Accord d'entreprise "Accord d'organisation du temps de travail" chez ASGARTH CONSULTANTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASGARTH CONSULTANTS et les représentants des salariés le 2020-06-01 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220020285
Date de signature : 2020-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASGARTH CONSULTANTS
Etablissement : 38087030300043 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-01

Accord d’organisation du temps de travail

Entre les soussignés,

La SARL ASGARTH, siren 380 870 303, dont le siège est sis 22-28 rue RASPAIL 92 400 COURBEVOIE, représentée par , en sa qualité de Gérant, et les salariés de l’entreprise d'autre part

PREAMBULE

  • Objectifs

Le présent accord met en place, conformément aux dispositions légales, les modalités d’organisation du travail applicables dans l’entreprise.

  • Conditions de conclusion

Le présent accord est conclu en application de l'article L. 2232-21 du Code du Travail qui prévoit la possibilité pour l'employeur de proposer aux salariés un projet d'accord portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise; dans les sociétés de moins de 11 salariés dépourvues de délégués syndicaux. Le projet d'accord a été approuvé par les salariés consultés.

Le PV de consultation est joint en annexe au présent accord d’entreprise (C. trav., art. R. 2232-10).

  • Prise en compte de la spécificité de l’activité de l’entreprise

La société réalise à titre principal une activité de dispense de formations professionnelles.

Les clauses du présent accord sont établies avec le souci de ne pas nuire à la réactivité et au bon fonctionnement des services, et de minimiser dans la mesure du possible les surcoûts d’adaptation aux fluctuations de charges, tout en tenant compte autant que faire se peut des aspirations des salariés quant à l’organisation de leur vie privée et au maintien de leur niveau de vie.

  • Les dispositions non prévues par le présent accord seront régies par les dispositions légales ou conventionnelles de branche

Table des matières

1) Date d’effet : 1er septembre 2020 2

2) Champ d’application : 2

3) Politique salariale 2

4) Durée du travail 2

5) Modalités d’organisation du travail commune à tous les salariés 2

6) Modalités d’organisation du travail « au forfait » des Salariés Cadres 3

7) Modalités d’organisation du travail pour les salariés hors forfait – annualisation 3

a) Principe de la Modulation – horaires de travail 3

b) Nombre d’heures de travail annuel cible 4

c) Heures supplémentaires 4

d) Entrées Sorties Absences 4

8) Salariés en CDD 4

9) Entretiens Professionnels 4

10) Chômage partiel 4

11) Mesures favorisant un traitement égalitaire 4

a) traitement Homme/Femme 4

b) traitement Temps partiel/Temps plein 5

12) Durée et suivi de l’accord 5

13) Dépôt, publicité et Révision 5

Date d’effet : 1er septembre 2020

Champ d’application :

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Politique salariale

La mise en place du présent accord est sans effet sur les salaires de base.

Les rémunérations mensuelles de base sont lissées sur une base de 35 h hebdomadaires, soit 151h67 mensuelles pour les temps pleins (au prorata pour les temps partiels), indépendamment du nombre d’heures de travail réalisées dans le mois civil.

Elles sont forfaitaires pour les salariés au forfait.

Durée du travail

La durée collective du travail à temps plein est de 35h hebdomadaire en moyenne, pour un temps plein.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause déjeuner (pause méridienne) sont comptabilisés hors temps de travail effectif.

Les autres temps de pause (pause café, pause biologique, pause cigarette…) dans la journée de travail restent comptabilisés sur temps de travail effectif, à la condition que ceux-ci restent raisonnables.

En cas de dérive constatée dans le temps, une note de service pourra limiter ou réglementer les temps de pause.

Modalités d’organisation du travail commune à tous les salariés

Les absences (y compris maladie) seront comptabilisées sur la base de 5,83h par jour ouvrable (35h / 6 jours ouvrables [du lundi au samedi]).

Les congés payés s’acquièrent sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Au 1er janvier de l’année N+1 le compteur de CP « acquis » devient le compteur de CP « à prendre ».

Les congés payés « à prendre » se prennent du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.

Par exception, et avec l’accord de la Direction, les congés payés acquis peuvent être pris par anticipation.

Le décompte des congés payés se fait par jour ouvrable (du lundi au samedi).

Conformément aux dispositions légales, les salariés acquièrent 30 jours de CP /an ; à raison de 2,5 jours/mois, sous réserve d’une présence effective, ou considérée comme telle par les dispositions légales ou conventionnelles.

Chaque semaine de repos donne lieu à un décompte de 6 CP.

Rappel du décompte des congés payés pour les temps partiels : Le régime des congés payés est identique à celui des les temps pleins, sans prorata. Le salarié à temps partiel a droit à 30 jours ouvrables. Quand il prend 1 semaine de congés, on décompte 6 jours ouvrables de CP.

Si le salarié ne prend pas 1 semaine entière de CP, le principe reste le même.

Les congés commencent le 1er jour où il aurait dû travailler selon son horaire, puis tous les jours ouvrables de la période sont décomptés.

En application de l’article L3141-21 du Code du Travail, les salariés ne bénéficient pas de congés de repos supplémentaire de fractionnement.

Les dispositions relatives au travail de nuit et du dimanche, les temps de repos minimum et les durées maximales de travail restent conformes aux dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord ne s’oppose pas à la conclusion de forfait horaire contractuel supérieur à la durée collective de 35h ; ni à une organisation de travail « cadre intégré » suivant un horaire de 35h hebdomadaires. Ces 2 cas dérogatoires seront précisés par contrat de travail.

Droit à la déconnexion : Pendant son repos, un salarié n’est soumis à aucune obligation de réponse immédiate ou rapide à une sollicitation téléphonique ou email.

Modalités d’organisation du travail « au forfait » des Salariés Cadres

Les cadres se répartissent par défaut en 2 catégories.

Les contrats de travail (ou avenants) précisent la catégorie à laquelle appartient le cadre.

  1. Les salariés aux coefficients 620 et 800 sont considérés « Cadre de Direction ». Ils sont au forfait des cadres dits « tous horaires », et ne sont pas soumis aux modalités organisationnelles de suivi de leur temps de travail. Ils ne disposent pas de repos JRTT.

  2. Les salariés aux coefficients 530 et inférieurs sont considérés par défaut « Cadre Autonome ». Ils sont au « forfait jour ». Ils bénéficient de repos JRTT.

1 : Principes

Les temps de travail de cette catégorie se décomptent à la journée (ou ½ journée de travail).

Ces salariés sont libres d’organiser leurs horaires de travail selon le niveau d’activité du service.

Cependant, exerçant des missions d’encadrement (hiérarchique ou fonctionnel), ils doivent être impérativement présents sur les plages horaires collectives obligatoires (9h-12h et 14h-17h).

L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail sont assurés par les entretiens périodiques entre le salarié et son manager. Conformément aux dispositions légales, ces entretiens portent également sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail.

En tout état de cause, le salarié doit signaler à sa hiérarchie toute difficulté qu’il rencontrerait, ponctuellement ou structurellement, en lien avec une surcharge de travail.

En tout état de cause, le salarié s’engage à respecter son droit à 9h de repos minimum entre 2 vacations.

2 : Nombre de repos JRTT

Les JRTT de l’année s’acquièrent par 1/12ème mensuellement, sur la base d’une présence effective.

Les salariés travaillent 218 jours par an (sur une année ayant permis la prise de l’ensemble de 30 jours ouvrables de congés payés). Soit, un droit à environ 11 JRTT/an.

Les jours de récupération pourront être pris à l’initiative du salarié en journée ou demi-journée, après validation de la Direction.

Les JRTT non sollicités par le salarié sont perdus en fin de période de référence.

Modalités d’organisation du travail pour les salariés hors forfait – annualisation

Principe de la Modulation – horaires de travail

Conformément aux besoins de l’activité, l’organisation des temps de travail est modulée sur une période annuelle et se traduit par une durée du travail effectif variable sur toute ou partie de l’année civile (appelée période de référence) à condition que sur la période la durée du travail effectif n’excède pas en moyenne par semaine travaillée la durée prévue.

  • L’horaire collectif est 7h/jour, du lundi au vendredi : 9h00-12h00 13h00-17h00

  • Les formateurs pourront disposer d’un planning nominatif hebdomadaire individuel pouvant déroger aux horaires collectifs en fonction des formations dispensées

  • Les salariés à temps partiel pourront disposer d’horaires de travail individualisés

Nombre d’heures de travail annuel cible

Le nombre d’heures effectives travaillées annuellement est fixé pour un temps plein prenant l’ensemble de ces droits à congés payés à 1607 heures.

Heures supplémentaires

Les parties conviennent d’éviter autant que faire se peut le paiement d’heures supplémentaires, et privilégieront la récupération des dépassements occasionnels des temps de travail de base sur la période de référence.

La modulation n’occasionne pas le paiement d’heures supplémentaires ni l’attribution de repos compensateur pendant la période de référence.

Pour le cas où les récupérations auront été insuffisantes, ou impossibles de par la charge de travail, seront considérées comme heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà du nombre d’heures de travail annuel cible (voir ci-dessus) sur la période de référence.

Ces heures excédentaires seront majorées au taux de 10%.

Elles seront récupérées sous forme de repos supplémentaires.

Sur demande du salarié et après accord de la Direction, les repos pourront être remplacés par un paiement.

Les heures supplémentaires payées s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires autorisées fixées par le présent accord à un maximum de 150h.

Tout dépassement d’horaire quotidien à l’initiative du salarié devra avoir reçu la validation expresse préalable de la Direction.

Les modifications de l’horaire indicatif de travail sont contresignées par l’employeur et les salariés.

Entrées Sorties Absences

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, un bilan des heures de travail effectuées par rapport à la moyenne de 35 h hebdomadaires sera réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail. En cas de solde créditeur ou débiteur, une régularisation sera effectuée par paiement ou retenue des heures excédentaires ou déficitaires au taux normal.

Il n’est pas procédé à retenue lorsque le départ est dû à un licenciement économique ou pour inaptitude, ou pour retraite.

Salariés en CDD

Les salariés en CDD ou en intérim, seront planifiés à raison de 35 h hebdomadaires (ou 7h/j) de travail effectif, afin de faciliter leur gestion.

Entretiens Professionnels

En application de l’article 6315-1 du code du travail, la périodicité des réalisations des entretiens professionnels est portée à 6 ans; et les entretiens peuvent être réalisés en même temps que « l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel » (bilan) prévu par la Loi tous les 6 ans.

Chômage partiel

Si le niveau d’activité de la société entraîne une baisse telle que la durée du temps de travail parvient en deçà des durées fixées par les plannings, après épuisement des jours de repos pris par les salariés, et si il est estimé que l’activité peut redémarrer à échéance prévisible, il sera alors fait une demande de chômage partiel pour la partie de rémunération correspondante.

Mesures favorisant un traitement égalitaire

traitement Homme/Femme

Les parties confirment le principe du traitement égalitaire homme/femme dans l’entreprise (accès à l’emploi, la formation, évolution de carrière, rémunération, etc, à qualification égale).

traitement Temps partiel/Temps plein

Les souhaits de passage d’un salarié à temps plein en contrat à temps partiel, et d’un salarié à temps partiel en contrat à temps plein seront examinés avec une attention particulière.

Toute demande émanant d’un salarié devra être adressé par lettre recommandée à la Direction. Elle devra préciser la durée du travail et le poste souhaités, la date de modification envisagée (postérieure de 6 mois au minimum à l’envoi de la demande).

En cas de refus, la Direction sera tenue de répondre de façon motivée par lettre recommandée, ou lettre remise en main propre, après consultation des représentants du personnel, dans un délai d’un mois suivant une demande de passage à temps partiel, dans les 8 jours suivant une demande de passage à temps complet.

Durée et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires ont la faculté de le réviser ou de le dénoncer conformément aux dispositions légales.

Dépôt, publicité et Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les modalités d’adhésion, de révision et de dénonciation respecteront les dispositions légales.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Il sera consultable au service Ressources Humaines.

Le présent accord donnera lieu, à la diligence de l’employeur, à dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaire, dont l’un sous forme électronique, à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Courbevoie le 1 juin 2020

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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