Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PARIS AIR CATERING SA ACCORD 2019" chez PAC - PARIS AIR CATERING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PAC - PARIS AIR CATERING et le syndicat CFTC et UNSA et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-06-14 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T09319002614
Date de signature : 2019-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : PARIS AIR CATERING
Etablissement : 38088512900078 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-14
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
PARIS AIR CATERING SA
Accord 2019
Entre la société PARIS AIR CATERING SA (ci-après dénommée PAC SA), sise Roissypôle Ouest, 10-14 rue de Rome – BP 19701, Tremblay en France, 95726 ROISSY CDG Cedex, représentée par, Directeur Général,
d’une part,
et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise en la personne de leurs délégués syndicaux centraux régulièrement désignés,
d’autre part,
Il a été conclu l’accord suivant :
Préambule
Conformément à l’article L. 2242-15 du Code du travail, , la Direction et les Partenaires sociaux se sont rencontrés les 14 mai, 27 mai et 7 juin 2019, pour aborder l’ensemble des thèmes prévus dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Par ailleurs, les parties précisent que dans l’objectif d’associer les salariés aux bénéfices et aux performances de l’Entreprise et de leur permettre de se constituer une épargne salariale dans le cadre de leur carrière professionnelle, les dispositifs suivants ont été mis en place :
Un accord de participation a été conclu le 12 avril 1995 ;
Un accord d’intéressement a été conclu le 20 avril 2018 ;
Un Plan d’Epargne Entreprise par adhésion du 22 décembre 2000 ;
Un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif par accord du 11 mars 2016.
Les informations prévues à l’article L. 2242-14 du Code du travail ont été remises et commentées lors de la première réunion.
Au cours des réunions de négociation, il a été précisé que l’année 2018 avait été marquée par une activité soutenue, néanmoins obérée par des mouvements sociaux importants chez Air France.
Par ailleurs, Air France a amorcé une renégociation de ses contrats commerciaux avec Servair et ses Filiales, et notamment PAC SA.
De plus, les autres compagnies clientes restent prudentes et poursuivent leurs dynamiques de réduction des coûts.
Comme l’année passée, pour assurer le développement de la société face à la concurrence, PAC SA doit poursuivre la mise en œuvre des projets de modernisation industrielle, notamment au travers de la certification Gateopex, et sa politique de maîtrise des coûts.
La négociation annuelle obligatoire qui s’est ouverte le 14 mai 2019 s’est inscrite dans ce contexte d’adaptation et de continuité des démarches d’évolution.
Les parties ont convenu des dispositions suivantes :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise PAC SA, présents à la date d’application du présent accord, sauf dispositions contraires.
Article 2 – Mesure salariale
Les salaires de base mensuels bruts sont augmentés de + 1,4 %, soit de 0,7 % au 1er juillet 2019 et 0,7 % au 1er septembre 2019.
Article 3 - Supplément d’intéressement
Les dispositions de l’accord d’intéressement du 20 avril 2018 permettent le versement en 2019 de l’intéressement au titre de l’exercice 2018.
Conformément aux dispositions de l’article L 3314-10 du Code du Travail, il est décidé de verser un supplément d’intéressement d’un montant de 220 € bruts par salarié s’ajoutant ainsi à l’intéressement versé au titre de l’exercice 2018. Les salariés bénéficiaires et les conditions d’attribution individuelles sont strictement identiques à celles prévues dans l’accord d’intéressement signé le 20 avril 2018.
Les sommes versées au titre de l'accord d’intéressement et du supplément d'intéressement ne doivent pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts. De plus, le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Ce supplément d’intéressement sera versé sous réserve :
Du versement effectif d’un intéressement au titre de l’exercice 2018 ;
De la décision du Conseil d’Administration de Paris Air Catering SA
Il est rappelé que les sommes versées au titre de l'accord d’intéressement et du supplément d'intéressement ne doivent pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts. De plus, le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Conformément à l’article L. 3312-4 du Code du travail, les sommes versées au titre du supplément d'intéressement ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Lors du versement du supplément d’intéressement, tout salarié remplissant les conditions fixées pour être bénéficiaire sera individuellement informé du montant qui lui sera attribué et du délai durant lequel il pourra formule son choix d’affectation des sommes.
Dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de l’information, le salarié pourra choisir, soit le paiement de tout ou partie des sommes, soit le placement de tout ou partie des sommes sur le PERCO (Plan d’Epargne Retraite Collectif) et/ou le PEE (Plan d’Epargne Entreprise).
A défaut de réponse du salarié dans le délai imparti, les sommes issues du supplément d’intéressement seront automatiquement affectées sur le PEE (Plan d’Epargne Entreprise) et bloquées pendant une période de 5 ans.
Article 4. Salaires effectifs et suppression des éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La rémunération des femmes et des hommes est établie selon des bases de calcul identiques.
Par ailleurs, à l’embauche, PAC SA garantit un niveau de classification et de salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même métier, niveau de responsabilité, formation et/ou expérience.
Les grilles de classifications, élaborées selon une méthode assurant l’objectivation de la pondération des activités et par-là même des emplois sur la base de critères neutres et objectifs sont garantes de l’effectivité du principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les partenaires sociaux et la Direction ont conclu un accord triennal le 13 janvier 2017 fixant les objectifs suivants :
Augmenter le nombre d’embauches de femmes contrat à durée indéterminée
Améliorer le % de femmes au sein de la population maîtrise
Réaliser 100% des entretiens avant le départ en congé maternité/ adoption ou congé parental
Développer la réalisation de formations non réglementaires par les femmes
Assurer l’égalité de rémunération au retour des congés maternité et adoption
Réajuster la politique salariale pour réduire les inégalités salariales
Favoriser la conciliation des temps de vie professionnelle et personnelle Promouvoir le partage des responsabilités familiales
Conformément à la nouvelle réglementation en vigueur, l’entreprise a procédé au calcul de l’index égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. PAC SA a ainsi obtenu et publié pour 2018 la note de 79 /100, étant précisé que l’entreprise présente un score de 39 / 40 concernant le critère de l’égalité salariale.
Article 5 - Accompagnement du départ en retraite
Il est convenu d’une mesure exceptionnelle pour les départs à la retraite qui interviendront entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020.
Les salariés qui feront valoir leurs droits à la retraite dans les conditions légales, durant cette période, bénéficieront d’un abondement de 3 fois l’indemnité conventionnelle de retraite prévue par les dispositions en vigueur dans l’entreprise.
Article 6- Contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage
Il est convenu de revaloriser le montant de la prime visée à l’article 7 de l’accord de substitution du 3 juillet 2014. Cette prime sera portée à de 220 euros bruts annuels (au lieu de 207 euros bruts annuels). Cette mesure entrera en vigueur lors de la paie du mois de septembre 2019.
Article 7 - Indemnité de transport
A compter du 1er juillet 2019, le montant des indemnités kilométriques pour les salariés utilisant leur véhicule personnel est revalorisé de 2 %.
Par ailleurs, une tranche supplémentaire « 100 km et plus » sera créée à compter du 1er juillet 2019 comme suit :
Montant du 22ème : 8,49€, soit pour 22 jours : 186.78€. Ce montant tient compte de la revalorisation de 2% mentionnée ci-dessus.
Article 8 - Validité de l’accord
La Direction tiendra à disposition des organisations syndicales, pour signature, les exemplaires originaux du présent accord jusqu’au 14 juin 2019 inclus.
A défaut d’accord dans ce délai par une ou plusieurs organisations syndicales représentant au moins 50% des suffrages valablement exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections, ou en cas d’exercice du droit d’opposition, les dispositions du présent accord ne sauraient valoir engagement unilatéral.
Les avantages résultant des dispositions du présent accord ne se cumulent pas à ceux déjà existants, ayant le même objet ou la même cause et ce, qu’elle qu’en soit la source.
De même, les avantages du présent accord ne sauraient se cumuler avec ceux qui pourront être accordés pour le même objet à la suite de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, contractuelles ou autres.
Article 9 - Formalités de dépôt
Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes en vertu de l’article D.2231-2 du Code du travail ; un exemplaire du présent accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire.
Mention sera faite de cet accord sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Roissy, en 10 exemplaires originaux, le 14 juin 2019
Pour la société PAC SA Pour les organisations syndicales,
CFE-CGC
CFTC
FO
UNSA
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