 8 – Obligation d’information

En qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée éditée par l’assureur définissant les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront également informés par écrit préalablement de toute modification de leurs droits et obligations ; une notice modificative de l’assureur leur sera alors remise.

Article 9 - Résiliation du contrat de travail et portabilité

En vertu de l’article L911-8 du code de la sécurité sociale qui concerne « la portabilité des droits en matière de prévoyance et de couverture des frais de santé » et de l’arrêté d’extension du 7 octobre 2009, les salariés (y compris les apprentis) quittant la société, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime obligatoire des assurances chômage, continuent à bénéficier des contrats collectifs complémentaire santé.

Si la portabilité venait à disparaître, ou à être modifiée, le présent accord s’adapterait automatiquement à la nouvelle réglementation sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant.

Les IRP / salariés seront alors informés de cette modification.

ARTICLE 10 - DUREE DE L'ACCORD, DENONCIATION, REVISION

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er octobre 2021.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 6 mois au moins avant la fin de la période d’annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de 6 mois au moins avant la fin de la période d’annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés par la révision et être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Article 11 – Environnement fiscal et social du régime

Le caractère obligatoire du régime permet de faire profiter le personnel des dispositions favorables des articles 83-1° quater du Code général des impôts et des articles L. et D. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale qui autorisent selon certaines limites :

  • La déduction de l’assiette de l’impôt sur le revenu des cotisations afférentes à un régime de prévoyance obligatoire ;

  • L’exonération de cotisations de Sécurité Sociale sur le financement patronal de cet avantage (sauf CSG/CRDS et taxe prévoyance).

ARTICLE 12 - DEPÔT

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes, et un exemplaire auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) via la Plateforme « TéléAccords ».

Fait à Horbourg-Wihr,

Le 9 juin 2021

xxx

Pour le Syndicat CFDT

xxx

Le directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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