Accord d'entreprise "ACCORD MISE EN PLACE D UN COMPTE EPARGNE TEPMS" chez SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST et le syndicat CGT et CFTC le 2017-11-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T06718000148
Date de signature : 2017-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST
Etablissement : 38094786100015 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS (2017-11-22)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-22

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés,

La Société SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS Nord-Est, SAS au capital de 862.446 €, inscrite au RCS de Saverne, sous le numéro 380 947 861, dont le siège social est sis 8 rue Denis Papin – CS 19129 – 67129 MOLSHEIM CEDEX, représentée par XX, Direction des Ressources humaines

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS Nord-Est,

Représentées par :

  • Monsieur XX, délégué syndical CFTC

  • Monsieur XX, délégué syndical CGT

D’autre part.

PREAMBULE

Le Compte Epargne Temps (CET) constitue un dispositif d’adaptation du temps de travail offrant la possibilité au salarié volontaire de se constituer une épargne de temps permettant d’indemniser, en tout ou partie, la prise de certains congés ainsi qu’une période travaillée à temps partiel.

C’est dans le cadre de la négociation sur la révision de l’accord Compte Epargne Temps proposé dans les ex-sociétés TECHNIVERRE INDUSTRIES et WEHR MIROITERIE que cet accord est formulé.

L’accord d’adaptation et de substitution du 22 février 2017 prévoit également que le principe d’extension est acté et qu’il doit faire l’objet d’une négociation séparée afin d’intégrer les nouvelles dispositions légales applicables en matière de Compte Epargne Temps.

Le Compte Epargne temps peut constituer un dispositif d’adaptation permettant de prendre en comptes les attentes des salariés qui souhaitent disposer d’une souplesse accrue pour gérer leur temps de travail, tout en restant compatible avec l’organisation de l’entreprise.

Il convient de rappeler que :

  • Le CET ne doit pas se substituer, par principe, à la prise des jours de congés annuels et des repos dans l’année au cours de laquelle ils ont été générés,

  • L’alimentation et l’utilisation du CET ne peuvent se faire qu’à l’initiative du salarié,

  • Les dispositions du présent projet d’accord ne s’inscrivent pas dans le cadre des règles conventionnelles portant sur le CET (Article 28.9 de l’accord du 9 mars 1988, CCN de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre),

  • La loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail permet de fixer par accord d’entreprise des dispositions différentes que celles fixées par la convention collective de branche,

  • La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 ayant pour ambition de généraliser la primauté de l’accord d’entreprise exclue la durée du travail des domaines relevant de l’ordre public conventionnel conférant la primauté à l’accord d’entreprise majoritaire,

Article 1 – Substitution

Le présent accord est proposé dans le cadre des dispositions de l’accord d’adaptation et de substitution du 22 février 2017 suite à la fusion-absorption des Sociétés SOCIETE VERRERIE FRANCAISE et WEHR MIROITERIE par la Société TECHNIVERRE INDUSTRIES devenue la Société SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS Nord-Est.

Il se substitue à l’ensemble des normes préexistantes ayant le même objet, et notamment :

  • A l’accord d’entreprise sur la réduction, l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 16 octobre 2000 et son avenant du 2 avril 2002 sur le Compte Epargne Temps dans la Société WEHR MIROITERIE,

  • Aux dispositions relatives au Compte Epargne Temps figurant à l’article 6 de l’accord d’entreprise sur la réduction, l’aménagement et l’organisation du temps de travail applicables dans la Société TECHNIVERRE INDUSTRIES.

En outre, ce projet d’accord se substitue à toute disposition ou autre pratique en vigueur au sein de la Société SOCIETE VERRERIE FRANCAISE et TECHNIVERRE INDUSTRIES portant sur même thème et concernant les bénéficiaires du présent projet d’accord.

Article 2 – Objet

Le CET permet au salarié qui le désire et qui remplit les conditions fixées à l’article 2 de se constituer un capital de temps en vue d’indemniser en tout ou partie une période de temps non travaillée et non rémunérée précisée à l’Article 4.

Il constitue d’une part un instrument permettant d’accompagner les salariés qui, après une carrière professionnelle longue souhaitent constituer un capital temps pour un financer un congé de fin d’activité avant leur départ.

Le CET constitue d’autre part un moyen d’épargner du temps permettant d’organiser des absences de courte durée en cours de carrière.

Le présent accord définit le champ d’application, les modalités d’alimentation, d’utilisation et de gestion du Compte Epargne Temps proposé à l’ensemble des salariés de la Société SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS Nord-Est qui remplissent les conditions fixées à l’Article 3.

Article 3 – Champ d’application

Tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée justifiant d’au moins un an d’ancienneté dans la Société et qui le souhaite peut ouvrir un compte individuel sur Compte Epargne Temps crée en application du présent projet d’accord.

Article 4 - Alimentation du CET

  1. A l’ouverture du Compte Epargne Temps :

A l’ouverture du Compte Epargne Temps, les salariés auront la possibilité d’alimenter le Compte Epargne Temps par les jours de congés payés non pris correspondants aux années antérieures dans la limite de 20 jours et par les éléments suivants :

  • Jours de congés payés pour leur durée excédant 20 jours ouvrés par an (20 jours de congés annuels doivent nécessairement être pris dans l’année),

  • Jours de congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté,

  • Les jours de Réduction du Temps de Travail (RTT),

  • Les jours de repos compensateurs.

Cette possibilité ne s’offre qu’à l’ouverture du Compte Epargne temps et ne s’applique pas :

  • Aux salariés déjà titulaires d’un Compte Epargne Temps et dont les droits capitalisés seront transférés dans le nouveau CET de la SGGSNE ;

  • Aux salariés adhérents à la caisse des congés payés de l’Est qui pourront en contrepartie alimenter leur CET à l’ouverture de jours d’ARTT et de jours de repos compensateurs.

  1. Chaque année :

Par la suite, Le CET sera alimenté, au choix du salarié, dans la limite maximum de 20 jours ouvrés par an pour les salariés âgés de 45 ans et plus et de 10 jours ouvrés par an pour les salariés âgés de moins de 45 ans, par les éléments suivants :

  • Jours de congés payés pour leur durée excédant 20 jours ouvrés par an (20 jours de congés annuels doivent nécessairement être pris dans l’année),

  • Jours de congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté ou hiérarchiques,

  • Les jours de Réduction du Temps de Travail (RTT),

  • Les jours de repos compensateurs.

Les éléments pouvant être alimentés dans le CET sont appréciés sur la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

L’affectation des jours au CET décidée par le salarié se fera mensuellement.

Pour ce faire, un formulaire spécifique sera mis à disposition du salarié pour transmission à la Direction des Ressources Humaines une fois celui-ci complété.

En période d’activité partielle, le CET ne pourra pas être alimenté par les salariés concernés par ce type de mesure.

Un plafonnement global de l’épargne est fixé à 120 jours, les salariés dont l’épargne excède ce plafond conserveront leurs droits, mais ne pourront plus épargner.

La valorisation des droits présents dans le CET est limitée conformément aux dispositions de l’article L3154-1 et suivants du Code du travail à la couverture par la garantie des créances salariales de l’AGS.

Cette couverture est limitée à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage, soit vingt-quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour 2017, le plafond est de 78 456 €.

Les salariés affiliés à la Caisse des Congés Payés ne peuvent pas alimenter leur Compte Epargne Temps pour des jours de Congés Payés.

Article 5 - Utilisation du CET

Dès que les droits affectés au CET atteignent au moins 10 jours ouvrés, le salarié peut les utiliser à son initiative, pour indemniser en tout ou partie des périodes de temps non travaillés suivantes :

  • Un congé parental d’éducation,

  • Un congé pour raisons familiales (congé de présence parentale, de solidarité ou de soutien familial),

  • Les congés sans solde prévus par la loi (congé pour création d’entreprise, congé sabbatique…),

  • Un congé à temps plein de fin de carrière ou une cessation progressive d’activité dans le cadre d’un passage à temps partiel (dès lors que les contraintes d’organisation du service le permettent),

  • Une formation professionnelle effectuée en dehors du temps de travail dans le cadre des actions prévues à l’article L 6321-1 du Code du travail (formation qualifiante ou diplômante).

La période d’absence sollicitée doit utiliser au plus 20 jours du CET.

Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer l’une des périodes de temps non travaillées visées ci-dessus, il doit adresser sa demande par courrier à la Direction des Ressources Humaines dans le cadre et selon les délais spécifiques applicables à la demande faite au titre du congé ou de la période concernée lorsque ceci est encadré par un texte.

Dans le cas contraire, la demande doit être adressée à la Direction des ressources Humaines au moins 60 jours avant la date prévue de début du congé.

La Direction des Ressources Humaines formule une réponse sur cette demande d’utilisation dans les mêmes formes et délais impartis par les dispositions encadrant le congé ou la période concernée. Si aucune disposition n’encadre le délai de réponse de l’entreprise, celle-ci répondra sous un délai de 30 jours.

En cas de refus, le salarié peut formuler une nouvelle demande à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la notification de la décision dûment motivée de la Société. Cette nouvelle demande sera alors acceptée s’il s’agit d’une demande visant à indemniser tout ou partie de l’un des congés visés ci-dessus.

Article 6 - Situation du salarié en congé indemnisé par les droits affectés au CET

Le statut du salarié, du jour de son départ à celui de son retour, suit le régime normalement applicable au type de congé choisi.

Les droits utilisés dans ce cadre sont indemnisés au taux du salaire mensuel de base applicable au moment du départ en congé.

Cette indemnité est versée à la même échéance que le salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler. Ayant un caractère de salaire, cette indemnité est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Les garanties de prévoyance et de frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par le règlement en vigueur avec l’organisme assureur.

Article 7 - Reprise d’activité

A l’issue du congé (en particulier pour les congés d’une durée importante), et qu’elle qu’en soit la nature, le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire (à l’exception du congé de fin de carrière), assorti d’une rémunération au moins équivalente, actualisée le cas échéant, des augmentations collectives de sa catégorie professionnelle (pour le personnel Ouvriers, Employés et Agents de maîtrise) ou individuelles (pour le personnel Cadres).

Article 8 - Liquidation du compte individuel

Par principe, le CET donne lieu à une utilisation sous la forme d’un congé ou d’un passage à temps partiel (cessation progressive d’activité) selon les termes fixés à l’article 5 du présent projet d’accord.

Par exception, le compte individuel du salarié est liquidé sous forme d’une indemnité compensatrice ayant le caractère de salaire, dans les cas ci-après définis.

8.1 - Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf utilisation préalable en cas de départ ou de mise à la retraite dans les conditions posées à l’article 5 du présent projet d’accord, la clôture du compte individuel, la liquidation des droits inscrits et le versement d’une indemnité compensatrice au salarié.

Le montant de cette indemnité est égal au nombre de jours de droits que le salarié a capitalisé sur son compte individuel et qu’il n’a pas pu utiliser, multiplié par le taux journalier calculé sur la base de son salaire mensuel à la date de rupture de son contrat de travail.

8.2 – Renonciation du salarié à l’utilisation des droits inscrits sur son compte individuel

Le salarié peut renoncer à l’utilisation des droits inscrits sur son compte individuel et en demander la liquidation dans les cas suivants :

  • Invalidité, reconnue conformément aux articles L 341-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale :

  • Du salarié,

  • De son (sa) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle il est lié par un PACS,

  • D’un enfant à charge au sens de la règlementation fiscale,

  • Surendettement, défini à l’article L 331-2 du Code de la consommation, sur présentation de la décision du Président de la commission du surendettement des particuliers, ou le cas échéant du juge,

  • Divorce ou dissolution du PACS,

  • Décès du (de la) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle le salarié est lié par un PACS.

  • Décès d’un père, d’une mère ou d’un enfant du salarié.

La décision de renonciation du salarié doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction des Ressources Humaines dans les 3 mois de la survenance de l’évènement considéré, et être accompagnée de tout justificatif utile.

La renonciation du salarié à l’utilisation des droits inscrits sur son compte individuel entraine la liquidation de la totalité des droits capitalisés sur le compte du salarié, sous forme d’une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits capitalisés, calculée sur la base du salaire mensuel à la date de liquidation.

Article 9 - Mutation du salarié dans une autre Société du Groupe SAINT-GOBAIN

9.1 - Salarié muté dans une autre Société du Groupe dans laquelle il existe un CET

Les droits capitalisés par le salarié sur son compte individuel sont transférés dans le CET de la Société du Groupe qui reprend son contrat de travail, et sont régis par les règles en vigueur au sein de cette Société.

9.2 - Salarié muté dans une autre Société du Groupe dans lequel il n’existe pas de CET

Dans le cas où le salarié est muté dans une autre Société du Groupe où il n’existe pas de CET, celui-ci perçoit de SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS Nord-Est, au moment de sa mutation, une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la totalité des droits qu’il a capitalisés dans le cadre du CET à la date de fin de son contrat de travail avec SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS Nord-est, calculée sur la base de son salaire mensuel à la date de la liquidation de son compte.

Article 10 - Gestion – Suivi des comptes – Information du salarié

Un guide d’utilisation du CET sera remis à tous les salariés de la société. Ce document reprendra les délais opérationnels de l’utilisation du CET (modes et fréquence d’alimentation, l’utilisation des formulaires d’affectation, la gestion du CET etc.).

Un suivi individuel de son CET est remis à chaque salarié concerné au moins une fois par an.

Article 11 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’Article 13.

Article 12 : Information des salariés

Les salariés seront informés de l’existence et du contenu du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 13 : Révision et dénonciation de l’accord

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 14 - Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.

Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire sera consultable par les salariés auprès de la DRH.

Fait à, le 22 novembre 2017.

Pour la Direction Société SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS Nord-Est : - DRH

Pour la CFTC délégué syndical

Pour la CGT délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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