Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SYNDICAT DE COPROPRIETE PORTE DES ILES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYNDICAT DE COPROPRIETE PORTE DES ILES et les représentants des salariés le 2020-01-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08520002892
Date de signature : 2020-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : SYNDICAT DE COPROPRIETE PORTE DES ILES
Etablissement : 38072305600012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-14
ACCORD D’ENTREPRISE
Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
SOMMAIRE
CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PLEIN ET AU TEMPS PARTIEL 5
ARTICLE 1 : PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE 5
ARTICLE 2 : CHAMPS D’APPLICATION 5
ARTICLE 3 : SALARIES CONCERNES 5
ARTICLE 4 : PERIODE DE REFERENCE 5
ARTICLE 5 : LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION 6
ARTICLE 7 : SALARIES N’AYANT PAS TRAVAILLE SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE 6
ARTICLE 9 : PLANNING PROFESSIONNEL ET DÉLAI DE PRÉVENANCE 6
ARTICLE 10 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL 7
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANNUALISATION DES SALARIES A TEMPS PLEIN 7
ARTICLE 11 : ORGANISATION ET COMPUTATION DU TEMPS DE TRAVAIL 7
ARTICLE 11-1 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL 7
ARTICLE 11-2 : AMPLITUDE HEBDOMADAIRE 7
ARTICLE 11-3 : REPARTITION DES HORAIRES 7
ARTICLE 12 : HEURES SUPPLEMENTAIRES 7
ARTICLE 12-1 : ARTICULATION ENTRE HEURES EXCEDENTAIRES ET HEURES SUPPLEMENTAIRES 7
ARTICLE 12-2 : PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 8
ARTICLE 12-3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES EXCEDANT LE CONTINGENT ANNUEL 8
ARTICLE 12-4 : CONTREPARTIES ET CONTINGENT ANNUEL 8
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANNUALISATION DES SALARIES A TEMPS PARTIEL 8
ARTICLE 13 : STATUT DU SALARIÉ 8
ARTICLE 14 : ACCORD DU SALARIE 9
ARTICLE 15 : ORGANISATION ET COMPUTATION DU TEMPS DE TRAVAIL 9
ARTICLE 15-1 : AMPLITUDE HEBDOMADAIRE 9
ARTICLE 15-2 : DURÉE MINIMALE CONTRACTUELLE 9
ARTICLE 15-3 : REPARTITION DES HORAIRES ET COUPURES QUOTIDIENNES 9
ARTICLE 16 : HEURES COMPLEMENTAIRES 9
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES 10
ARTICLE 17 : DATE D'EFFET ET DUREE DE L'ACCORD 10
ARTICLE 18 : PORTEE DE L’ACCORD 10
ARTICLE 19 : RÉVISION DE L'ACCORD 10
ARTICLE 20 : DÉNONCIATION DE L'ACCORD 10
ARTICLE 21 : DEPOT LEGAL, PUBLICITE DE L’ACCORD 10
ACCORD D’ENTREPRISE
Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
ENTRE :
Le Syndicat des copropriétaires de XXXXXXX, dont le siège social est situé XXXXXXXX, représenté par Monsieur XXXXXX en sa qualité de gérant XXXXXX, Syndic de copropriété.
Ci-après, « le Syndicat des Copropriétaires »,
D'UNE PART,
ET :
Les salariés du Syndicat des Copropriétaires XXXXXXXX, par approbation par référendum à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions définies à l’article L. 2232-21 du Code du travail,
Ci-après, « le(s) Salarié(s) »,
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 permet de négocier des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés.
Aussi, en application de l’article L.2232-21 du code du travail l’employeur peut proposer un projet d’accord aux Salariés qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.
Lorsque le projet d’accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L.2232-22 du code du travail.
Le Syndicat des Copropriétaires a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. L’accord a été ratifié par les 2/3 des salariés.
En effet, le Syndicat des Copropriétaires ainsi que le personnel du Syndicat des Copropriétaires considèrent que l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine constitue un moyen approprié permettant :
De contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité,
D’organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés et assurer une prestation de travail de qualité,
De faire face aux fluctuations des besoins de l’entreprise et des tâches à exécuter,
De donner à l’entreprise plus de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail.
Les signataires du présent accord affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et ont adopté le présent accord dans le respect des principes fondamentaux suivants :
Le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 affirmant le droit du salarié à la santé et au repos ;
Les dispositions de la charte sociale européenne du conseil de l'Europe du 18 octobre 1961 consacrant dans son article 11 le droit à la protection de la santé du salarié ;
Les dispositions de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
Les dispositions de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989 stipulant que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la communauté européenne ;
Les dispositions de la directive 1993/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993 qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail ;
Les dispositions du traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 mentionnant les droits sociaux fondamentaux définis dans la charte sociale du Conseil de l'Europe de 1961 et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 ;
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil.
Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et entendent se référer dans le cadre du présent avenant :
à la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux États-membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
à l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ;
CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PLEIN ET AU TEMPS PARTIEL
ARTICLE 1 : PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque salarié qui se substitue à la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail stipulée par le contrat de travail.
Cet aménagement (appelé aussi annualisation) est établi sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.
L’horaire de travail s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de son employeur (le Syndicat des Copropriétaires), et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
ARTICLE 2 : CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés présents et à venir du Syndicat, travaillant sur le territoire métropolitain.
ARTICLE 3 : SALARIES CONCERNES
Les Salariés sont définis comme étant l’ensemble du personnel disposant ou non d’un logement de fonction et chargé d’assurer la garde, la surveillance et l’entretien – ou une partie de ces fonctions seulement – des immeubles ou ensembles immobiliers et de leurs abords et dépendances, qu’ils soient affectés à l’habitation, à l’usage commercial ou professionnel, placés sous le régime de la copropriété, donnés en location, ou inscrit à une association syndicale de propriétaires quel que soit le régime juridique de l’employeur.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés.
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés en contrat de travail temporaire.
ARTICLE 4 : PERIODE DE REFERENCE
Le Syndicat des copropriétaires prévoit la possibilité de faire varier les horaires de travail sur une base annuelle pour les salariés à temps plein et à temps partiel.
La période de référence est de 12 mois et est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
A titre transitoire et lors de la mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord, la période de référence sera d’une durée équivalente au nombre de mois restant à courir avant l’échéance de la période de référence de 12 mois consécutifs.
ARTICLE 5 : LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
La rémunération mensuelle des salariés concernés par l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
La rémunération des Salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d’un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet.
ARTICLE 6 : ABSENCES
Les congés et absences rémunérés de toute nature ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le Salarié. Elles sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.
ARTICLE 7 : SALARIES N’AYANT PAS TRAVAILLE SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation au prorata du temps de présence est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail. Le droit au repos compensateur est ouvert conformément aux dispositions légales.
S’il apparaît que le Salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.
ARTICLE 8 : CONGES PAYES
La période d’acquisition des congés payés au sein de l’entreprise est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Les Salariés qui travaillent à temps partiel doivent décompter des semaines entières comprenant également les jours théoriquement non travaillés dans le cadre de leur temps partiel. En effet, ils acquièrent le même nombre de jours de congés qu’un salarié à temps plein.
Les congés payés acquis et non pris à la fin de la période de référence ne seront pas reportés sauf accord express entre le Salarié et le Syndicat.
ARTICLE 9 : PLANNING PROFESSIONNEL ET DÉLAI DE PRÉVENANCE
Les plannings sont notifiés par écrit au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.
Néanmoins en cas de circonstances imprévues (telles que l’absence d’un Salarié), le changement d’horaire pourra intervenir avec un délai de prévenance de 24 heures, à l’exception des semaines sans aucune heure travaillée où le délai de prévenance est fixé à 48 heures.
En contrepartie d’un changement de planning dans un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié bénéficiera d’une demi-journée de repos supplémentaire par modification.
ARTICLE 10 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le décompte du temps de travail effectué par chaque Salarié sera fait conformément aux dispositions de l’article D.3171-8 du code du travail au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d’heures effectuées.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANNUALISATION DES SALARIES A TEMPS PLEIN
ARTICLE 11 : ORGANISATION ET COMPUTATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 11-1 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL
La durée annuelle de travail effectif est de 1607 heures (y compris le jour de solidarité).
ARTICLE 11-2 : AMPLITUDE HEBDOMADAIRE
La durée du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année dans le respect d’une amplitude maximale de 42 heures par semaine, d’une amplitude minimale sans aucune heure travaillée sur la semaine.
ARTICLE 11-3 : REPARTITION DES HORAIRES
La durée quotidienne de travail effectif pour un salarié sera au minimum de 3 heures en continu, sauf accord exprès du salarié.
Outre les temps de pause, il ne sera effectué qu’une coupure maximum par jour dont la durée est limitée à 3 heures.
En application de l’article L.3121-19 du code du travail, la durée quotidienne de travail de 10 heures pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
ARTICLE 12 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 12-1 : ARTICULATION ENTRE HEURES EXCEDENTAIRES ET HEURES SUPPLEMENTAIRES
Dans le cadre de l’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures) mais dans la limite supérieure de l’annualisation qui a été retenue (42 heures), sont dites excédentaires et se compensent avec les semaines dites de basse activité au cours desquelles la durée de travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire. Ces heures excédentaires ne sont donc pas considérées comme des heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de 42 heures hebdomadaires sont considérées comme des heures supplémentaires et s’imputent sur le contingent annuel. Elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail hebdomadaire du Salarié au-delà de la durée maximale légale de 48 heures.
En fin de période, les heures effectuées au-delà de 1607 heures sont considérées comme des heures supplémentaires.
ARTICLE 12-2 : PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 42ème heure hebdomadaire et réalisées dans le cadre du contingent annuel seront majorées à hauteur de :
25 % pour les 8 premières heures
50 % dès la 9ème heure
Ces heures supplémentaires seront réglées au Salarié avec le salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 1607ème heure annuelle seront majorées à hauteur de 25 %. Ces heures supplémentaires seront réglées au Salarié à la fin de la période de référence avec le salaire du mois de décembre.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au salarié à la fin de cette période ou au moment de son départ.
ARTICLE 12-3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES EXCEDANT LE CONTINGENT ANNUEL
Les heures supplémentaires excédant le contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
La durée du repos est de 50 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de vingt salariés au plus.
Le Salarié peut demander de bénéficier de la récupération de ce repos obligatoire par journées entières ou par demi-journées.
ARTICLE 12-4 : CONTREPARTIES ET CONTINGENT ANNUEL
En contrepartie de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine : le contingent annuel d’heures supplémentaires est réduit à 100 heures par salarié et par an.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANNUALISATION DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 13 : STATUT DU SALARIÉ
Les salariés employés à temps partiel annualisé bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.
Le travail à temps partiel annualisé, ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l’exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.
En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
ARTICLE 14 : ACCORD DU SALARIE
La possibilité d’aménager le temps de travail sur l’année pour un salarié bénéficiant d’un temps partiel est soumis, contrairement aux salariés à temps plein, à son accord préalable à compter de la mise en place du présent accord.
ARTICLE 15 : ORGANISATION ET COMPUTATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 15-1 : AMPLITUDE HEBDOMADAIRE
La durée du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année dans le respect d’une amplitude maximale de 34 heures 30 par semaine, d’une amplitude minimale sans aucune heure travaillée sur la semaine.
ARTICLE 15-2 : DURÉE MINIMALE CONTRACTUELLE
Il est rappelé que la durée minimale légale de travail est fixée à 24 heures hebdomadaires (ou équivalent mensuel) par l’article L.3123-27 du code du travail.
ARTICLE 15-3 : REPARTITION DES HORAIRES ET COUPURES QUOTIDIENNES
Comme le prévoit la convention collective, il est possible de prévoir, uniquement pour les salariés en charge du service des ordures ménagères, 1 coupure quotidienne d’une durée supérieure à 2 heures, dans la limite de 10 heures.
En contrepartie, le salarié percevra une compensation égale à 50% du minimum garanti (MG) pour chaque jour où le salarié subit une coupure supérieure à 2 heures. A titre informatif, le Minimum Garanti est fixé à 3.65 € bruts à la date de signature du présent accord.
ARTICLE 16 : HEURES COMPLEMENTAIRES
Dans le cadre de l’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire du travail sont dites excédentaires, et se compensent avec les périodes (semaines) dites de basse activité au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée contractuelle hebdomadaire. Ces heures excédentaires ne sont donc pas des heures complémentaires.
Les heures complémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle du travail. Elles seront constatées en fin de période de référence, et elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du Salarié à la durée légale que ce soit de manière hebdomadaire (35 heures), mensuelle (151,67 heures) ou annuelle (1607 heures).
Le volume d’heures complémentaires ne pourra excéder 1/3 de la durée contractuelle.
Chacune des heures complémentaires effectuées jusqu’au 10ème de l’horaire contractuel donnera lieu au versement de la rémunération horaire majorée de 10%.
En contrepartie de la mise en place du temps partiel annualisé, les heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10 de la durée du travail donneront lieu à une rémunération horaire majorée de 25%.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au Salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s’il a lieu avant.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 17 : DATE D'EFFET ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord s’applique à compter du 17 février 2020 et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 18 : PORTEE DE L’ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 19 : RÉVISION DE L'ACCORD
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 20 : DÉNONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative du Syndicat des copropriétaires de la Résidence la porte des îles dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des Salariés du Syndicat des copropriétaires de la Résidence la porte des îles dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée au Syndicat collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane du Syndicat ou des Salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation (mais l'accord peut prévoir une durée supérieure).
ARTICLE 21 : DEPOT LEGAL, PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE XXXXXXX via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
Il sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes des XXXXXX.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il sera consultable sur le panneau d’affichage du Syndicat des Copropriétaires.
Fait à XXXXX,
Le 14 janvier 2020,
En 5 exemplaires originaux
Pour le Syndicat des copropriétaires XXXXXXX,
Monsieur XXXXXX
En sa qualité de gérant XXXXXXX, Syndic de la Copropriété.SuivantPrécédent
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