Accord d'entreprise "Forfait Annuel en Jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06322005174
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : OASIS
Etablissement : 38083986000067

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-24

ACCORD d’entreprise
forfait en jours

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’Association ESPERANCE 63, dont le siège social est situé 19 bis Boulevard Winston Churchill à Clermont-Ferrand (63000),

d’une part

et

les représentants titulaires du personnel de l’Association ESPERANCE 63 élus au sein du Comité Social et Economique,

d’autre part

PREAMBULE

Par le présent accord, les parties ont souhaité mettre en place pour les salariés tels que définis par l’article L3121-58, un dispositif de décompte du temps de travail non plus dans un cadre horaire, mais tenant compte d’un nombre de jours travaillés annuellement.

Les parties souhaitent maintenir la qualité de service rendu aux personnes accompagnées tout en agissant sur l’amélioration des conditions de travail des salariés cadres en négociant un mode d’aménagement du temps de travail qui permette une répartition au plus près des réalités de l’activité et de ses modes de fonctionnement.

Article 1 : Salariés concernés

Sont concernés par le présent accord :

  • Directeur Associatif,

  • Directeur(s) d’établissement ou de service,

  • Cadre(s) administratifs,

  • Médecin(s),

  • Chef(s) de service éducatif,

  • Chef(s) de services,

  • Cadre(s) de proximité.

D’autres catégories de salariés répondant aux critères définis par l’article L.3121-58 pourront, lors de leur recrutement, se voir proposé une convention individuelle de forfait conformément aux dispositions du présent accord.

Les salariés concernés disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. La nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Ces conditions sont cumulatives.

L’autonomie du salarié s’apprécie par rapport à son autonomie dans l’organisation du temps de travail, c’est-à-dire la liberté dont il bénéficie pour définir son emploi du temps, ses horaires, son planning … en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie, mais tout en respectant les objectifs liés à sa fonction (participation aux réunions, travail d’équipe …)

Article 2 : Nombre de jours travaillés

Le forfait annuel est fixé à 208 jours annuels auquel s’ajoute la journée de solidarité. Ce forfait permet de faire bénéficier les salariés concernés de jours de repos supplémentaires d’une part, pour permettre de maintenir une charge de travail raisonnable et, d’autre part, pour permettre un complément de rémunération indirecte.

Des forfaits pour un nombre de jours inférieur pourront être prévus et définis dans la convention individuelle de forfait.

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, travailler au-delà du forfait et renoncer donc à une partie de ses jours de repos, sans pour autant excéder 220 jours travaillés.

L’accord entre le salarié et l’Association est établi par écrit sous la forme d’un avenant à la convention individuelle de forfait, avenant renouvelable chaque année. Cet avenant fixe, en outre, le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10%.

Article 3 : Période de référence

La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 4 : Recrutement ou départ en cours d’année

En cas de recrutement ou de départ en cours d’année de référence, le nombre de jours restant à travailler sera établi en appliquant la formule suivante :

208 jours (forfait) X Nombre de semaines théoriques restant à travailler (ou travaillées)

Nombre de semaines théoriques annuelles de travail

Le nombre de semaines théoriques est arrondi au dixième le plus proche.

Le nombre de jours travaillés est arrondi à la partie entière du résultat.

Article 5 : Principes en matière de temps de travail

Les salariés travaillant selon une organisation du temps de travail en forfait jours bénéficient des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Les salariés travaillant selon une organisation du temps de travail en forfait jours ne sont pas soumis aux durées maximales hebdomadaires de travail. En revanche, le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures doit être strictement respecté. Les titulaires de convention de forfait en jours veilleront à ce que toute journée de travail comporte une interruption d’au moins 1 heure et ne dure pas au-delà de 12 heures de travail effectif.

Article 6 : Décompte des journées travaillées et jours de repos

Le temps de travail et décompté en nombre de journées et/ou demi-journées travaillées.

Est considérée comme une demi-journée de travail l’activité terminée avant 13 heures ou débutée après 13 heures étant précisé toutes choses égales par ailleurs que les journées ou demi-journées travaillées devront nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.

Les jours de repos liés à cet aménagement du temps de travail doivent être pris par journée entière ou par demi-journée au cours de l’année civile.

Ces jours de repos sont fixés sur proposition du salarié concerné en accord avec le responsable hiérarchique.

Article 7 : Les modalités de suivi de la charge de travail

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés par les conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions légales destinées à protéger le droit à la santé et au repos du salarié est essentiel. Une attention particulière devra être portée par la hiérarchie à l’amplitude de la journée du cadre et à sa charge de travail.

Chaque salarié concerné devra ainsi remplir mensuellement un document de comptabilisation des journées travaillées, des jours de repos hebdomadaire pris, des autres jours non travaillés et des indications du salarié quant au respect ou non du repos quotidien. Ce document sera visé mensuellement par le responsable hiérarchique. Si à l’issue de chaque trimestre, les décomptes ont fait ressortir un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartiendra au responsable hiérarchique d’en examiner les raisons et d’adapter, si besoin, la charge de travail, de manière à ce que celle-ci soit raisonnable.

Dans le cadre d’un entretien annuel, seront évoquées et analysées l’organisation et la charge de travail de chaque titulaire d’une convention de forfait en jours, l’amplitude de ses journées de travail, le respect des différents seuils quantitatifs de durée du travail ou de repos, ainsi que la rémunération.

Une fiche sera établie, elle fera état des conclusions de cet entretien et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour l’année à venir.

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima doit en référer auprès de son responsable hiérarchique. Un compte-rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les plus brefs délais à la Direction.

Si l’employeur constate de lui-même une charge anormale de travail ou des anomalies quant à l’amplitude horaire, le repos quotidien ou hebdomadaire, il doit également intervenir en rencontrant le cadre et trouver une solution à ces sujets.

Le CSE sera informé annuellement des conséquences pratiques de la mise en œuvre du décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année, des éventuels dépassements de forfaits et des modalités du suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des cadres concernés.

Article 8 : Conséquences des absences sur la rémunération

S’il s’agit d’une absence non rémunérée, le salaire mensuel sera réduit par journée d’absence selon la formule suivante :

Rémunération annuelle X nombre de jours d’absence

Jours payés

Nota : Jours payés = 208 jours du forfait + 25 CP + 11 JF payés

Article 9 : Convention individuelle de forfait

La formalisation du forfait en jours donnera lieu à l’établissement d’une convention individuelle de forfait précisant la référence au présent accord le nombre de jours convenus.

Pour ceux des salariés concernés qui refuseraient la conclusion d’une telle convention, ceux-ci demeureront dans le cadre d’un système en heures selon les règles applicables aux autres salariés de l’Association.

Article 10 : Droit à la déconnexion

Chaque salarié concerné bénéficiera d’un droit à la déconnexion afin de rendre compatible vie professionnelle et familiale. Dans l’exercice de ce droit, le titulaire d’une convention individuelle prendra soin de se déconnecter de toute activité professionnelle (sauf urgence) pendant les temps de repos quotidiens, hebdomadaires et pendant les temps d’absences (congés payés, maladie...).

Aucune sanction ne pourra être mise en œuvre à l’égard d’un salarié ayant utilisé ce droit.

Article 11 : Durée – Dénonciation – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment par les signataires.

Article 12 : Date d’effet - Agrément

Le présent accord ne pourra prendre effet qu’après agrément dans les conditions de l’article L.314-6 du CASF. Il prendra effet dès cet agrément et au plutôt au 1er juillet 2022. Le forfait annuel défini à l’article 2 sera réduit en conséquence.

Article 13 : Dépôt

Le présent accord sera déposé au Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand, ainsi que sur le site « Télé Accords-service de dépôt des accords collectifs d’entreprise ».

Fait à Clermont-Ferrand, signé en réunion CSE par les représentants de l’employeur et les représentants du personnel, le 24/03/2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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