Accord d'entreprise "Accord relatif au compte épargne temps" chez LA CITE LE CENTRE DES CONGRES DE NANTES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA CITE LE CENTRE DES CONGRES DE NANTES et le syndicat CFDT le 2020-03-11 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04420007735
Date de signature : 2020-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : LA CITE LE CENTRE DES CONGRES DE NANTE
Etablissement : 38105376800028 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-11
ACCORD
COMPTE EPARGNE-TEMPS
Entre :
La S.P.L. de la Cité Le Centre des Congrès de Nantes
Dont le siège social est situé 5 rue de Valmy, 44041 Nantes cedex 01.
RCS Nantes B 381053768 APE 8230Z
Représentée par M…………………………., agissant en qualité de Directeur Général
D'une part,
Et :
L’organisation syndicale CFDT
Représentée par M…………………………. en qualité de délégué syndical au sein de la Cité
D'autre part,
PREAMBULE
_____________
Le compte épargne-temps a pour objet de permettre aux salarié(e)s, qui le désirent, d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée. Le compte épargne-temps est donc un outil d'aménagement du temps de travail et un outil d'épargne permettant la réalisation de projets individualisés.
L’ouverture d’un compte épargne-temps est purement facultative et son alimentation relève de l’initiative exclusive de chaque salarié(e)
A l’issue des différentes réunions du deuxième semestre 2019, les parties ont conclu le présent accord le 10/02/2020
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 3151-1 et suivants du code du travail.
ARTICLE 2 - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2020.
ARTICLE 3 - REVISION
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, en application des articles L 2261-7 et suivants du Code du travail :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Dès que possible et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles auront modifié et s'appliqueront soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
ARTICLE 4 – DENONCIATION
L'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités suivantes :
La dénonciation devra être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation prendra effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.
En cas de dénonciation, et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet. Toutefois, les droits constitués au profit des salarié(e)s pourront néanmoins être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.
ARTICLE 5 – SALARIE(E) S BENEFICIAIRES
Peuvent bénéficier du compte épargne-temps tous les salarié(e)s titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée justifiant d’une condition d’ancienneté de 24 mois.
ARTICLE 6 – CONDITIONS ET LIMITE DE L’ALIMENTATION DU CET
6-1 alimentation du CET
Le compte épargne-temps peut être alimenté, à la seule initiative du (de la) salarié(e), par les éléments suivants :
tout ou partie des congés payés annuels excédant 20 jours ouvrés, soit 5 jours ouvrés maxi par période de référence (1/06 année n au 31/05 n+1)
les jours de RTT ou de repos résultant de la mise en œuvre de l’accord de réduction du temps de travail Dans la limite de 5 jours par période de référence (1/09 n au 31/08 n+1)
Par, le cas échéant, le solde des HRCR et/ou heures supplémentaires au 31/08 de chaque année par tranche de 7 heures, dans la limite de 35 heures (7 heures = 1 jour).
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 5 jours ouvrés par année civile.
6-2 cas d’exception
En plus des dispositions prévues ci-dessus, chaque salarié ayant eu une absence, sur la période des 12 mois précédents sa reprise, d’une durée supérieure ou égale à 6 mois continus ou discontinus pour arrêt maladie, accident, maternité et/ou pour longue formation, pourra alimenter son CET, au 31 mai de l’année suivant son année de retour, du solde de ses compteurs n-1. Toutefois son CET ne pourra pas être supérieur au plafond défini au §6-3.
Exemple :
Un(e) salarié(e) reprend son travail le 1er avril 2020 après un arrêt de 11 mois (1er mai 2019 au 31/03 2020)
Situation au 31 mai 2020
Solde CP n-1 = 10
Solde CP n = 8
Ce salarié a la possibilité de mettre 5 jours sur son CET, mais il préfère garder ses congés pour la période estivale.
Prise de congés pendant l’été 2020 = 10 jours
Pas d’autres prises de congés payés durant l’année
Situation au 31 mai 2021
Solde CP n-1 = 8
Solde CP n = 25
Possibilité au 31 mai 2021 (année n+1 suivant le retour) de mettre sur son CET 8 jours
6-3 plafond CET
Le CET de chaque salarié est plafonné à 55 jours ouvrés. Au-delà le salarié ne peut plus alimenter son CET.
6-4 Compte tenu de la mise en place du présent compte épargne temps et en dehors des cas prévus au §6-2,
à partir de l’année 2021 et au 31 mai de chaque année, après alimentation du CET dans les limites définies ci-dessus, si il reste un solde au compteur des CP N-1 il sera perdu et non reportable.
ARTICLE 7 – CONDITIONS D’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
L’unité d’utilisation est la journée.
La durée minimale d’utilisation du congé au titre du compte épargne-temps est de 5 jours ouvrés.
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie un congé, prenant la forme :
un congé parental d’éducation, notamment lorsqu’il est sous forme de temps partiel
un congé de solidarité familiale
un congé de proche aidant
un congé de présence parentale
un congé pour création d’entreprise
un congé sabbatique
un congé de solidarité internationale
une cessation progressive ou totale d’activité
un congé sans solde
d’une formation effectuée hors temps de travail
d’un passage à temps partiel
La prise de jours de congés épargnés dans un compte épargne-temps est de droit à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité ou d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
Formalisme de la demande :
Les jours épargnés peuvent-être accolés aux congés de toute nature et aux jours RTT.
L’utilisation de ces jours est soumise au visa et à l’avis du Responsable hiérarchique.
Si l’absence prévue (cumul des jours épargnés, congés, jours RTT) est inférieure ou égale à 1 mois, la demande doit être transmise au responsable hiérarchique au moins trois mois avant la prise effective des jours
Si l’absence prévue (cumul des jours épargnés, congés, jours RTT) est supérieure à 1 mois, la demande doit être transmise au responsable hiérarchique au minimum six mois avant la prise effective des jours.
La direction doit répondre dans un délai d’un mois maximum à compter de la demande formulée par le/la salarié(e). Sans réponse, la demande se voit acceptée automatiquement.
Après visa et décision de la direction, la demande sera transmise et instruite par La Direction des Ressources Humaines
En cas de refus de la demande, la décision sera motivée notamment par rapport au risque de désorganisation du service sur une période de forte activité.
Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réintégré dans l’entreprise avant l’expiration du congé.
Le salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, utiliser son CET pour compléter sa rémunération. Seuls les jours de congés excédant les 25 jours ouvrés annuels légaux peuvent être monétarisés.
Rémunération :
La rémunération du congé est calculée de la manière suivante :
Pendant l’absence en congé CET, les jours pris par le/la salarié(e) pourront lui être versés :
- soit en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel habituel du/de la salarié(e) avant son départ en congé jusqu'à épuisement.
- soit en mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé calculées sur la base du total des droits acquis divisé par la durée du congé (en nombre de mois).
Si le congé pris est inférieur à un mois, le calcul sera proratisé en fonction du nombre de jours pris
Le calcul le plus favorable au salarié sera appliqué.
La rémunération est effectuée aux échéances normales de la paie.
Les sommes versées ont le caractère de salaires et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux. Les cotisations et garanties de prévoyance et de mutuelle sont maintenues
Les parties conviennent que les éléments en temps ayant alimenté le compte épargne-temps seront assimilés à du temps de travail effectif lors de leur utilisation en temps, au regard de l’acquisition des congés payés, des jours RTT et des HRCR.
ARTICLE 8 – MODALITES DE GESTION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Tout(e) salarié(e) qui le souhaite peut ouvrir un compte épargne-temps. Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite adressée au service des ressources humaines.
Chaque fois qu’il/elle souhaite alimenter son compte, le (la) salarié(e) doit transmettre, à la Direction des ressources humaines, les éléments qu'il (elle) affecte au compte épargne-temps.
Alimentation du CET par des congés payés :
Les droits seront constatés à la date de fin de période de référence soit au 31 mai, les congés non pris à cette date pourront être affectés sur le CET dans les limites définies à l’article 6
Alimentation du CET par des RTT et/ou HRCR .
Les droits seront constatés à la date de fin de période de référence soit au 31 août, les jours RTT et/ou HRCR non pris à cette date pourront être affectés sur le CET dans les limites définies à l’article 6
Les comptes sont tenus par l’entreprise.
Les jours affectés au compte épargne-temps sont gérés en jours ouvrés et par typologie de temps ayant alimenté le compte.
Le compte épargne-temps sera débité d’un jour pour chaque jour ouvré pris dans le cadre des conditions définies dans l’article 7.
Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne temps dans le logiciel de gestion des temps.
ARTICLE 9 - SORT DES DROITS CONSTITUES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de rupture du contrat de travail avant l'utilisation de tous ses droits, le (la) salarié(e) percevra automatiquement une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il (elle) a acquis, calculés Selon les modalités définies à l’article 7.
En cas de rupture de son contrat de travail suivie d’une embauche chez un nouvel employeur ayant un CET, les droits capitalisés pourront, le cas échéant, être transférés.
A défaut, le salarié peut demander à :
percevoir une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits déduction faite des charges sociales et fiscales.
Demander, avec l’accord de l’employeur, à ce que ses droits soient convertis en unités monétaires et consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est opéré par l’employeur accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur.
Les droits consignés auprès de la CDC peuvent ensuite être débloqués :
À tout moment, par le paiement de tout ou partie des sommes consignées, à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit.
A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET ou un plan d’épargne salariale mis en place par un nouvel employeur.
En cas de décès du (de la) salarié(e), les droits acquis au titre de son compte épargne-temps donnent lieu à paiement auprès de ses ayants droits.
ARTICLE 10 - GARANTIE DES DROITS
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis par l'AGS (assurance garantie des salaires), en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise.
Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits.
ARTICLE 11 - DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé avec la version anonymisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud'hommes de Nantes.
Un exemplaire sera adressé à l'observatoire paritaire de la négociation collective mis en place au niveau de notre branche secretariatcppni@CCN-BETIC.fr (cf article 5 de l'accord commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation du 14/12/2017)
Un exemplaire sera remis à chaque signataire
Il sera mis à disposition sur l’intranet de l’entreprise
Fait en 3 exemplaires originaux
A Nantes
Le
……………………………….. ………………………..
Pour la société, le directeur général Délégué syndical CFDT
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