Accord d'entreprise "Accord de Mise en Place d'une Représentation du Personnel dans une Unité Economique et Sociale au sein de Groupe OPEN" chez OPEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPEN et le syndicat Autre et CGT-FO et CGT le 2018-09-13 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO et CGT
Numero : T09218005955
Date de signature : 2018-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : OPEN
Etablissement : 38103128500491 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord de Périmètre (2023-02-27)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-13
ACCORD DE MISE EN PLACE D’UNE REPRESENTATION DU PERSONNEL DANS UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE AU SEIN DE GROUPE OPEN |
Entre
La Société OPEN, dont le siège social est situé Carré Champerret – 28 rue Jacques IBERT 92300 LEVALLOIS-PERRET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 381 031 285,
La société SmartFi dont le siège social est situé Carré Champerret – 28 rue Jacques IBERT 92300 LEVALLOIS-PERRET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 493 400 204 ,
La société MCO Finance, dont le siège social est situé 10 bis rue des sarrazins 44000 NANTES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes, sous le numéro 382 464 899,
La société La Netscouade dont le siège social est situé 8 passage Brulon 75012 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 499 387 405,
La société LATEOS, dont le siège social est situé Carré Champerret – 28 rue Jacques IBERT 92300 LEVALLOIS-PERRET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 531 451 250,
Toutes représentées par Monsieur xxx, habilité à conclure le présent le présent Accord.
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Pour le SNEPSSI: Monsieur xxx
Agissant en qualité de Délégué Syndical représentant l’Organisation Syndicale SNEPSSI pour négocier et signer le présent accord.
Pour le SICSTI/CFTC : Monsieur xxx
Agissant en qualité de Délégué Syndical représentant l’Organisation Syndicale Confédération Française des Travailleurs Chrétiens pour négocier et signer le présent accord.
Pour la F3C-CFDT : Monsieur xxx
Agissant en qualité de Délégué Syndical représentant l’Organisation Syndicale Confédération Française Démocratique du Travail pour négocier et signer le présent accord.
Pour la CGT : Monsieur xxx
Agissant en qualité de Délégué Syndical représentant l’Organisation Syndicale Confédération Générale du Travail pour négocier et signer le présent accord.
Pour CGT-FO : Monsieur xxx
Agissant en qualité de Délégué Syndical représentant l’Organisation Syndicale Force Ouvrière pour négocier et signer le présent accord.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
Dans le cadre de la négociation du protocole électoral de la société OPEN SAS, les organisations syndicales ont déposé auprès de la Direction une demande de reconnaissance d’une UES au sein du groupe OPEN.
Le présent accord qui constate l’unité économique et sociale des "sociétés" signataires a pour objet d’organiser la représentation du personnel de cette entreprise, de déterminer le sort des institutions représentatives existantes au sein de chaque "société" avant la reconnaissance de ladite unité, et de préciser les règles de fonctionnement des institutions représentatives dans l’ensemble de ladite entreprise.
Le présent accord fera l'objet, pour son application, d'une information des instances représentatives au sein du groupe OPEN.
Il a été conclu le présent accord, dans le cadre des dispositions des articles L.2232-16 et suivants, L. 2143-3 et suivants, L. 2312-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la négociation collective dans l’entreprise, à l’institution et au fonctionnement des instances de représentation du personnel.
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, produira alors effet à compter de sa signature.
ARTICLE 1 - L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
Constat de l’unité économique et sociale
Les parties constatent que ces sociétés, juridiquement distinctes, participent à l’exploitation d’une entreprise unique, étant donné leur unité économique et sociale – ci-après « UES » - qu'elles dénomment UES OPEN.
Évolution du périmètre de l'UES
Le périmètre de l'UES est susceptible d'évolutions et/ou de modifications en cas de dissolution de l’une des sociétés composant l’UES ; de dénonciation ou de contestation du présent accord ; de cession du contrôle de l’une des sociétés composant l’UES à une société extérieure à celle-ci et de prise de contrôle par l’une des sociétés du Groupe OPEN composant l’UES d’une société tierce.
Ni la dissolution de l’une des sociétés composant l’UES, ni la dénonciation du présent accord par l’une d’elles n'emportera de manière automatique la disparition de l'UES.
En cas de cession du contrôle de l’une des sociétés composant l’UES à une société extérieure à celle-ci, la société considérée sortira automatiquement et de plein droit du périmètre de l’UES.
Si l’une des sociétés composant l’UES acquiert le contrôle d’une société tierce (ayant le même code N.A.F.) au présent accord, elle sera intégrée à l’UES à l’issue d’un délai maximum de 6 mois pendant lequel il appartiendra à l’ensemble des parties de déterminer les aménagements qu’elles jugeront utiles d’y apporter. Si la société n’a pas le même code N.A.F. il appartiendra à l’ensemble des parties de déterminer si elle remplit les conditions pour intégrer l’UES.
Les parties conviennent que toute évolution (nouvelle société à intégrer dans l’UES, disparition de société de l’UES) modifiant le nombre d’établissements existant entrainera l’ouverture de nouvelle négociation, pour définir un nouvel accord d’UES. Dans ce cas, la représentation au sein de l’UES n’est pas modifiée jusqu’aux prochaines élections générales dans l’UES.
Si le périmètre de la nouvelle société adhérente est couvert par des représentants du personnel au sein de l’UES, les mandats au(x) CES et CSEC, et syndicaux déjà représentatifs, au sein de cette société prennent fin automatiquement.
Négociation collective au niveau de l'entreprise
Les accords collectifs antérieurs à la mise en place de l’UES subsistent dans l’ensemble de leurs dispositions mais ne sont pas étendus aux autres sociétés composant l’UES, à l’exception de ceux légalement étendus.
Cette UES constituant ainsi l’entreprise, les parties signataires entendent définir les principes qui régiront l'ensemble des négociations susceptibles d'être engagées en son sein et satisfaisant aux obligations prévues par les articles L.2232-16 et suivants du Code du travail.
1-3-1 Négociation collective centrale
Pour toute négociation qui sera engagée au sein de l'UES, définie comme l'entreprise au sens de l'article L.2232-16 du Code du travail, les parties retiennent que :
- La représentation salariale sera constituée de l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'UES. Chaque organisation syndicale représentative sera représentée par une délégation de 4 membres désignés par le délégué syndical central d'UES choisis parmi les salariés des sociétés composant l'UES.
- L’UES est représentée par le représentant légal de la société ou par toute autre personne que ce dernier entendrait se substituer. A cette fin, chaque société composant l'UES, par la seule conclusion du présent accord, donne mandat exprès au représentant légal de la société OPEN.
- Le représentant de l'UES a ainsi mandat permanent de négocier l'ensemble des accords collectifs susceptibles d'être conclus au sein de l'UES et conclure lesdits accords collectifs. Il peut être assisté par trois collaborateurs appartenant à l'une des sociétés de l'UES.
Ce mandat couvre la participation à toutes les négociations collectives, et donc la conclusion des accords collectifs qui seraient menés et conclus dans une sphère dépassant une seule société de l’UES, et qui, en conséquence, excèderaient les pouvoirs du seul responsable de la société d’UES concernée.
Tout projet d'accord collectif portant sur un sujet d'intérêt commun à l'ensemble de l'UES ou, au moins, à plusieurs sociétés de l'UES, fera l'objet d'une négociation collective centrale, entre la les syndicats représentatifs au niveau de l’UES et le Représentant de la Direction agissant pour le compte des sociétés concernées.
Les accords collectifs ainsi négociés dans ce cadre pour l'ensemble de l'entreprise pourront avoir le caractère d'accords cadres définissant les principes retenus et fixant ses modalités d'application. La mise en œuvre desdits accords cadres pourra être négociée par les Délégués d’Etablissements concernés des sociétés de l'UES.
1-3-2 Négociation collective locale
Tout projet d'accord collectif portant sur un sujet n'intéressant qu'une seule société de l’UES pourra faire l'objet d'une négociation collective locale au niveau d'une société de l’UES entre les syndicats représentatifs au niveau de la société et le Représentant de ladite société sur un thème qui lui est spécifique, notamment sur les modalités d'organisation du travail et l'aménagement du temps de travail.
Il est rappelé qu'un accord conclu au sein d'une société de l’UES ne peut être, dans son ensemble, moins favorable qu'un accord relatif au même sujet conclu dans le cadre de l'UES.
ARTICLE 2 – CONSEQUENCES DE LA CONSTATATION D’UNE UES SUR LES INSTANCES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL ET DE REPRESENTATION SYNDICALE
Il est convenu d’organiser la mise en place d’une instance de représentation du personnel au niveau de l’ensemble de l'UES. Les mandats en cours sont prorogés jusqu’à la mise en place des CSE, dans le respect du délai maximum prévu par la loi. Dans le cadre de cette prorogation, les périmètres de ces instances demeurent inchangés. La mise en place des nouvelles instances se fera sur le périmètre de l’UES constituée.
ARTICLE 3 – ETABLISSEMENTS DISTINCTS – ETABLISSEMENTS D'UES
Il est admis que les entités concernées laissent place automatiquement et de plein droit, concomitamment à la consécration entre elles d’une UES, à des établissements distincts au sens du droit de la représentation du personnel et du droit syndical, établissements distincts qualifiés par souci de commodité d’ "ETABLISSEMENTS d’UES".
Dans le cadre de l’UES, les parties conviennent de déterminer le nombre et la délimitation des "ETABLISSEMENTS d'UES" dans le cadre d’un accord spécifique.
Les parties soulignent que :
- les "ETABLISSEMENTS d'UES" tels que reconnus par l'ensemble des parties signataires :
concourent à la pleine efficacité de la représentation de l'ensemble des personnels de l'UES OPEN,
permettent de constater qu'aucun salarié employé par l'une des structures composant l'UES OPEN n'est dépourvu du bénéfice d'une représentation du personnel ;
- Le découpage doit permettre d'assurer dans les meilleures conditions et au mieux des intérêts des salariés l'exercice des mandats détenus au sein des différentes instances représentatives du personnel précitées ;
ARTICLE 4 - REPRESENTATION SYNDICALE
4-1 Les Délégués Syndicaux Centraux
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’UES pourra désigner un délégué syndical central d'UES.
Les délégués syndicaux centraux ont vocation à conserver leur mandat et à devenir délégués syndicaux centraux d'UES.
Chaque organisation syndicale représentative conserve toutefois le droit de choisir librement son délégué syndical central conformément à l’article L. 2143-5 du Code du travail.
4-2 Les Délégués Syndicaux de l’"ETABLISSEMENT d'UES"
L'UES OPEN est constituée d’"ETABLISSEMENTS d'UES", chacun étant doté de ses propres délégués syndicaux.
Les délégués syndicaux désignés sur les mêmes périmètres préalablement à la reconnaissance de l’UES auront vocation à conserver leur mandat au sein des "ETABLISSEMENTS d'UES" composant l'UES OPEN.
Les représentants syndicaux désignés sur les mêmes périmètres préalablement à la reconnaissance de l’UES auront vocation à conserver leur mandat auprès des Comités de "ETABLISSEMENTS d'UES" reconnus au sein de l'UES OPEN.
ARTICLE 5 - CALENDRIER – CONDITION SUSPENSIVE ET DE CADUCITE
L'application du présent accord est conditionnée à l'information des organes de représentation du personnel concernés.
En tout état de cause, le présent accord deviendra automatiquement caduc si la procédure d'information des organes de représentation du personnel n'est pas close au 18 février 2019.
ARTICLE 6 - APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
Le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au secrétariat greffe du tribunal des Prud’hommes compétent pour le siège social de la Société.
A Levallois-Perret, le 13 septembre 2018
en autant d’exemplaires que nécessaire
La Société OPEN SNEPSSI CFE-CGC SICSTI CFTC
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CGT F3C-CFDT CGT-FO
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