Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMITE SOCIAL ECONOMIQUE" chez KERMEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KERMEL et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2019-03-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06819001834
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : KERMEL
Etablissement : 38087078200030 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2021-05-18)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-13

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE KERMEL

Entre :

La Société KERMEL, Société par action simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro 380 870 782, dont le siège social est sis 20, Rue ampère, 68000 Colmar, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Ci-après, la « Société »

D’une part

ET

CGT – FO représentée par

CFE-CGC représentée par

Ci-après les « Organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après ensemble, les « Parties »

PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, complétée par le décret d’application n°2017-1819 du 29 décembre 2017, a redéfini le cadre d’organisation du dialogue social au sein des entreprises, en créant une nouvelle et unique institution représentative du personnel, le Comité Social et Economique (ci-après le « CSE »).

Les mandats des représentants du personnel au sein de la Société, organisés en délégation unique du personnel, arrivant à échéance le 28 avril 2019, les Parties se sont réunies afin d’adapter la mise en place et le fonctionnement du CSE aux spécificités et besoins de la Société et de son personnel.

A ce titre, le présent accord (ci-après l’« Accord ») s’inscrit dans le cadre fixé de la négociation collective, défini par l’article L. 2315-2 du Code du travail, qui incite les partenaires sociaux et les employeurs à se réapproprier et déterminer, d’un commun accord, les règles de fonctionnement du dialogue social au sein de l’entreprise.

Dans ce cadre, des réunions de négociations entre les Parties se sont tenues, les :

  • 9 novembre 2018,

  • 26 novembre 2018,

  • 14 décembre 2018,

  • 11 janvier 2019,

  • 18 janvier 2019

  • 24 janvier 2019,

  • 07 février 2019,

  • 13 février 2019.

La mise en place du CSE, telle que défini dans le présent Accord et conformément aux dispositions légales applicables, se substitue de plein droit et rend caduque l’ensemble de l’architecture sociale des instances représentatives du personnel de l’entreprise, à compter de l’élection de ses membres.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent Accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à compter de l’élection des membres de la délégation du personnel au CSE.

Les thématiques non abordées dans le présent Accord sont régies par les dispositions légales supplétives.

TITRE 1 – MISE EN PLACE DU CSE

Article 1 – Durée des mandats

Les Parties sont convenues que la durée des mandats de la délégation du personnel au sein du CSE de la Société est fixée à trois (3) ans à compter de la proclamation des résultats du premier tour (ou du second tour, le cas échéant) des élections professionnelles ayant eu pour objet la mise en place de l’institution.

Les Parties sont également convenues que la durée des mandats ainsi fixée pourra être modifiée, dans le respect des dispositions légales applicables, lors du renouvellement du CSE.

Conformément aux dispositions légales applicables, les Parties rappellent que les membres élus de la délégation du personnel du CSE ne pourront exercer plus de trois (3) mandats successifs, soit pour un mandat de 3 ans, le cumul des mandats sera de 9 ans.

Article 2 – Composition et attributions du CSE

  1. Représentant de l’entreprise

La Société est représentée de manière permanente au CSE par le représentant légal, ou son délégataire, muni d’une délégation de pouvoir écrite ponctuelle ou permanente. Le représentant légal y siège en qualité de Président du CSE.

Le Président pourra se faire assister par, maximum, trois (3) collaborateurs de son choix qui auront une voix consultative.

Les Parties rappellent que le Président pourra, le cas échéant, inviter des personnes n’appartenant pas au personnel de la Société, en fonction des thèmes abordés lors des réunions ou des consultations ponctuelles ou récurrentes concernant l’entreprise.

Pour ce faire et sauf circonstance exceptionnelle, le Président en informera les membres du CSE, au moins trois (3) jours avant la réunion. La présence de tiers à l’entreprise devra être approuvée en début de séance par un accord majoritaire des membres présents du CSE, qui sera acté dans le procès-verbal de la réunion.

  1. La délégation du personnel

Les effectifs de la Société étant, à la date de signature de l’Accord, de quatre-vingt-dix-huit (98) salariés, et conformément aux dispositions légales, la délégation du personnel au CSE, doit être composée au minimum de cinq (5) membres élus.

Néanmoins, compte tenu de la volonté de la Société d’instaurer un véritable dialogue social et permettre au mieux l’expression des intérêts des salariés, les Parties sont convenues que la délégation du personnel au CSE sera composée de six (6) membres élus.

Le nombre de membres élus a été, conformément aux dispositions légales, négocié et fixé dans le cadre du Protocole d’accord préélectoral (ci-après le « PAP ») conclu en vue de la mise en place du CSE.

Les Parties rappellent que le nombre de membres élus du CSE pourra être modifié lors de chaque renouvèlement de l’institution, dans le cadre des négociations du PAP, sous réserve du respect des dispositions légales applicables.

Les suppléants ne participent pas aux réunions du CSE. Leur présence sera requise uniquement en cas de vacance d’un membre titulaire du CSE, dans les conditions définies à l’article 5.8 de l’Accord.

Au cours de la première séance, les membres élus du CSE désigneront en leur sein et parmi leurs membres titulaires, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.

  • Le secrétaire et le secrétaire adjoint du CSE

Modalités de désignation :

Le secrétaire et le secrétaire adjoint seront désignés au cours de la première réunion du CSE, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Le Président pourra prendre part au vote s’il le souhaite.

Seuls les membres titulaires peuvent se porter candidats. Ils doivent faire connaître leur candidature en début de réunion. En cas d’absence, le membre titulaire qui souhaite se porter candidat, pourra faire connaître sa candidature préalablement à la 1ère réunion du CSE suivant les élections professionnelles, en adressant, par email, une lettre datée et signée, à l’ensemble des membres du CSE, en ce compris son Président.

Missions du secrétaire :

Le secrétaire a notamment pour missions principales :

  • d’arrêter conjointement avec l’employeur l’ordre du jour des réunions du CSE conformément à l’article 6.1 du présent Accord;

  • de procéder (ou faire procéder) à la rédaction du procès-verbal des réunions du CSE et de le communiquer aux membres du CSE conformément à l’article 6.7 du présent Accord;

  • d’assurer les liaisons avec les tiers (inspecteur du travail, etc.), les membres du CSE et la Direction;

  • de veiller à la bonne exécution des différentes décisions prises par le CSE;

  • d’assurer la liaison entre les salariés et le CSE;

  • de s’occuper de la correspondance du CSE.

Le secrétaire-adjoint est désigné pour remplacer le secrétaire en cas d’absence et exercera alors toutes les missions normalement dévolues au secrétaire. Les heures de délégation du secrétaire pour l’exercice de ses missions seront alors automatiquement attribuées au

secrétaire adjoint lorsque celui-ci assurera le remplacement du secrétaire.

  • Le trésorier et le trésorier adjoint du CSE

Modalités de désignation :

Le trésorier sera désigné au cours de la première réunion du CSE, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Le Président pourra prendre part au vote s’il le souhaite.

Seuls les membres titulaires peuvent se porter candidats. Ils doivent faire connaître leur candidature en début de réunion. En cas d’absence, le membre titulaire qui souhaite se porter candidat, pourra faire connaître sa candidature préalablement à la 1ère réunion du CSE suivant les élections professionnelles, en adressant, par email, une lettre datée et signée, à l’ensemble des membres du CSE, en ce compris son Président.

Missions du trésorier :

Le trésorier du CSE a pour mission principale de gérer les comptes du CSE et d’assurer la transparence desdits comptes, étant précisé qu’une comptabilité doit être tenue dans les conditions fixées aux articles L. 2315-64 et suivants du Code du travail.

Il doit notamment :

  • ouvrir et gérer les comptes bancaires du CSE;

  • établir les budgets prévisionnels pour la subvention de fonctionnement et la subvention des activités sociales et culturelles;

  • régler les factures du CSE, gérer ses ressources et son patrimoine et archiver les documents comptables;

  • procéder à la clôture des comptes selon les modalités prévues dans le règlement intérieur du CSE;

  • préparer le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière visé à l’article L. 2315-69 du Code du travail;

  • assurer que les comptes annuels du CSE soient portés à la connaissance des salariés par tous moyens.

Le trésorier adjoint est désigné pour remplacer le trésorier en cas d’absence et exercera alors toutes les missions normalement dévolues au trésorier. Les heures de délégation du trésorier pour l’exercice de ses missions seront alors automatiquement attribuées au trésorier adjoint lorsque celui-ci assurera le remplacement du trésorier.

  1. Le représentant syndical au CSE

Les Parties rappellent que chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE qui assiste aux réunions avec voix consultative.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions

d’éligibilité au CSE fixées par le Code du travail.

Le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE.

  1. Les invités du CSE

Lorsque l’ordre du jour d’une réunion du CSE porte sur un ou plusieurs point(s) relatif(s) à la santé, la sécurité et les conditions de travail, sont convoqués :

  • le médecin du travail, ou toute personne à laquelle il aura valablement délégué ses pouvoirs dans le respect des dispositions légales;

  • l’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale;

  • l’inspecteur du travail.

Il est expressément convenu que ces personnes n’assistent aux réunions du CSE que pour la partie concernant l’examen des points à l’ordre du jour relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Par ailleurs, lorsqu’un point mis à l’ordre du jour implique l’intervention d’une personne extérieure au CSE, il est convenu que celle-ci peut être invitée à assister à la réunion du CSE afin d’aborder ce point spécifique. Dans ce cas, l’invitation est adressée par l’entreprise après accord conjoint entre le secrétaire et le Président du CSE.

Article 3 – Moyens attribués au CSE

Article 3.1 – Les moyens matériels

Pour l’exercice de ses attributions, la Société met à la disposition du CSE :

  • un local équipé permettant aux élus de conserver leur document en toute confidentialité ;

  • les outils numériques nécessaires à l’exécution de leur fonction (adresse email, téléphone) ;

  • un panneau d’affichage réservé à la communication des élus.

Les membres du CSE sont également autorisés à utiliser le matériel de reprographie de la Société.

L’adresse email ne pourra être utilisée dans un but autre que l’exercice des prérogatives en matière de gestion des œuvres sociales, notamment dans un but de propagande ou autre.

Article 3.2 – Les heures de délégation

Les heures de délégation sont payées comme du temps de travail effectif.

  1. Crédit d’heures

Les membres titulaires du CSE disposent individuellement de 19 heures de délégation, telles que négociées dans le PAP.

Le secrétaire, et le secrétaire adjoint ne bénéficient pas d’un crédit d’heures supplémentaires pour l’exercice de leurs fonctions.

Le(s) représentant(s) syndical (aux) au CSE dispose(nt) de vingt (20) heures de délégation par mois.

Aucun crédit d’heures n’est attribué aux suppléants.

  1. Utilisation des heures de délégation

Le temps passé aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE n’est pas déduit de ce crédit d’heures.

Le temps de trajet des membres du CSE dont le lieu de travail n’est pas situé au siège social de l’entreprise, pour se rendre aux réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE ou dans le cadre du déclenchement d’un droit d’alerte, est rémunéré normalement et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation.

Tout autre trajet effectué dans le cadre de l’exécution des attributions des membres du CSE est imputé sur le crédit d’heures de délégation.

Conformément aux dispositions légales, les heures de délégations peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois par année civile. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent également, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent, cette règle ne pouvant conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit (8) jours avant la date prévue de leur utilisation. L’information à l’employeur se fait par un courrier électronique adressé au supérieur hiérarchique N+1, et au supérieur hiérarchique N+2 pour les élus ne travaillant pas en journée (8h-18h) et en jour ouvré, avec copie au service des Ressources Humaines, précisant leur identité (ainsi le cas échéant que le nombre d’heures mutualisées) et les dates d’utilisation pour chacun d’eux.

Afin de suivre l’utilisation des heures de délégation, les membres du CSE titulaires et suppléants le cas échéant, s’engagent à informer à la fin de chaque mois, ou dans la première semaine suivant le mois, leur utilisation des heures de délégation du mois via un fichier dédié, fichier que le département des Ressources Humaines mettra en place.

Article 3.3 – La formation des membres du CSE

Les membres du CSE bénéficient des formations nécessaires à l’exécution de leurs missions telles que fixées par les dispositions légales en vigueur.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail des élus et est rémunéré comme tel, il n’est pas déduit des heures de délégation.

Les formations du CSE sont prises en charge par l’employeur dans des conditions prévues par décret.

Article 3.4 – Le budget du CSE

  1. Le budget de fonctionnement du CSE

Conformément aux dispositions légales, la Société versera au CSE une subvention annuelle de fonctionnement calculée en fonction de la masse salariale brute fixée, à la date de signature du présent Accord, à 0,20 % de la masse salariale brute.

Le versement de la contribution au fonctionnement du CSE par la Société sera effectué par le paiement échelonné mensuel à une date convenue avec les membres du CSE.

Les Parties rappellent que la contribution au fonctionnement du CSE est calculée mensuellement, sur la masse salariale brute réelle et effective de chaque mois considéré.

Un état récapitulatif de la contribution au fonctionnement du CSE et de sa base de calcul sera adressé tous les mois au secrétaire et au trésorier du CSE.

  1. Le budget des œuvres sociales du CSE

Les Parties sont convenues que l’entreprise versera au CSE une contribution pour financer les institutions sociales et culturelles en prenant comme base de référence le total des rémunérations brutes soumises à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale des salariés de l’entreprise, à l’exclusion des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.

A la date de signature du présent Accord, cette contribution est fixée à 3,3% de la base de référence précitée.

Le versement de la contribution au budget des œuvres sociales du CSE par la Société sera effectué par le paiement échelonné mensuel à une date convenue avec les membres du CSE.

Les Parties rappellent que la contribution au budget des œuvres sociales du CSE est calculée mensuellement, sur la base de référence visée ci-dessus réelle et effective de chaque mois considéré.

Un état récapitulatif de la contribution au budget des œuvres sociales du CSE et de sa base de calcul sera adressé tous les mois au secrétaire et au trésorier du CSE.

Article 3.5 – La base de données économiques et sociales

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-18 du Code du travail, une base de données économiques et sociales (ci-après la « BDES ») est mise à la disposition du CSE.

  1. Droit d’accès à la BDES

Conformément à l’article L. 2312-36 du Code du travail, la BDES est accessible, en permanence :

  • Aux membres de la délégation du personnel du CSE (titulaires et suppléants) ;

  • Aux délégués syndicaux.

Les Parties rappellent que l’accès à la BDES n’est autorisé que pour la durée du mandat de l’élu. En cas de perte du mandat, quel qu’en soit le motif, l’accès à la BDES sera immédiatement retiré.

Conformément à l’article L. 2312-36 du Code du travail, les personnes ayant accès à la BDES sont tenues à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans celle-ci revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la Société.

  1. Support de la BDES

La BDES est accessible par le biais d’un dossier partagé sur un serveur informatique susceptible d’évoluer dans le temps. Les personnes ayant accès à la BDES seront informées de ces évolutions.

  1. Modalité d’accès à la BDES

La BDES est accessible informatiquement, en tout lieu, au moyen d’une connexion internet sécurisée.

L’accès au logiciel informatique, support de la BDES, mis en place par la société est limité aux seules personnes énumérées au point (i) du présent article, lesquelles disposeront d’un identifiant et d’un mot de passe pour s’y connecter.

Cet identifiant et ce mot de passe ne sauraient en aucun cas être attribués à des personnes autres que celles auxquelles la Société les aura expressément communiqués.

Sauf lors des opérations de maintenance et/ou de mise à jour, la BDES est accessible en permanence.

  1. Contenu de la BDES

Les informations contenues dans la BDES portent sur les huit (8) thèmes suivants :

  • l’investissement social :

  • évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;

  • évolution des emplois par catégorie professionnelle ;

  • évolution de l’emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ;

  • évolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ;

  • formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés

  • conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail.

  • l’investissement matériel et immatériel :

  • évolution des actifs nets d’amortissement et de dépréciations éventuelles ;

  • dépenses de recherche et développement (le cas échéant) ;

  • mesures envisagées en ce qui concerne l’amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d’exploitation, et incidence de ces mesures sur les conditions de travail et l’emploi.

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise :

  • analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle ;

  • stratégie d’action définie à partir de l’analyse des données chiffrées.

  • les fonds propres, l’endettement et les impôts :

  • capitaux propres de l’entreprise ;

  • Emprunts et dettes financière dont échéances et charges financières ;

  • Impôts et taxes.

  • l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants :

  • évolution des rémunérations salariales :

  • frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;

  • pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;

  • épargne salariale : intéressement, participation.

  • les activités sociales et culturelles :

  • montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE, mécénat.

  • la rémunération des financeurs :

  • rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;

  • rémunération de l’actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l’épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçues).

  • les flux financiers à destination de l’entreprise :

  • aides publiques ;

  • réductions d’impôts ;

  • exonération et réductions de cotisations sociales ;

  • crédits d’impôts ;

  • mécénat ;

  • résultats financiers :

  • chiffre d’affaires, bénéfices ou pertes constatés ;

  • résultats d’activité en valeur et en volume ;

  • affectation des bénéfices réalisés.

Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours, et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.

Les Parties sont convenues que sont exclues de la BDES les informations relatives à la sous-traitance et aux partenariats, ainsi que celles relatives aux transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.

Les Parties sont également convenues que l’ensemble des accords d’entreprise négociés au sein de la Société seront mis à disposition dans la BDES.

  1. Mise à jour des informations contenues dans la BDES

Les informations contenues dans la BDES sont régulièrement mises à jour par la Direction de la Société, soit mensuellement, soit trimestriellement, soit annuellement, en fonction de la nature des informations communiquées.

En tout état de cause, les informations sont, à minima, actualisées une (1) fois par an.

Les personnes ayant accès à la BDES seront informées de la mise à jour des informations par email.

Article 4 - Commission Santé, Sécurité, et Conditions de travail

Compte tenu de la nature de l’activité de la Société, les Parties sont convenues de mettre en place une Commission Santé, Sécurité, et Conditions de travail (ci-après « CSSCT »), au sein du CSE, en vue de traiter les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail.

Article 4.1 – Modalité de désignation des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail

Les membres de la CSSCT, sont désignés, lors de la première réunion du CSE, parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des présents.

Le Président ne participe pas au vote.

Article 4.2 – Composition de la Commission

  1. La Présidence de la Commission

La CSSCT est présidé par le représentant légal de la Société ou son délégataire, muni d’une délégation écrite ponctuelle ou permanente.

Le Président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant au personnel de l’entreprise, et choisi en dehors du CSE.

Il est rappelé que, pris ensemble, le Président et ses collaborateurs ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.

  1. La représentation du personnel

La CSSCT est composée de trois (3) membres élus, représentant du personnel, dont au moins deux (2) représentants du second collège, ou le cas échéant du troisième collège (cadre).

Les membres de la CSSCT peuvent être désignés parmi les membres élus titulaires ou suppléants.

  1. Les autres membres

Les Parties sont convenues que le Responsable Hygiène et Sécurité de la Société est également membre de droit de la CSSCT, ainsi que l’Animateur QHSE qui pourra le remplacer le cas échéant.

Article 4.3 – Durée du mandat

La durée des mandats des membres de la CSSCT est alignée sur celle des membres élus du CSE, et arrivera à échéance à la même date.

Article 4.4 – Fonctionnement de la Commission

  1. Mission de la commission

Par délégation, le CSE confie à la CSSCT l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des réunions du CSE consacrées aux questions entrant dans ce champ, à l’exception de ses attributions consultatives en la matière et de la possibilité de recourir à un expert.

A ce titre, la CSSCT sera notamment en charge de :

  • proposer et suivre les actions afin de promouvoir la santé, la sécurité et les bonnes conditions de travail dans l’entreprise ;

  • procéder à l’analyse des risques professionnels, notamment en cas d’accident du travail, ainsi que des effets de l’exposition à ces risques, notamment pour les femmes enceintes ;

  • faciliter l’accès des femmes à tous les emplois ;

  • faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle, notamment en proposant des aménagements des postes de travail ;

  • susciter toute initiative et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l’employeur est possible mais doit être motivé.

Il est expressément rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT ne peut pas être consultée en lieu et place du CSE et ne dispose pas de la possibilité de recourir à un expert.

  1. Modalités d’exercice

Les membres de la Commission sont convoqués aux réunions dans les mêmes conditions que les membres titulaires du CSE, telles que définies dans le présent Accord.

Les membres de la CSSCT désignés parmi les suppléants ne participeront aux réunions du CSE que dans la limite de leurs attributions en matière de santé, sécurité, et conditions de travail.

  1. Les moyens mis à disposition de la Commission

Le temps passé en réunion n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation et est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les moyens matériels mis à la disposition de la Commission sont les mêmes que ceux mis à disposition du CSE.

  1. Formation

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Cette formation est prise en charge par l’employeur dans des conditions prévues par décret.

TITRE 2 – FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 5 – Dispositions communes aux réunions et consultations (périodiques et ponctuelles) du CSE

Article 5.1 – Elaboration et communication de l’ordre du jour

L’élaboration de l’ordre du jour est réalisée conjointement par le Président et le secrétaire du CSE 15 jours calendaires avant la date du CSE, sous réserve des points inscrits de plein de droit par le Président conformément aux dispositions légales.

Conformément à l’article 6.2 du présent Accord, seront nécessairement inscrits à l’ordre du jour de chaque réunion ordinaire et périodique du CSE, un point sur la situation économique et financière de l’entreprise et un point sur les questions de santé, sécurité, hygiène et conditions de travail. Au moins deux (2) fois par an, seront inscrites à l’ordre du jour les questions intéressant la formation des salariés.

L’ordre du jour sera communiqué par le Président, en même temps que la convocation aux réunions, aux membres élus du CSE, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, trois jours ouvrés au moins avant la réunion.

Si pour des raisons d’organisation, la date de la réunion à laquelle les membres du CSE ont été régulièrement convoqués devait être reportée, la convocation pourra être adressée aux élus dans un délai de trois jours ouvrés avant la nouvelle date de réunion ainsi fixée.

La convocation et l’ordre du jour seront envoyés, par email ou par courrier recommandé avec avis de réception, aux titulaires et au représentant syndical, au moins trois jours francs avant la réunion.

Les suppléants seront également destinataires, à titre informatif, de la convocation et de l’ordre du jour adressés aux titulaires afin de mieux gérer leur éventuel remplacement.

Article 5.2 – Réunions préparatoires et questions/réponses du CSE

  1. Les réunions préparatoires

Les Parties sont convenues que les membres élus du CSE pourront organiser des réunions préparatoires en utilisant les moyens matériels mis à leur disposition par la Société.

Le temps passé en réunion préparatoire s’imputera sur les heures de délégation dont disposent les membres du CSE.

Les suppléants ne peuvent être présents à ces réunions que sous réserve de disposer d’un crédit d’heures de délégation (sauf à subir une perte de salaire ou d’y participer en dehors des heures de travail).

  1. La transmission des questions du CSE et réponse de la Direction

Pour les attributions correspondantes à la présentation des réclamations individuelles et collectives des salariés, les Parties sont convenues que les membres élus du CSE pourront interroger, en amont des réunions périodiques ordinaires, la Direction.

Les questions relevant de ces attributions seront adressées au Président, par email, au moins deux (2) jours ouvrables avant la séance à laquelle elles seront discutées. Les élus pourront, s’ils le souhaitent, remettre leurs questions à la Direction plus de deux (2) jours avant la réunion.

Le Président pourra répondre à ces questions préalablement à la séance par écrit, ou en cours de séance. En tout état de cause, l’employeur répondra, par écrit, à ces demandes, au plus tard dans les six (6) jours ouvrables suivant la réunion.

Les Parties rappellent que les questions ainsi posées, ainsi que les thèmes abordés dans ce cadre doivent, en toutes circonstances, être objectifs et constructifs.

Article 5.3 – Recours à la visio-conférence ou à la conférence téléphonique

Compte tenu des besoins organisationnels du Président du CSE, les Parties sont convenues que tout ou partie des réunions ordinaires et extraordinaires du CSE, en ce compris toute réunion portant sur une consultation récurrente ou ponctuelle de l’instance, pourront se dérouler en visio-conférence ou en conférence téléphonique.

Les membres du CSE seront informés du recours à la visio-conférence ou à la conférence téléphonique lors de la convocation à la réunion et de la communication de l’ordre du jour.

Les membres du CSE pourront également solliciter le recours à ces modalités lorsque, pour des raisons d’organisation, leur présence physique lors de la réunion n’est pas possible.

Article 5.4 – Enregistrement des débats et sténographie

Les Parties sont convenues que le Président ou les membres élus du CSE pourront décider de recourir à l’enregistrement ou la sténographie des séances du Comité.

Ce recours donnera lieu à une information de l’ensemble des membres du CSE présents en début de séance. Les Parties rappellent que le Président pourra s’opposer à l’enregistrement ou la sténographie lorsque les délibérations porteront sur des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par le Président en cours de séance.

Lorsque le recours à l’enregistrement ou à la sténographie sera décidé par les membres élus du CSE, le financement de la prestation sera assuré par lui, sur son budget de fonctionnement.

Article 5.5 – Votes et délibérations

Les délibérations du CSE sont adoptées à la majorité des membres titulaires présents.

Les votes sont effectués à bulletin secret uniquement lorsqu’une disposition légale ou règlementaire l’impose. Dans les autres cas, le vote est à main levée.

Lors des délibérations, seuls sont amenés à voter les membres du CSE disposant d’une voix délibérative :

  • le représentant de l’entreprise le cas échéant ;

  • les membres élus titulaires du CSE ;

  • en absence de titulaires, les membres élus suppléants du CSE.

Les représentants syndicaux au CSE et les membres invités au CSE assistent aux réunions avec voix consultative.

Le Président du CSE ne participe pas au vote :

  • lorsque le CSE est consulté en tant que délégation du personnel ;

  • sur toutes les questions qui relèvent du rôle consultatif du CSE dans les domaines économiques et professionnel ;

  • sur l’utilisation du budget de fonctionnement ;

  • la gestion des activités sociales et culturelles du CSE ;

  • le choix d’un expert ;

  • le projet de licenciement d’un représentant du personnel.

Le Président du CSE prend part au vote s’il le souhaite :

  • en matière d’administration interne du CSE ;

  • pour l’adoption ou la modification du règlement intérieur du CSE ;

  • la désignation du secrétaire/secrétaire adjoint et du trésorier/trésorier adjoint du CSE ;

  • la définition des grandes orientations des activités sociales et culturelles du CSE.

Article 5.6 – Les délais de consultation

Le CSE dispose d’un délai d’un (1) mois pour rendre son avis.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la première réunion du comité où le sujet est porté à l’ordre du jour et présenté (avec remise de la documentation afférente à la consultation).

Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration du délai d’un (1) mois précité, à compter de la date de la première présentation du sujet au comité.

Les avis sont rendus par les membres du CSE :

  • soit dès la première réunion d’information – consultation ;

  • soit lors de la réunion ordinaire suivant la première réunion d’information – consultation ;

  • soit au maximum un mois après la première réunion d’information - consultation lorsqu’aucune expertise n’a été demandée.

Ce délai est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert. À l’expiration du délai de deux (2) mois, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Ces délais ne s’appliquent pas aux consultations pour lesquelles la Loi a fixé un délai spécifique.

Article 5.7 – Elaboration, adoption et diffusion du procès-verbal

  1. Etablissement du procès-verbal

Les Parties rappellent que les délibérations doivent être consignées dans un procès-verbal (ci-après « PV »), établit par le secrétaire, ou le secrétaire adjoint en cas de vacance du secrétaire.

Le délai accordé au secrétaire pour établir le PV de séance est fixé à 15 jours.

Le PV devra reprendre les différents points à l’ordre du jour et indiquer les délibérations adoptées.

  1. Adoption du procès-verbal

Le PV devra être adopté lors de la séance suivante.

Le Président et les autres membres du CSE pourront formuler des observations ou proposer des rectificatifs (adjonctions, suppressions, modifications) au secrétaire.

Afin de permettre un échange constructif et sous réserve de délais éventuellement plus courts fixés par les dispositions légales, le secrétaire communiquera aux membres du CSE, par email, dans les 15 jours calendaires suivant la séance à laquelle il se rapporte, le projet de PV établit par lui.

Le Président, ainsi que les membres élus du CSE disposeront alors d’un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception dudit PV, pour formuler, par email, des observations ou proposer des modifications.

En cas d’impossibilité de parvenir à une correction concertée du PV, le point sera alors porté à l’ordre du jour de la réunion ordinaire suivante du CSE.

En l’absence de demande de correction, l’adoption du PV sera portée à l’ordre du jour de la prochaine séance et adopté en début de séance.

  1. Diffusion du procès-verbal

Après son adoption le PV peut être affiché ou diffusé par le secrétaire. Les modalités de diffusion du PV devront être organisées dans le cadre du règlement intérieur du CSE.

Néanmoins, les Parties rappellent que si la confidentialité du PV a été demandée ou s’il contient certaines mentions identifiées comme telles, seule une version expurgée pourra être diffusée.

Il est également rappelé que les PV contenant des informations relatives à un ou plusieurs salariés ne seront pas diffusés (notamment s’agissant de la consultation en vue de la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé, en cas d’enquête sur une plainte visant un salarié).

Article 5.8 – Organisation du remplacement d’un membre titulaire par un suppléant

Conformément aux dispositions légales, les suppléants ne participent pas aux réunions du CSE (à l’exception des consultations récurrentes prévues à l’article 7 du présent Accord) en dehors des cas pour lesquels le remplacement d’un titulaire sera nécessaire.

De même, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour démission, rupture du contrat de travail, décès, ou perte des conditions requises pour être éligible ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire.

La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Ainsi, tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir, dans les plus brefs délais, le Président, le secrétaire du CSE, ainsi que le service des Ressources Humaines de son absence afin d’organiser son remplacement.

Pour l’exercice de son remplacement, le suppléant devra s’organiser avec le titulaire qu’il remplace pour l’utilisation du crédit d’heures de délégation, à l’exception des cas dans lesquels la vacance serait définitive.

Article 6 - Réunions annuelles

Article 6.1 – Première réunion du CSE

Idéalement, dans le mois suivant l’élection des membres du CSE, et au plus tard (notamment pour des raisons organisationnelles) dans les deux mois suivant ledit évènement, le Président du CSE organisera la première réunion du CSE qui aura pour objet de fixer les règles essentielles de fonctionnement de l’institution.

A l’occasion de cette réunion, le Président communiquera aux membres élus du CSE une documentation présentant l’entreprise sous les angles juridique, financier, économique et organisationnel.

Au cours de cette première réunion, les membres du CSE seront chargés de désigner leur secrétaire et secrétaire adjoint, ainsi que leur trésorier, et trésorier adjoint.

Les Parties sont également convenues que, seront portés à l’ordre du jour de cette première réunion, les points suivants :

  • désignation du secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier, et trésorier adjoint ;

  • désignation des membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail ;

  • élaboration du règlement intérieur du CSE ;

  • élaboration des modalités de fonctionnement du CSE (ouverture d’un compte bancaire ou postal, utilisation du matériel, des locaux etc.)

Article 6.2 – Réunions périodiques ordinaires

Les Parties sont convenues que le CSE se réunit au moins six (6) fois par an, en dehors des réunions extraordinaires et/ou réunions supplémentaires sollicitées dans les conditions fixées à l’article 6.3 du présent Accord.

Les questions d’hygiène, de santé, de sécurité et des conditions de travail seront abordées lors de chaque réunion ordinaire.

De même, un point sur la situation économique et financière de la Société sera effectué à l’occasion de chaque réunion ordinaire, les informations et documentations pertinentes relatives à ce thème et non transmises dans la BDES seront communiquées par l’employeur au moins trois (3) jours avant la date fixée pour la réunion.

Les questions relatives à la formation des salariés seront abordées à l’occasion d’au moins deux (2) réunions par an.

Pour des raisons d’organisation et afin de permettre un échange constructif entre les membres du CSE et la représentation de la Société, les Parties sont convenues que les réunions périodiques ordinaires pourront être scindées sur deux sessions, notamment lorsque les questions d’hygiène, de santé, de sécurité et des conditions de travail seront portées à l’ordre du jour, réparties au besoin et en fonction des nécessités d’organisation des membres du CSE, sur deux jours successifs ou non, sous réserve que les deux sessions soient organisées dans un délai de 8 jours calendaires courant à compter de la 1ère session.

Cette modalité d’organisation sera décidée conjointement par le Président et le secrétaire du CSE lors de l’établissement de l’ordre du jour, les membres du CSE en seront informés au plus tard lors de la communication de l’ordre du jour.

Les Parties rappellent qu’en cas de scission de réunions pour des raisons organisationnelles, seront seuls présents aux réunions portant sur les questions d’hygiène, de santé, de sécurité et conditions de travail les membres de CSSCT, ainsi que les personnes extérieures prévues et invitées en application des conditions légales.

Les Parties sont convenues qu’en cas de scission des réunions, un membre de la CSSCT sera désigné, en début de séance, à la majorité des présents, en qualité de secrétaire afin de procéder à la rédaction du PV de séance dans les conditions prévues à l’article 5.7 du présent Accord, excepté si le secrétaire du CSE est membre désigné de la CSSCT.

Un calendrier prévisionnel des réunions périodiques ordinaires sera communiqué au CSE au cours de la première réunion du CSE suivant les résultats des élections professionnelles, et en chaque début d’année.

Article 6.3 – Réunions extraordinaires

Outre les réunions ordinaires, le CSE peut se réunir en session extraordinaire afin de traiter un sujet dont le caractère est jugé préoccupant et/ou qui nécessite en urgence une consultation des membres du CSE ou de la CSSCT pour les questions relevant de sa compétence.

La demande d’une réunion extraordinaire peut être formulée par :

  • l’employeur ou le représentant de l’entreprise ;

  • ou par la majorité des membres titulaires du CSE (ou suppléants remplaçant des membres titulaires défaillants) ;

  • ou, pour les sujets relevant de la santé, la sécurité et les conditions de travail, par deux (2) membres du CSE.

L’employeur réunit alors le CSE/la CSSCT dans les meilleurs délais, étant entendu que les délais prévus au présent Accord pour la transmission de la convocation et de l’ordre du jour demeurent applicables à l’organisation des réunions extraordinaires, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

Les Parties rappellent également que l’utilisation de la visioconférence ou de la conférence téléphonique peut être requise pour l’organisation de réunions exceptionnelles dans les conditions fixées par le présent Accord. Les membres élus du CSE pourront notamment solliciter le recours à l’une de ces modalités afin de faciliter la présence des membres lors de réunions exceptionnelles.

Article 7 – Consultations récurrentes

Les Parties sont convenues que les consultations récurrentes obligatoires telles que fixées par le Code du travail seront organisées tous les ans, sont ainsi concernées :

  • la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;

Les Parties sont convenues qu’exceptionnellement les suppléants participeront à ces consultations.

Article 8 – Consultations ponctuelles

Le CSE est consulté ponctuellement conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 9 – Durée et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve des formalités de dépôt fixé à l’article 14 du présent Accord, il entrera en vigueur à compter de la proclamation des résultats du 1er tour des élections professionnelles ou du 2nd tour le cas échéant.

Article 10 – Clause de suivi de l’Accord et de rendez-vous

Les Parties conviennent de se réunir au plus tôt deux (2) ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, pour faire le point sur sa mise en application pratique dans l’entreprise.

En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant le présent Accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.

Article 11 – Révision de l’Accord

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification du présent Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 12- Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires de l'Accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Article 13 – Formalités de dépôt

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion du présent Accord.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent Accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Fait le 13 mars 2019, à Colmar

Pour la Société

Pour les Organisations syndicales

CGT-FO CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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