Accord d'entreprise "modulation et annualisation du temps de travail" chez CSO - CORDAVIE SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CSO - CORDAVIE SARL et les représentants des salariés le 2019-09-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02419000682
Date de signature : 2019-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : CORDAVIE SARL
Etablissement : 38079569000011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-26

Accord de modulation et annualisation du temps de travail

Entre d'une part :

  1. La société CORDAVIE au capital de 15244.50 € dont le siège social est 13 rue Denis Papin 24100 BERGERAC immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 380 795 690 00011,

Dont le représentant légal est Madame X

Et d'autre part :

  • L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers selon PV annexé,

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail tel qu’institué par l’article 8 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Le principe d’un aménagement du temps de travail sur l’année est lié à la prise en compte de la nécessaire adaptation du rythme de travail de la société CORDAVIE à la variation importante de son activité sur la période notamment estivale.

En effet, l’activité comprend une alternance de périodes d’activité haute et basse compte tenu du rythme des cérémonies applicable à l’activité.

Le but principal de cette organisation du temps de travail consiste à lisser la durée du travail, en sorte que le décompte du temps de travail s’apprécie non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie par l’accord.

La période de référence annuelle correspond à la période du rythme de la saisonnalité défini actuellement du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société CORDAVIE (pour tous ses établissements actuels et futurs).

Article 2 - Contrats et régime de temps de travail concernés

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous contrat à durée indéterminée, quel que soit leur régime de temps de travail, ainsi qu’aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou temporaire présents pendant toute ou une partie de la période de modulation

Article 3 - Durée du temps de travail

3.1 Définition du temps de travail effectif

La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

3.2 Calcul de la durée effective du travail

Pour un collaborateur à temps complet employé dans le cadre d’un contrat de travail sur 12 mois , la durée annuelle du temps de travail est de 1607 heures en conformité avec le nombre défini par l’article L.3121-41 du code du travail.

Décompte calcul 1607 heures

Afin d’obtenir cette valeur de 1 607 heures, il faut effectuer le calcul suivant : 

Une année compte 365 Jours
Les samedis et dimanches correspondent à 104 Jours
Jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche 8 Jours
5 semaines de congés payés 25 Jours
Un collaborateur travaille en moyenne donc 228 Jours
228 = 365 – (104+8+25)
Sur un rythme de travail de 5 j/ semaine 45.6 Semaines
(228/5 = 45.60 semaines)
Le nombre d’heures réalisé par le salarié à l’année : 1.596 Heures
(45.60 semaines * 35h/semaine) = 1.596
L’administration effectue un arrondi à 1.600 Heures
On ajoute la journée de solidarité 7 Heures
Durée légale annuelle  1.607 Heures

Le calcul du temps de travail annuel établi par l’administration du travail correspond à un nombre de jours fériés « moyens ». Ainsi, en moyenne une année compte 8 jours fériés (sur un total de 11) qui ne « tombent » ni un samedi, ni un dimanche.

Il est convenu que la durée annuelle de travail effective prise en référence pour la modulation du temps de travail est de 1 607 heures. En conséquence, la durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

La durée annuelle de travail rémunérée intégrant les congés payés sur la base d’un droit complet à 25 jours ouvrés et les jours fériés est de 1820 heures.

3.3 Les heures supplémentaires et complémentaires

3.3.1 Régime des heures supplémentaires applicable au collaborateur à temps complet

3.3.1.1 Heures comprises dans la modulation

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, mais dans les limites de la modulation, ne sont pas des heures supplémentaires. Elles n'ouvrent donc droit ni à majorations de salaire, ni à contrepartie obligatoire en repos et ne s'imputent pas sur le contingent

3.3.1.2 Heures au-delà de la limite supérieure de la modulation

Constituent des heures supplémentaires :

– dans le cadre de la modulation, toutes les heures effectuées au-delà de 44 heures hebdomadaires. Ces heures sont rémunérées le mois où elles sont effectuées.

– dans le cadre de la modulation, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail du collaborateur à temps complet (déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours d’année). Ces heures sont rémunérées le mois suivant la fin de la période de modulation.

3.3.1.3 Les heures supplémentaires et leur majoration

Le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel. La décision de recourir aux heures supplémentaires au-delà du planning défini au collaborateur est à l’initiative de l’employeur.

L’augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel devra être privilégiée en cas de surcroît d’activité, ou absence d’un ou plusieurs collaborateurs.

Les heures supplémentaires sont payées en fin de modulation au taux de majorations des premières heures supplémentaires, conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Les heures correspondant à la qualification légale d’heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel.

Ainsi, les heures accomplies, dans les cas de travaux urgents énumérés par le code du travail ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Il en va de même des heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel

Toutefois, lorsqu’un collaborateur a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité, s’il s’acquitte d’une nouvelle journée de solidarité en raison d’un changement d’employeur, les heures travaillées ce jour pourront s’imputer sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et donner lieu à rémunération supplémentaire en fin de période si la durée annuelle est dépassée.

3.3.2 Contingent annuel des heures supplémentaires

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par collaborateur. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent bénéficieront des principes du repos compensateur conformément aux dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.

3.3.3 Régime des heures complémentaires applicable au collaborateur à temps partiel

Pour les collaborateurs à temps partiel, la durée effective de la durée du travail sur la période de référence est par définition, inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur

Les salariés à temps partiel pourront être amenés :

  1. Soit à bénéficier d’avenant de complément d’heures, entrainant modification temporaire de leur durée de travail, et conclus dans le cadre des recours définis par les dispositions conventionnelles.

Dans ce cas, la rémunération des heures accomplies interviendra mensuellement, au taux horaire contractuel.

  1. Soit à effectuer des heures complémentaires, dans le cadre de la variation d’activité et dans la limite d’un tiers de la durée du travail moyenne hebdomadaire prévue pour la période de référence.

Ces heures sont comptabilisées dans le compteur d’heures de la modulation.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Ces heures sont rémunérées le mois suivant la fin de la période de modulation.

3.4 Les temps de pause

Le temps consacré aux repas et aux pauses est exclu du temps de travail effectif. En conséquence, il n’est pas rémunéré.

Tout collaborateur bénéficie au minimum au bout de six heures de travail continu d’un temps de pause de vingt minutes consécutives.

3.5 Le temps de repos quotidien et hebdomadaire

En application des dispositions légales les principes suivants sont précisés :

  • Le nombre de jours consécutif travaillé ne peut dépasser 6 jours par semaine.

  • La durée du repos quotidien minimal doit être de 11 heures consécutives.

  • Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24h consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

Article 4 – La modulation du temps de travail

4.1 Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité tout en garantissant une rémunération fixe aux salariés.

La période de référence pour la modulation est définie à ce jour du 1er octobre au 30 septembre.

La répartition des temps de travail se fera de manière égale ou inégale selon les jours de travail et les semaines de travail et pourra se traduire par l’alternance de périodes de forte, moyenne et de faible activité à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas la durée de travail définie pour chaque collaborateur et 1607 heures de travail effectif pour un collaborateur à temps complet.

Sur les périodes de faible activité, cette situation pourra amener à définir un temps de travail correspond à aucune heure de travail effective, soit au titre d’une journée, voire pour plusieurs jours ou des semaines non travaillées, afin de lisser sur l'année la durée annuelle convenue.

4.2 Programmation de la modulation

4.2.1 Salariés à temps complet

Il est convenu que pour les salariés à temps complet l’application des limites suivantes :

La limite supérieure de la modulation est fixée à 44 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heures par semaine.

Il est également précisé que la durée de travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations et 48 heures sur une même semaine et doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaire en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

4.2.2 Salariés sous contrat à temps partiel

Pour les collaborateurs employés dans le cadre d’un contrat à temps partiel, la durée du travail peut varier à la hausse, hors avenant complément d’heures dans la limite du dixième de la durée du travail défini au contrat et sans pouvoir atteindre 35 heures hebdomadaires. En limite basse la limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

La variation des horaires de travail s’effectuera sur les périodes de travail définis annuellement et prendra en compte les variations d’activité.

Le planning de travail précisera la répartition des heures de travail à l’intérieur de chacune des périodes d’activité.

4.2.3 Situation des collaborateurs multi employeur

Dans l'hypothèse où un collaborateur serait, titulaire d'un contrat de travail dans une autre entreprise, il doit indiquer impérativement ses jours et heures de disponibilité, son lieu de travail afin qu'il en soit tenu compte pour l'élaboration de son calendrier annuel d’activité.

Le collaborateur multi employeur doit communiquer cette information afin de veiller également au respect de la durée maximale de travail autorisée.

Il informe l’entreprise de tout changement intervenu dans sa situation professionnelle.

4.2.4 Calendrier individualisé prévisionnel :

En raison de la variété des segments d’activité et des établissements, la modulation des horaires sera individualisée selon les établissements et les segments d’activité ainsi qu’en fonction de certains éléments portant notamment sur le type d’activités à réaliser, le nombre de collaborateurs de l’établissement, le nombre de couverts servis, les contraintes économiques du contrat de prestation, le nombre de jours d’ouverture de l’établissement….

La planification indicative de la répartition des horaires de travail sur l’année est communiquée par écrit à chaque salarié en début d’exercice ou lors de l’embauche en cas d’arrivée en cours d’année.

Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications. Celles-ci seront alors notifiées 7 jours ouvrés au moins avant leur date d’effet ou un délai plus court imposé par les circonstances ou l’urgence.

4.3 Suivi du temps de travail

La société poursuit le système mensuel de relevé de présence journalier auquel se soumet chaque collaborateur pour assurer le suivi de ses heures de travail.

Chaque collaborateur doit obligatoirement contrôler et signer mensuellement sa feuille de présence en réalisant cette démarche auprès de son responsable qui dispose du document.

La variation de la durée du travail du collaborateur implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures via le bulletin de paie mensuel.

Cette information fait apparaître pour chaque mois de travail de la période de référence :

- le nombre d’heures mensuelles correspondant à la rémunération lissée

- le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées (congés payés, ancienneté, autorisés et rémunérées) et hors avenant complément d’heures

- les heures d’absences non rémunérées

Une notice explicative est jointe au contrat de travail afin d’expliciter la méthodologie de décompte des différents évènements dans les compteurs.

Article 5 - Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet, ou à temps partiel concernés par le présent accord est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat. De cette manière le collaborateur est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation du nombre de jours ou d’heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (telles notamment les congés sans solde).

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

– pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle / 12 × taux horaire brut ;

– pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle / nombre de mois × taux horaire brut.

Toutefois, pour les collaborateurs, engagés au cours d’une période de faible activité, il pourra être fait abstraction du lisage de la rémunération et l’application du principe de la rémunération au réel jusqu’à la fin de la période de modulation.

Cette disposition est notamment applicable notamment pour les collaborateurs engagés, ou dont le contrat de travail a été transféré sur la période débutant à proximité de la période estivale.

Article 6- Absences

6.1 Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l’entreprise (telles que notamment congés payés, absences autorisées et rémunérées), le collaborateur percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée ;

La période non travaillée et rémunérée est valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures. Ce nombre d’heures est décompté sur la base de l'horaire moyen de lissage (ainsi 35 heures pour une semaine pour un collaborateur à temps complet, embauché sur une base annuelle de 1607 heures, et donc 7heures par jour).

6.2 Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’entreprise font l’objet d’une retenue sur la paie du collaborateur à hauteur du nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du collaborateur.

La retenue du nombre d’heures correspond donc à la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait été présent.

Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, et donc de l’absence d’indication du nombre d’heures que le collaborateur aurait dû effectuer, le nombre d’heures d’absence qui sera retenue correspond au nombre d’heures journalier de l'horaire moyen de lissage.

6.3 Périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale (maladie, accident du travail, maternité)

Les heures d’absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale, sont calculées sur la base du nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du collaborateur.

Il s’agit donc d’une retenue d’heures correspondant à la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait été présent

Valorisation du complément employeur

Le complément employeur lors d’un arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale au titre de la maladie ou de l’accident du travail, est assurée sur la base de l'horaire hebdomadaire que le salarié aurait effectué s'il avait été présent.

Article 7 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

7.1 Début du contrat en cours de période

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence, suite à une embauche ou un transfert du contrat de travail, sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du collaborateur jusqu’au terme de la période de référence en cours.

La valorisation de la durée de travail prenant en compte une période de congés payés une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée compte tenu du fait que le collaborateur n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.

7.2 Rupture du contrat en cours de période

Dans la mesure d’une fin, ou d’une rupture de contrat d’un collaborateur avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail. Cette information est comparée à l'horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes

7.2.1 Solde du décompte positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies aux articles 3.3 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

7.2.2 Solde du décompte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, l’entreprise procédera, sauf dans le cadre de licenciement pour motif économique, à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte, au titre des sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Article 8 – Traitement des temps de travail pour les collaborateurs présents sur la totalité de la période de référence

A l’exception de la situation des avenants au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’entreprise arrête les comptes de chaque collaborateur à l’issue de la période de référence, soit tel que prévu par le présent accord au 30 septembre.

Il est convenu qu’un solde positif ou négatif de plus ou moins dix heures ne fera l’objet d’aucun payement ou retenue par année de référence. Ces heures sont reportées dans le compteur d’heures ouvert pour la période d’annualisation suivante.

8.1. Solde de compteur positif

Pour les collaborateurs à temps complet, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire lorsqu’il dépasse la durée annuelle contractuelle effective, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires.

Pour les collaborateurs à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire lorsqu’il dépasse la durée annuelle fixée au contrat, les heures effectives accomplies au-delà de ce seuil constituent des heures complémentaires.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur

Un changement durable de temps de travail au cours de la période de référence entraîne la définition d’un nouveau planning de travail. En conséquence le compteur d’heures d’origine est complété de la nouvelle valeur d’heures effectuées.

Le règlement des heures sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

8.2. Solde de compteur négatif

8.2.1 Les heures d’absences du fait du collaborateur (retards, journées d’absences sans justificatif, congés sans solde,) font l’objet d’une retenue le mois de l’évènement.

8.2.2 Les heures non réalisées du seul fait du collaborateur dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation sous la forme d’une retenue sur salaire.

Il en est ainsi des heures régulières ou ponctuelles que le collaborateur n’a pas pu accomplir lors de la variation des horaires de travail, à la réserve que la non réalisation des heures soient dument motivées par une situation liée à l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle ou une impossibilité liée à l’exercice d’un autre emploi à temps partiel.

Dans ce cas, il n’y aura aucune retenue mensuelle, à la réserve que les heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement étant assimilable à un indu si le compteur en fin de modulation est négatif. La retenue sur le salaire mensuel s’effectuera au besoin sur plusieurs mois sans pouvoir excéder 10 % de la rémunération brute mensuelle.

Le collaborateur pourra toutefois anticiper cette situation en sollicitant une retenue mensuelle pour éviter la régularisation annuelle.

8.2.3 Les heures non réalisées du fait de l’entreprise compte tenu d’une planification incomplète du temps de travail ne pourront faire l’objet d’une retenue quand bien même elles auront été rémunérées par la société.

Article 9 – PROCEDURE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

9.1 Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du code du travail, le présent accord sera communiqué à chaque salarié de l’entreprise dans sa version intégrale et finalisée, sous forme de projet, au moins 15 jours avant le vote devant permettre son éventuelle ratification.

Cette remise à chaque salarié sera effectuée le 2 septembre 2019, par remise en main propre d’un projet, contre décharge.

9.2 Vote de ratification de l’accord

À l’issue du délai de 15 jours, mentionné au § 9.1 ci-dessus, le vote sera organisé par la Direction de l’entreprise.

Ce vote se déroulera le 25 septembre 2019, dans les conditions prévues par une note de service récapitulant les modalités d’organisation de la consultation.

Cette note de service sera remise à chaque salarié le 2 septembre 2019, en même temps que le texte de l’accord qui sera soumis au vote.

Le résultat de la consultation sera porté à la connaissance de l’employeur à l’issue du vote.

Ce résultat fera l’objet d’un procès verbal, préparé par la Direction et signé par les membres du bureau de vote. Si l’accord est approuvé, le procès verbal sera annexé à l’accord au moment de son dépôt.

Article 10 : DISPOSITIONS FINALES

10.1 Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion devra consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document sera remis à chacun.

10.2 Révision de l’accord

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un nouvel avenant dans les mêmes conditions que l’accord lui même.

Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues au § 10.4 ci-dessous.

10.3 Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions du § 10.4 visé ci-dessous.

Les modalités pratiques de dénonciation seront régies par les dispositions légales (articles L 2232-22 et L. 2261-9 à 13 du code du travail).

10.4 Dépôt légal et information du personnel

Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bergerac.

Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt.

Les salariés

Selon PV de ratification annexé

Pour la société CORDAVIE,

Madame X

Gérante

Fait en deux exemplaires à Bergerac

Le 26.09.2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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