Accord d'entreprise "Un Accord collectif relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé" chez GLD SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLD SERVICES et le syndicat CGT-FO le 2018-12-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03518001632
Date de signature : 2018-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : GLD SERVICES
Etablissement : 38085548600078 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTE (2021-12-13)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-04

Accord collectif

relatif aux régimes de Prévoyance et de Frais de santé

GIE GLD Services

Entre les soussignes

Le GIE GLD SERVICES - 52, avenue du Canada 35200 RENNES

représenté par x

D’une part,

Et

Le syndicat FORCE OUVRIERE

représenté par x

D’autre part,

Préambule

L’accord d’entreprise relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé du GIE GLD SERVICES ayant pris effet le 1er janvier 2014 arrive à échéance le 31 décembre 2018.

Les parties au présent accord se sont réunies en vue de renouveler cet accord pour une durée déterminée de 3 ans.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés inscrits à l’effectif du GIE GLD SERVICES sous réserve des conditions requises pour les différentes garanties.

Article 2 : Caractère collectif et obligatoire des régimes

Le présent accord réaffirme le caractère collectif et obligatoire des régimes de prévoyance et de frais de santé mis en place au sein du GIE GLD SERVICES.

L’adhésion est obligatoire pour tous les salariés visés aux dispositions « Bénéficiaires » de chaque régime et résulte de la signature du présent accord par les Organisations syndicales représentatives au sein du GIE GLD SERVICES.

Les régimes s’appliquent de plein droit aux salariés, lesquels ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part salariale de cotisations, ni à l’évolution de celle-ci au vu des impératifs de gestion des régimes.

Sans remettre en cause le caractère collectif, le présent accord met en place des régimes Frais de santé et Prévoyance distincts entre les salariés de statut « Cadre » et les salariés de statut « Non cadre » selon des critères objectifs définis par la réglementation en vigueur et notamment, sur la base des catégories définies par la Convention Collective Nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et ce, afin de tenir compte notamment des conditions d’exercice des fonctions, des évolutions de carrières et des rémunérations de chaque catégorie professionnelle.

Article 3 : Régimes de Frais de santé

Section 1 : Bénéficiaires

Les bénéficiaires des régimes sont les salariés Cadres et les salariés Non cadres.

On entend par salariés Cadres, l’ensemble des salariés affiliés à l’AGIRC selon la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

A contrario, on entend par salariés Non cadres, l’ensemble des salariés non affiliés à l’AGIRC selon la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Les salariés appartenant aux catégories de personnel définies ci-dessus bénéficient du régime frais de santé dès leur date d’entrée.

Cas des couples travaillant dans la même entreprise

Si le régime frais de santé couvre les ayants droit à titre facultatif (cotisation Isolé/Famille), les salariés ont le choix de s’affilier séparément ou ensemble. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et les contributions versées par l’employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des époux, concubins ou pacsés, bénéficient de l’exclusion d’assiette (cas du régime Non cadre).

Si le régime frais de santé couvre les ayants droit à titre obligatoire (cotisation Uniforme), l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Les contributions de l’employeur versées au bénéfice de ce couple seront exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (cas du régime Cadre).

Section 2 : Couverture des ayants droit

  • Régime Non cadre :

Le régime Frais de santé ouvre droit à prestations pour le salarié (cotisation « Isolé »). Les ayants droit du salarié, tels que définis dans le contrat collectif, peuvent également bénéficier du régime sous réserve du paiement d’une cotisation supplémentaire (cotisation « Famille »).

  • Régime Cadre :

Le régime Frais de santé ouvre droit à prestations pour le salarié ainsi que pour ses ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance collectif.

Section 3 : Prestations garanties

Le présent accord instaure des régimes comprenant des garanties complémentaires à celles de la Sécurité sociale, (sauf dispositions contraires prévues au contrat d’assurance).

Les prestations réglées ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du salarié après les remboursements de toute nature, auxquels il a droit.

Les garanties des régimes Frais de santé sont décrites dans les contrats collectifs d’assurance et apparaissent en annexe du présent accord. Elles sont résumées dans la notice d’information délivrée à chaque salarié concerné (cf. article 5).

Les conditions d’ouverture et de mise en œuvre de ces garanties sont prévues dans ces contrats d’assurance.

Le régime collectif respecte les critères du « contrat responsable » tels que prévus par les articles L871-1, R871-1 et R871-2 du Code de la sécurité sociale. Le contrat responsable permet ainsi de bénéficier des avantages sociaux et fiscaux prévus par la législation.

Les salariés ont le choix entre plusieurs options, une option de base et deux options offrant des garanties supérieures. Seule l’adhésion à l’option de base est obligatoire.

Le présent accord définit :

  • un régime frais de santé à adhésion obligatoire (Option de base, Option I ou II) pour les Non cadres, cotisation Isolé ou Famille,

  • un régime frais de santé à adhésion obligatoire (Option de base, Option I ou II) pour les Cadres, cotisation Uniforme.

Section 4 : Montant des cotisations mensuelles

Les cotisations servant au financement des régimes frais de santé s’élèvent à un montant mensuel correspondant à un pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

  • Régime Non cadre :

Taux au 01/01/2019
Isolé Famille
Régime de base 0,41 % PMSS 1,09 % PMSS
Régime Option I 0,49 % PMSS 1,78 % PMSS
Régime Option II 0,63 % PMSS 2,22 % PMSS
  • Régime Cadre :

Taux au 01/01/2019
Régime de base 2,45 % PMSS
Régime Option I 3,03 % PMSS
Régime Option II 4 % PMSS

Section 5 : Financement des régimes

Le taux des cotisations est réparti entre l’employeur et le salarié de la manière suivante :

  • Régime Non cadre :

Taux des cotisations prises en charge
Par l’employeur Par le salarié

Cotisation Régime de Base

« Isolé »

0.39 % PMSS 0.02 % PMSS

La cotisation supplémentaire visant à bénéficier de garanties supérieures (Option I ou II) et/ou à couvrir les ayants droit du salarié (cotisation « Famille ») est intégralement à la charge du salarié.

  • Régime Cadre :

Taux des cotisations prises en charge
Par l’employeur Par le salarié

Cotisation Régime de Base

« Uniforme »

2.09 % PMSS 0.36 % PMSS

La cotisation supplémentaire visant à bénéficier de garanties supérieures (Option I ou II) est intégralement à la charge du salarié.

En cas d’évolution du montant de la cotisation, la participation de l’employeur variera selon cette même évolution.

Section 6 : Fonctionnement des régimes

L’organisme gestionnaire est CGAM – JP COLONNA SAS 51 avenue Hoche 75008 PARIS.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur des régimes. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif et la modification corrélative du présent accord.

Article 4 : Régimes de Prévoyance

Section 1 : Bénéficiaires

Les bénéficiaires des régimes sont les salariés Cadres et les salariés Non cadres.

On entend par salariés Cadres, l’ensemble des salariés affiliés à l’AGIRC selon la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

A contrario, on entend par salariés Non cadres, l’ensemble des salariés non affiliés à l’AGIRC selon la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Section 2 : Prestations garanties

Le présent accord instaure des garanties Incapacité de travail, Invalidité et Décès.

En aucun cas, les indemnités, rentes ou pensions versées en application des garanties incapacité de travail et invalidité mises en place par le présent accord ne peuvent, en s’ajoutant à celles de même nature servies par la Sécurité sociale (hors majoration pour tierce personne) ou par tout autre organisme d’assurance facultative ou obligatoire ou éventuellement, en s’ajoutant aux salaires perçus, permettre au salarié de percevoir des revenus nets supérieurs à la rémunération nette qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Les garanties des régimes de Prévoyance sont décrites dans les contrats d’assurance collectifs et apparaissent en annexe du présent accord. Elles sont résumées dans la notice d’information délivrée à chaque salarié concerné (cf. article 5).

Les conditions d’ouverture et de mise en œuvre de ces garanties ainsi que les exclusions sont prévues dans ces contrats d’assurance.

Section 3 : Montant des cotisations mensuelles

Les taux de cotisations sont de :

Catégorie de personnel Assiette Taux au 01/01/2019
Non cadre Tranche A 0,97 %
Tranche B 0,97 %
Cadre Tranche A 1,60 %
Tranche B 2,12 %

Les cotisations sont susceptibles d’évoluer chaque année selon les modalités définies dans le contrat collectif et en fonction du compte de résultats.

Section 4 : Financement des régimes

Les cotisations seront prises en charge entre l’employeur et le salarié de la manière suivante :

Montant des cotisations prises en charge
Par l’employeur Par le salarié
Non cadre Tranche A 0,90 % 0,07 %
Tranche B 0,90 % 0,07 %
Cadre Tranche A 1,59 % 0,01 %
Tranche B 1,26 % 0,86 %

En cas d’évolution du montant de la cotisation, la participation de l’employeur variera selon cette même évolution.

Section 5 : Fonctionnement des régimes

L’organisme gestionnaire est CGAM – JP COLONNA SAS 51 avenue Hoche 75008 PARIS.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif et la modification corrélative du présent accord.

En cas de changement de l’organisme assureur et conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service sera assurée et la garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité. Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.

Article 5 : Information des salariés et des représentants du personnel

Le présent accord a été conclu après information et consultation du comité d’entreprise.

En qualité de souscripteur, l’employeur remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur et résumant notamment les garanties des régimes et leurs modalités d’application.

Une copie du présent accord sera communiquée pour information aux représentants du personnel.

Le comité d’entreprise sera également informé et consulté avant toute modification des garanties.

Chaque année, le comité d’entreprise peut demander à la Société le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes des contrats d’assurance.

Article 6 : Maintien des garanties au titre de la portabilité

L’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale définit un dispositif de « portabilité », permettant aux anciens salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien des garanties Prévoyance et Frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise.

Pour bénéficier du droit au maintien des garanties complémentaires de Prévoyance et de Frais de santé, le salarié garanti collectivement doit remplir les conditions suivantes :

- la cessation de son contrat de travail ne doit pas être consécutive à une faute lourde,

- la cessation du contrat de travail doit ouvrir droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage,

- le salarié doit avoir acquis des droits chez le dernier employeur.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et est égal à la durée du dernier contrat sans pouvoir excéder 12 mois. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur.

Si les conditions précédentes sont remplies, l’ancien salarié pourra bénéficier temporairement du maintien des garanties de Prévoyance et de Frais de santé à compter du 1er jour qui suit la rupture effective du contrat de travail.

Le maintien des garanties cesse automatiquement dès lors que :

- l’ancien salarié ne justifie plus du droit à indemnisation par l’assurance chômage ou s’il ne transmet pas les justificatifs demandés,

- la durée totale du maintien a atteint sa limite maximum.

Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé en tout ou en partie, à tout moment, par voie d’avenant.

Seules les parties signataires ainsi que les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré au présent accord, pourront signer un avenant de révision. La partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer la ou les autres parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre.

Les négociations devront être engagées au plus tard dans les 30 jours calendaires suivant la première présentation ou la remise de l’information prévue au paragraphe ci-dessus.

L’avenant de révision ne pourra être conclu avant l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires courant à compter de la première présentation ou de la remise de l’information prévue au deuxième paragraphe du présent article, afin de permettre les négociations.

Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet le 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2021.

Il se substitue à toutes les dispositions en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui du présent accord.

En l’absence de conclusion d’un nouvel accord et en application des dispositions de l’article L.2222-4 du Code du travail, l’accord continuera à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et les articles D.2231-2 à D.2231-8 du Code du travail, l’Accord et ses annexes feront l’objet, après signature et notification aux organisations signataires et non signataires, d’un dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de RENNES, dans les conditions fixées par la loi et par décret.

Article 10 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie de l’Accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

- de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

- de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à RENNES, le

Pour la Direction X

Pour le syndicat FO X

Annexes

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans les annexes jointes à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Annexe 1 : Tableau des garanties Frais de santé – REGIME NON CADRE

Annexe 2 : Tableau des garanties Frais de santé – REGIME CADRE

Annexe 3 : Tableau des garanties Prévoyance - régime Non cadre

PRESTATIONS

MONTANT

Salaire de référence (SR) : Salaire annuel brut des 12 mois civils précédant le décès ou l’arrêt de travail (Tranches A et B).

Capital décès

  • Célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge

  • Célibataire, veuf, divorcé avec 1 personne à charge

  • Marié, pacsé, concubin sans personne à charge

  • Marié, pacsé, concubin avec 1 personne à charge

  • Majoration par personne à charge supplémentaire

150 % du SR

175 % du SR

200 % du SR

225 % du SR

+ 25 % du SR

Invalidité absolue et définitive (3ème catégorie)

  • Célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge

  • Marié, pacsé, concubin sans personne à charge

  • Majoration par personne à charge

  • Majoration pour recours à l’assistance d’une tierce personne

150% du SR

200% du SR

+25% du SR

+ 40% du SR

Double effet

Lorsque le conjoint, le pacsé ou le concubin, survivant et non remarié ni lié par un PACS, décède simultanément ou postérieurement au salarié alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants du salarié à charge, ces derniers bénéficient du versement d'un capital supplémentaire

100 % du capital versé au décès du salarié

(hors majoration pour accident)

Rente éducation ou substitutive

Rente éducation

Versée aux enfants à charge au sens fiscal, au décès ou à la constatation d'une invalidité absolue et définitive (3ème catégorie de la SS) du salarié

  • jusqu'au 10ème anniversaire

  • du 10ème au 14ème anniversaire

  • du 14ème au 21ème anniversaire (au 25ème anniversaire si poursuite des études)

Rente viagère pour les enfants en invalidité 3ème catégorie avant 21 ans

Rente de conjoint (garantie substitutive)

Si le salarié n'a pas d'enfant à charge, il est versé au conjoint, pacsé ou concubin une rente jusqu'à la liquidation de la retraite et au plus pendant 10 ans

frais d’obseques (garantie substitutive)

Si le salarié n’a ni enfant à charge, ni conjoint, ni partenaire de PACS, ni concubin, il est versé à la personne ayant supporté les frais d’obsèques une allocation pour frais d’obsèques

7 % du SR

18 % du SR

20 % du SR

10% du SR

50% du PMSS*

(limité aux frais réels)

Incapacite de travail

(salarié ayant 6 mois d’ancienneté sauf accident du travail)

Maladie et accident de la vie privée

Franchise de 7 jours

Si hospitalisation de plus de 6 jours

Pas de franchise

Accident du travail et maladie professionnelle

Pas de franchise

80% du SR (y compris remboursement de la SS)

Du 1er au 7ème jour : 70% du SR (y compris remboursement de la SS)

A partir du 8ème jour : 80% du SR (y compris remboursement de la SS)

80% du SR (y compris remboursement de la SS)

* Plafond Mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au jour de l’évènement

Annexe 4 : Tableau des garanties Prévoyance – régime Cadre

PRESTATIONS

MONTANT

Salaire de référence (SR) : Salaire annuel brut des 12 mois civils précédant le décès ou l’arrêt de travail (Tranches A et B).

Capital décès

  • Célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge

  • Célibataire, veuf, divorcé avec 1 personne à charge

  • Marié, pacsé, concubin sans personne à charge

  • Marié, pacsé, concubin avec 1 personne à charge

  • Majoration par personne à charge supplémentaire

200 % du SR

400 % du SR

300 % du SR

400 % du SR

+ 100 % du SR

Décès accidentel

  • Célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge

  • Célibataire, veuf, divorcé avec 1 personne à charge

  • Marié, pacsé, concubin sans personne à charge

  • Marié, pacsé, concubin avec 1 personne à charge

  • Majoration par personne à charge supplémentaire

200 % du SR

400 % du SR

300 % du SR

400 % du SR

+ 100 % du SR

Invalidité absolue et définitive (3ème catégorie)

  • Célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge

  • Marié, pacsé, concubin sans personne à charge

  • Majoration par personne à charge

  • Majoration pour recours à l’assistance d’une tierce personne

150% du SR

200% du SR

+25% du SR

+ 40% du SR

Double effet

Lorsque le conjoint, le pacsé ou le concubin, survivant et non remarié ni lié par un PACS, décède simultanément ou postérieurement au salarié alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants du salarié à charge, ces derniers bénéficient du versement d'un capital supplémentaire

100 % du capital versé au décès du salarié

(hors majoration pour accident)

Rente éducation ou substitutive

Rente éducation

Versée aux enfants à charge au sens fiscal, au décès ou à la constatation d'une invalidité absolue et définitive (3ème catégorie de la SS) du salarié

  • jusqu'au 10ème anniversaire

  • du 10ème au 14ème anniversaire

  • du 14ème au 21ème anniversaire (au 25ème anniversaire si poursuite des études)

Rente viagère pour les enfants en invalidité 3ème catégorie avant 21 ans

Rente de conjoint (garantie substitutive)

Si le salarié n'a pas d'enfant à charge, il est versé au conjoint, pacsé ou concubin une rente jusqu'à la liquidation de la retraite et au plus pendant 10 ans

frais d’obseques (garantie substitutive)

Si le salarié n’a ni enfant à charge, ni conjoint, ni partenaire de PACS, ni concubin, il est versé à la personne ayant supporté les frais d’obsèques une allocation pour frais d’obsèques

7 % du SR

18 % du SR

20 % du SR

10% du SR

50% du PMSS**

(limité aux frais réels)

rente de conjoint ou substitutive

Rente de conjoint

En cas de décès du Participant, son conjoint reçoit une rente viagère ou une rente temporaire.

Rente viagère égale à 1% du SR x (65 – âge du Participant à son décès)*

Ou

Rente temporaire égale à 0,50% du SR x (âge du Participant à son décès – 25)

50% du montant déterminé pour la rente viagère au conjoint survivant***

20% du SR

rente orphelin (garantie substitutive)

Si le conjoint titulaire de la rente de conjoint ci-dessus décède, chacun de ses enfants âgés de moins de 26 ans qui étaient à la charge du Participant et demeurés à la charge du conjoint jusqu’au jour du décès de ce dernier, a droit à une rente.

Rente éducation (garantie substitutive)

En cas de décès du Participant célibataire, veuf ou divorcé, chaque enfant qui était à sa charge au moment de son décès a droit à une rente.

Elle versée aux enfants du Participant non marié au moment du décès.

Incapacite de travail

(salarié ayant 6 mois d’ancienneté sauf accident du travail)

Franchise de 90 jours

85% du SR

(y compris remboursement de la Sécurité sociale)

invalidite

(pour les salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté)

  • invalidité 1ère catégorie

  • invalidité 2ème et 3ème catégories

60% de la rente versée en 2ème catégorie d’invalidité

85% du SR

* le terme entre parenthèses est toujours au moins égal à 5

** Plafond Mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au jour de l’évènement

*** le montant total des rentes versées au titre de cette garantie ne peut excéder 100% de la rente viagère au conjoint survivant.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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