Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le Compte Epargne Temps" chez LAE - LOGISTIQUE ASSISTANCE ENTREPRISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LAE - LOGISTIQUE ASSISTANCE ENTREPRISE et les représentants des salariés le 2022-05-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01322014758
Date de signature : 2022-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : LOGISTIQUE ASSISTANCE ENTREPRISE
Etablissement : 38105525000025 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-12
ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société
Logistique Assistance Entreprise, GIE , au capital de 76987,35€, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 38105525000025 dont le siège social est situé 967 route de calas, 13320 BOUC BEL AIR.
Société représentée par Monsieur XXXXXX, Administrateur.
D’une part,
Les membres du Comité Social Economique
D’autre part.
Ci-après ensemble désignées les « Parties ».
Sommaire
Article 1 : Champ d’application 4
Article 2 – Objet de l’accord 4
Article 4 – Ouverture et Alimentation du CET 4
4.1 Détails des jours pouvant alimenter le compte épargne temps 5
4.2 Plafond du compte épargne temps 5
4.3 Dispositions particulières relatives aux fins de carrière 5
Article 5 - Utilisation du compte épargne temps 6
5.1 Prise des jours placés en CET 6
Droits pendant le congé et retour de congé 6
5.2 Monétisation des jours placés en CET 6
Modalités de transformation en rémunération 7
Article 6 – Cas particuliers 7
6.1 Rupture du contrat de travail 7
6.2 Transfert de contrat de travail 7
Article 7- Informations aux salariés 7
Article 8– Durée de l’accord 7
Article 9– Notification et publicité 8
Dans une volonté partagée d’améliorer la qualité de vie et des conditions de travail des salariés, la Direction de l’entreprise et les membres élus au CSE se sont concertées pour formaliser le présent accord d’entreprise.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’entreprise Logistique Assistance Entreprise.
Tout nouvel établissement créé après la signature du présent accord se verra appliquer de plein droit le présent accord.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne temps au sein de la Société définie ci-dessus.
Pour rappel, la mise en place d’un CET a pour finalité de permettre aux salariés :
• De reporter une prise de congés et/ou de repos à un autre moment de sa carrière,
• D’accumuler des droits à congés rémunérés ou à repos dans un dispositif sécurisé légalement pour l’entreprise et le salarié ;
• De bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ;
• De préparer sa fin de carrière.
Le compte épargne-temps constitue un nouveau dispositif qui s’inscrit à part entière dans la politique de gestion des ressources humaines du personnel et qui a pour principaux objectifs de :
Permettre le report de jours de congés pour accomplir un projet personnel.
Favoriser les départs à la retraite anticipés
Le compte épargne-temps ne doit toutefois pas se substituer par principe à la prise des jours de congés payés dont bénéficient les salariés de l’Entreprise.
En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.
Article 3 – Bénéficiaires
Le présent accord sur le compte épargne temps (CET) bénéficie de plein droit à tous les salariés de la société signataire sous contrat à durée indéterminée ayant une ancienneté minimale d’une année dans la société, reprise d’ancienneté incluse.
Le compte est ouvert dès lors que le salarié manifeste son intention de faire un placement sur le CET.
Article 4 – Ouverture et Alimentation du CET
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande dans les conditions définies dans l’article 8.
Le compte épargne-temps peut rester ouvert toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut pas être débiteur.
4.1 Détails des jours pouvant alimenter le compte épargne temps
Le compte épargne temps peut être alimenté par les jours suivants, sous réserve de remplir les conditions requises :
La 5ème semaine de congés payés légaux
Il est convenu que la règle de gestion des congés affectés au compte épargne-temps se fait en jours ouvrés (5 jours par semaine).
4.2 Plafond du compte épargne temps
A la demande du salarié, le compte épargne temps peut être alimenté dans la limite de 5 jours ouvrés par an.
La limite maximale totale du CET est de 30 jours ouvrés.
Toutefois, il existe une exception : le dispositif de fins de carrière mentionné dans le point 4.3 ci-dessous.
4.3 Dispositions particulières relatives aux fins de carrière
Lorsque le salarié remplit les 2 conditions suivantes au 1er janvier de l’année en cours, il a la possibilité d’ouvrir un CET RETRAITE FIN DE CARRIERE :
Avoir plus de 50 ans
Avoir une ancienneté d’au moins 5 ans
Ce CET RETRAITE FIN DE CARRIERE fonctionne de la manière suivante :
Création d’un compteur supplémentaire cumulatif avec le CET commun, appelé le CET RETRAITE FIN DE CARRIERE, dont le nombre total de jours capitalisés en cumul ne peut excéder 60 jours.
5 jours ouvrés par an pouvant être épargnés.
Blocage de l’utilisation du compteur CET RETRAITE FIN DE CARRIERE : le CET RETRAITE FIN DE CARRIERE ne peut être utilisé que dans le cas d’un congé de fin de carrière afin de partir à la retraite par anticipation. Cela signifie qu’il ne peut pas être utilisé pour une renonciation telle que prévue à l’article 5 ni pour une absence autre que le « départ anticipé à la retraite ». Le salarié devra remettre son courrier de départ à la retraite en même temps que sa demande d’utilisation du CET FIN DE CARRIERE.
CET Classique | CET Fin de carrière | |
---|---|---|
Plafond en cumul | 30 | 60 |
Placement annuel | 5 jours ouvrés correspondant à la 5ème semaine de congés payés | 5 jours ouvrés correspondant à la 5ème semaine de congés payés |
Pour bénéficier de ces dispositions, dès qu’il remplit les conditions sus mentionnées, le salarié doit informer la Direction des Ressources Humaines qu’il destine son compte épargne temps retraite à une dispense d’activité au titre des dispositifs d’accompagnement à la fin de carrière.
La création de ce second compteur CET RETRAITE FIN DE CARRIERE a pour finalité de permettre à ce personnel de cesser totalement son activité par anticipation avant la date normale du départ en retraite. Le compte épargne temps retraite permet ainsi :
la dispense d’activité partielle (le CET devant être utilisé sur des journées complètes dans ce cas),
ou la dispense d’activité totale
Article 5 - Utilisation du compte épargne temps
Le présent accord prévoit quatre possibilités d’utiliser le compte épargne temps :
Modalité 1 : prise des droits CET pour une absence
Modalité 2 : transformation d’une partie des droits CET en rémunération immédiate
Modalité 3 : don de jours au profit d’un autre salarié pour enfant gravement malade
Les Sociétés déclinant le présent accord peuvent choisir de mettre en place une ou plusieurs de ces possibilités.
5.1 Prise des jours placés en CET
Le compte épargne temps est utilisable dans les cas suivants :
Le congé parental d’éducation (art. L1225-47 du Code du Travail),
Le congé de présence parentale (art. L1225-62 du Code du Travail),
Le congé sabbatique (art.L3142-91 du Code du Travail),
Le congé pour création d’une entreprise (art. L3142-78 du Code du Travail),
Le congé de solidarité internationale (art. L3142-32 du Code du Travail),
Le congé de solidarité familiale pour accompagner des personnes en fin de vie (art. L3142-16 du Code du Travail),
Le congé de soutien familial (art. L3142-22 du Code du Travail),
Le congé proche aidant (art L3142-16 du code du travail)
Une période de formation hors temps de travail (art. L6321-2 du code du Travail),
Un congé sans solde
Un congé enfant malade (art. L1225-61 du Code du Travail)
Augmentation de la durée du congé de maternité, de paternité ou d’adoption.
Modalités de consommation
Le congé pris au titre du compte épargne temps devra être d’une durée au moins égale à une journée.
Droits pendant le congé et retour de congé
L’indemnisation du congé s’effectue sous forme mensuelle, le salarié continuant ainsi à percevoir un revenu régulier pendant son absence.
Les versements sont effectués selon la règle du maintien du salaire sur la base de la rémunération globale brute mensuelle (salaire de base + ancienneté incluse) au moment de la prise effective du congé.
Au moment du versement, ces montants sont soumis dans les mêmes conditions qu’un salaire aux prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires. Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposable au titre de l’impôt sur le revenu.
La période rémunérée par le compte épargne temps est assimilée à du travail effectif notamment pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, et à la détermination des droits aux congés payés ainsi que pour la proratisation des primes.
Les salariés qui réintègrent l’entreprise à l’issue du congé retrouvent leur précédent emploi.
5.2 Monétisation des jours placés en CET
Le collaborateur peut choisir de transformer tout ou partie des droits placés sur le CET CLASSIQUE en complément de rémunération dit « monétisation ».
Modalités de transformation en rémunération
Le collaborateur effectue la demande de monétisation dans les conditions de forme définies ci après.
La demande de monétisation ne peut concerner que des journées complètes.
Montant de la rémunération
Le montant versé correspond à la conversion monétaire des jours au taux horaire du collaborateur et en fonction de son horaire contractuel, au moment de la monétisation. Cette indemnité sera soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur.
Article 6 – Cas particuliers
6.1 Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant au montant des droits acquis au moment de la rupture quel que soit le motif de la rupture et conformément aux dispositifs légaux en vigueur.
L’indemnité compensatrice sera d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits au taux horaire du collaborateur et en fonction de son horaire contractuel, au moment de son départ. Cette indemnité sera soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur.
6.2 Transfert de contrat de travail
Lorsque le collaborateur, dans le cadre d’un transfert ou d’une mutation, est repris par une filiale du Groupe Transdev (détenues au moins à 50%) ayant mis en place le CET selon les modalités de l’accord Groupe, ses droits CET CLASSIQUE et CET RETRAITE FIN DE CARRIERE sont transférés chez le nouvel employeur en l’état, sauf disposition différente précisée dans la convention tripartite ou de transfert.
Article 7 - Informations aux salariés
Les souhaits des collaborateurs seront consignés au moyen d’un formulaire.
Ils pourront alors choisir de :
Placer des jours dans le CET
Monétiser des jours placés dans le CET
Prendre des jours placés dans le CET
Transférer ces jours dans un PERECO si un tel dispositif venait à être mis en place
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé dans les conditions légales.
Article 9– Notification et publicité
Le présent accord est déposé à la DIRECCTE dont relève l’entreprise et au greffe du conseil de prud’hommes d’Aix en Provence.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Fait à BOUC BEL AIR, le 12 mai 2022
En 4 exemplaires
Pour l’entreprise,
Pour le CSE | |
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