Accord d'entreprise "Heures supplémentaires : contingent et repos compensateur de remplacement" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01723004474
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : SAS ROUVREAU ENVIRONNEMENT
Etablissement : 38105557300020
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-27
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Heures supplémentaires : contingent et
repos compensateur de remplacement
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ROUVREAU ENVIRONNEMENT, Société par Actions Simplifiée (SASL) immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le n° 381 055 573 dont le siège est sis Rue Jacques Cartier – 17000 LA ROCHELLE
Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général de la société HOLDING ROUVREAU, elle-même Présidente de la société ROUVREAU ENVIRONNEMENT,
D’UNE PART,
ET :
Madame, en sa qualité de membre élu titulaire du Comité Social et Economique, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise relatif à la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires et aux modalités du repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions des articles L 2232-23-1 et L. 3121-33 du Code du travail.
PREAMBULE :
Au vu des difficultés de recrutement auxquelles doit faire face l’entreprise, les parties signataires sont conscientes qu’il peut exister ou se présenter dans l’entreprise des situations particulières qui nécessiteraient le recours à un nombre d’heures supplémentaires supérieur au contingent conventionnel fixé par l’article 57 de la convention collective des industries et du commerce de la récupération.
De même, une réflexion a été engagée sur l’organisation du temps de travail et le recours aux heures supplémentaires au sein de la société, afin de concilier à la fois les nécessités de service de l’entreprise et les demandes de flexibilité des salariés en matière de repos.
Dans cette perspective, les parties au présent accord ont voulu que les salariés puissent chaque année opter pour le paiement ou la récupération de leurs heures supplémentaires, en prévoyant en parallèle des modalités de récupération assouplies permettant de répondre au mieux tant aux besoins des salariés qu’à ceux de l’entreprise.
C’est dans ce cadre que le présent accord d’entreprise a ainsi été conclu.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
1.1 – Champ d’application territorial
Le présent accord est applicable au sein de la société ROUVREAU ENVIRONNEMENT dont le siège social est sis Rue Jacques Cartier – 17000 LA ROCHELLE.
1.2 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés
Le présent accord est applicable à l’ensemble des catégories de personnel, hors cadres dirigeants et salariés soumis à un forfait annuel en jours.
ARTICLE 2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
2.1. – A la date d’entrée en vigueur du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires sera fixé à 360 (trois cents) heures par année civile et par salarié.
Ce contingent annuel sera de 360 heures par année civile et par salarié quel que soit le mode d’aménagement du temps de travail.
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-29 et L. 3121-35 du Code du travail, les heures supplémentaires se décomptent à la semaine, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Toutefois, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont exclusivement celles accomplies au-delà de la durée légale du travail et correspondant à du travail effectif, à l'exception des heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement ; par ailleurs et par exception, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent.
2.2. – Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent donneront lieu à information préalable du comité social et économique et celles effectuées au-delà du contingent annuel donneront lieu à consultation préalable du comité social et économique.
Pour mémoire, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50% pour les heures suivantes (article L. 3121-36 du Code du travail), sauf éventuelles dispositions dérogatoires.
Les parties signataires décident que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos (exclusivement ouverte pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 360 heures fixé par le présent accord) dans l’entreprise seront identiques à celles prévues par les dispositions des articles D. 3121-17 à
D. 3121-23 du Code du travail tels qu’ils sont rédigés à la date de signature du présent accord.
2.3. – II est enfin rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires ne saurait permettre de déroger aux règles en vigueur en matière de durée légale du travail, telles que durée maximale journalière et hebdomadaire, repos minimal quotidien et hebdomadaire.
ARTICLE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
3.1 – Définition
Le repos compensateur de remplacement consiste à remplacer la rémunération majorée des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent. Les heures intégralement compensées ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
3.2 – Rappel des dispositions légales
En application des dispositions de l’article L. 3121-37 du Code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité social et économique, s'il existe, ne s'y oppose pas.
Plutôt que d’imposer ce remplacement, l’entreprise a souhaité proposer un système d’option annuelle laissée au choix du salarié.
3.3 – Option proposée au salarié
Les parties signataires conviennent que le paiement des heures supplémentaires réalisées ou la conversion des heures supplémentaires en repos compensateur de remplacement sera, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une option proposée au salarié.
Toutefois, pour des raisons pratiques de gestion de ce choix, il est décidé que cette option sera valable et irrévocable pour toute la période de référence (d’une durée de 12 mois) en question.
La période de référence est fixée du 1er mars au 28 février de l’année civile suivante (29 février les années bissextiles).
Ainsi, au plus tard le 1er mars de chaque année, les salariés devront faire parvenir au service des Ressources Humaines le coupon-réponse sur lequel ils auront coché l’option choisie (paiement ou récupération des heures supplémentaires) ; s’agissant des salariés absents à cette période, le coupon-réponse leur sera adressé par courriel contre décharge ou par courrier recommandé avec accusé de réception ; sans manifestation de la part du salarié, les heures supplémentaires réalisées seront automatiquement rémunérées.
L’option choisie (ou déduite en cas d’absence de réponse) sera valable pour toute la période de référence, c’est-à-dire jusqu’au 28 février suivant (29 février les années bissextiles), sans que le salarié puisse la modifier en cours d’année.
De même, l’alternative se limitera au paiement intégral ou à la récupération intégrale (sauf reliquat en fin d’année) des heures supplémentaires, mais il ne sera pas proposé de combiner le paiement partiel et la récupération partielle desdites heures.
Pour les salariés entrés en cours de période, le service des Ressources Humaines leur demandera d’opter pour l’une ou l’autre des formules dans les 15 jours suivant leur embauche.
3.4 – Modalités du repos compensateur de remplacement
Lorsque le salarié aura opté pour la conversion de ses heures supplémentaires (et de leur majoration) en repos compensateur de remplacement, les modalités de prise de ce repos seront les suivantes :
3.4.1 – Le droit à repos compensateur de remplacement sera ouvert dès que la durée de ce repos aura atteint 1 heure.
3.4.2 – Le repos compensateur de remplacement pourra être pris par heure, par demi-journée ou par journée entière.
3.4.3 – Le positionnement des temps de repos par heure, demi-journée ou journée entière se fera pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l’employeur.
Lorsque le repos pris sera inférieur à une demi-journée (c’est-à-dire qu’il correspondra à une ou plusieurs heures sans atteindre l’équivalent d’une demi-journée), il devra être positionné en début ou en fin de journée de travail (par exemple dans l’hypothèse d’un repos pris pour un rendez-vous médical).
Tant l’entreprise que le salarié devront positionner ces temps de repos en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, lequel pourra être réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple urgence familiale pour le salarié et manque d’activité imprévu pour l’entreprise).
Toutefois, afin d’éviter le recours trop fréquent à ce délai de prévenance réduit et la désorganisation qui en découlerait, les parties conviennent que, sauf accord dérogatoire entre eux, le salarié et l’entreprise ne pourront l’un et l’autre se prévaloir de ce délai réduit qu’à
10 reprises chacun par année de référence (ce nombre de 6 sera calculé prorata temporis en cas d’entrée en cours d’année).
Au terme de la période de référence (c’est-à-dire le 28 février de chaque année, ou le 29 février les années bissextiles) ou en cas de rupture du contrat en cours de période, les temps de repos compensateur de remplacement qui n’auront pas pu être pris seront rémunérés, et ce en retenant le taux horaire de base du salarié appliqué sur son dernier bulletin de paie de la période.
ARTICLE 4 – PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord se substitue aux dispositions de l'article 57 de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération dont relève l’entreprise et ayant le même objet.
ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi composée d’une part d’un représentant de la Direction et d’autre part d’un membre élu du CSE.
Cette commission aura pour mission de veiller au respect des dispositions du présent accord.
La commission de suivi se réunira au moins une fois par an ; selon les besoins, des réunions supplémentaires seront organisées.
ARTICLE 7 – RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou interprofessionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 8 – REVISION ET DENONCIATION
8.1. – Le présent accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Ainsi, à moins que les parties n’y consentent différemment, suite à la demande écrite d’au moins une des parties signataires, une négociation de révision s’engagera dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette demande de révision.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
8.2 – Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles
L. 2232-23-1 et L. 2261-9 du Code du travail, par notification écrite aux autres signataires de l’accord et respect des formalités de dépôt. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 9 – DEPÔT
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme TéléAccords via le site de saisie en ligne : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, lequel le transmettra ensuite à la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités de la Charente-Maritime.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle.
Les exemplaires déposés sur la plateforme TéléAccords et remis au Conseil de Prud’hommes de La Rochelle seront accompagnés des documents listés aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
Fait à LA ROCHELLE
Le 27 février 2023
En trois exemplaires originaux
Pour la société ROUVREAU Le membre élu titulaire du CSE représentant
ENVIRONNEMENT la majorité des suffrages exprimés lors des
dernières élections professionnelles
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