Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'aménagement du temps de travail du 23 juillet 2012" chez SECMAIR (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SECMAIR et les représentants des salariés le 2018-05-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05318000117
Date de signature : 2018-05-16
Nature : Avenant
Raison sociale : SECMAIR
Etablissement : 38097212500013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-05-16
Avenant n°1 à l’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 23 juillet 2012
Entre les parties ci-après désignées
SECMAIR
Immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro n° B 380 972 125
Dont le siège social est situé : Rue des Frères Lumière - BP 10042 - 53230 Cossé-le-Vivien (France)
Représentée par Monsieur F C, agissant en qualité de Directeur
Ci-après dénommée « La société » ou « l’entreprise »
D'une part,
Et
Les membres élus de la Délégation Unique du Personnel
Ci-après dénommée « La DUP »,
D'autre part.
Préambule
Par accord du 23 juillet 2012, le décompte du temps de travail sur l’année a été mis en place. Le présent avenant a pour objet de définir le régime des heures supplémentaires applicables dans l’entreprise.
Article 1 - Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures.
La mise en œuvre de ce contingent a fait l’objet d’une information à la DUP le 16 mai 2018.
Article 2 - Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
2-1 Conditions de ce dépassement
Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera par décision unilatérale de l’employeur après consultation de la DUP.
2-2 Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
En application de l’article L3121-33, le salarié bénéficiera au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent défini ci-dessus, d’une contrepartie en repos au titre de chaque heure supplémentaire égale à 100 % du temps accompli en heures supplémentaires.
Par exemple : le salarié a effectué 258 heures. Il bénéficiera d’une journée de repos de 8 heures.
2-3 Contrepartie financière des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent
La majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà de 175 heures et dans la limite de 220 heures par an et par salarié passera à 35%.
La majoration des heures supplémentaires sera portée à 40% pour les heures effectuées au-delà de 220 heures et dans la limite de 250 heures par an et par salarié.
Article 3 - Conditions et modalités de prise de la contrepartie en repos
3-1 : Ouverture du droit à repos
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.
3-2 Prise du repos
La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée.
Le repos doit être pris dans un délai de 6 mois à partir de la date, ci-dessus visée, d’ouverture du droit à repos.
Le salarié peut demander à son employeur de prendre son repos à une date de son choix, dans le délai de 6 mois commençant à courir à partir de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visée.
Cette demande doit être formulée au minimum 15 jours calendaires avant la/les date(s) souhaitée(s)], selon les mêmes modalités que les demandes de congé: Utilisation du formulaire utilisé pour les demandes d’absence (CP, JRTT….).
L’employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours calendaires suivant la réception de la demande.
En cas de refus de l’employeur, ce dernier doit fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans le délai de 1 mois courant à partir de la date de refus de l’employeur, selon les modalités suivantes : Par mail et/ou par téléphone. Dans ces cas le salarié devra reformuler une demande selon les mêmes modalités suivies pour la première demande de repos.
Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, le repos acquis et non pris est perdu.
Article 4 -Modalités d’information du salarié sur son droit à repos
Le salarié est informé de son droit à repos au moyen du bulletin de salaire, à chaque acquisition de droit ou à échéance fixe et régulière à déterminer.
Article 5 -Indemnisation de la contrepartie en repos
Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à une indemnisation au taux horaire normal du salarié.
Article 6 –Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
L’article 3.1- de l’accord du 23 juillet 2012 est modifié ainsi qu’il suit :
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures.
Conformément à l’article L 3121-19, le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures peut être fait en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
Conformément à l’article L3121-23 le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, peut être fait en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.
Article 7 -Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain du dépôt,
Article 8 -Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 9–Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre à l’employeur et à chaque partie habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Article 10 -Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de … (indiquer le délai de préavis). La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 11 -Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de LAVAL et du greffe du Conseil de Prud’hommes de LAVAL.
Fait à Cossé le Vivien, le 16 mai 2018
Pour SECMAIR SAS
Le Directeur Les membres titulaires de la DUP
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com