Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES DEPENSES DE SANTE - BARCLAYS BANK PLC - CORPORATE & INVESTMENT BANK (CIB)" chez BARCLAYS-BARCLAYS STOCKBROKERS-CAPITAL - BARCLAYS BANK PLC (BARCLAYS - BARCLAYS CAPITAL)
Cet accord signé entre la direction de BARCLAYS-BARCLAYS STOCKBROKERS-CAPITAL - BARCLAYS BANK PLC et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : A07518030257
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : BARCLAYS BANK PLC
Etablissement : 38106628101892 BARCLAYS - BARCLAYS CAPITAL
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19
ACCORD D’ENTREPRISE
CONCERNANT LA COUVERTURE COMPLEMENTAIRE
DES DEPENSES DE SANTE
BARCLAYS BANK PLC –
Corporate & Investment Bank (CIB)
ENTRE
Barclays Bank PLC, Société de droit anglais dont le siège social est situé au 1 Churchill Place, London, E14 5HP - United Kingdom, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro n° 381 066 281, dont le principal établissement en France est sis 34/36 avenue de Friedland, 75008 Paris, représentée par en sa qualité de dirigeant responsable pour la succursale en France et dûment habilitée aux fins des présentes ;
Ci-après « l’Entreprise »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales, CFDT, SNB, CGT représentées respectivement par ,
, dûment habilités aux fins des présentes ;
Ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives »,
D’autre part,
Ci-après dénommée séparément « une Partie », ensemble « les Parties ».
EN PREAMBULE, IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :
Les Parties ont rédigé le présent accord (ci-après « l’Accord ») en étant guidées par les objectifs suivants :
faire bénéficier l’ensemble des salariés de l’Entreprise de garanties similaires et assurer une mutualisation des risques à travers une convention d’assurance collective unique ;
rechercher un bon niveau de garantie et l’équilibre à long terme du régime.
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation du comité d’Entreprise.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
L’Accord a pour objet de poursuivre l’application du régime collectif « couverture complémentaire de frais de santé » à adhésion obligatoire pour le personnel de l’Entreprise et de fixer les règles de financement de ce régime.
La Direction de l’Entreprise accomplira les actes juridiques et formalités nécessaires à la validité et prise d’effet de l’Accord.
ARTICLE 2 – PERSONNEL CONCERNE
L'Accord concerne l'ensemble des salariés de l'Entreprise présents ou à venir, sans condition d'ancienneté ainsi que leurs enfants et conjoints à charge (les « Ayants droit ») tels que définis à l’article 6.
Les salariés détachés auprès de l'Entreprise et leurs ayants droit ne seront pas couverts par l’Accord. Il s’agit :
- des salariés relevant d'une autre entité de groupe Barclays située à l'étranger et faisant l'objet d'un détachement au sens du Règlement 1408/71 ou d'une convention bilatérale de sécurité sociale, et qui ne cotisent pas au régime général français de la sécurité sociale;
- des salariés relevant d'une autre entité du groupe Barclays située à l'étranger mais ne faisant pas l'objet d'un détachement au sens du Règlement 1408/71 ou d'une convention bilatérale de sécurité sociale, et qui cotisent au régime général français de sécurité sociale.
Les stagiaires sont également expressément exclus de l’Accord.
ARTICLE 3 – CAS DE DISPENSE
Peuvent bénéficier d’un cas de dispense, sous réserve d’une demande écrite formulée sous quinze (15) jours calendaires après leur date d’embauche, ou moyennant un délai de prévenance d’au moins quinze (15) jours calendaires pour le collaborateur qui remplirait une des conditions ci-dessous:
- Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat d’apprentissage d'une durée inférieure à douze (12) mois ;
- Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat d’apprentissage d'une durée au moins égale à douze (12) mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
- Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime « frais de santé » les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
ARTICLE 4 – PORTABILITÉ
En ce qui concerne les salariés dont le contrat de travail est rompu, sauf pour faute lourde ou démission, la Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi prévoit un mécanisme de maintien des garanties frais de santé et prévoyance. Le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.
Les intéressés et leurs ayants droit conserveront le bénéfice des garanties pendant la période d’indemnisation chômage de l’intéressé et pour une durée égale à celle de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entier, dans la limite maximale de douze (12) mois.
ARTICLE 5 – PRINCIPE DE COUVERTURE
Le niveau de couverture assuré répondra aux principes suivants :
assurer une couverture d’autant meilleure que la dépense risque d’atteindre des montants élevés,
couvrir l’ensemble des postes habituels de dépenses de santé,
limiter le taux de remboursement dans les postes où le niveau de couverture risque d’influencer le niveau des dépenses réelles, et
assurer des prestations identiques pour l’ensemble des bénéficiaires.
Les nouveaux principes du Contrat Responsable, issus du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 nous amènent à adapter notre régime Frais de Santé :
En créant un contrat socle obligatoire et responsable, reprenant l’intégralité des contraintes liées au décret susvisé, conservant une taxation à 13,27% et permettant de conserver le bénéfice des exonérations de charges sociales sur la participation de l’employeur et du Comité d’Entreprise,
En créant un contrat surcomplémentaire obligatoire et non responsable, distinct du contrat socle, permettant un maintien d’une couverture élevée et venant limiter le risque de non prise en charge des dépassements d’honoraires lié au Contrat Responsable.
ARTICLE 6 – COUVERTURE
Le régime assure au bénéfice du personnel et de ses ayants droit visés par l’article 2 un complément de remboursement des frais de santé (« prestation en nature ») répertoriés par l’Assurance Maladie de la Sécurité Sociale et consignés dans sa nomenclature générale.
La liste des prestations et les taux de prise en charge des frais de soins par l’organisme assureur retenu sont annexés à l’Accord.
En sont par nature exclus, toutes prestations en espèces.
Le régime socle responsable proposé à l’ensemble du personnel de l'Entreprise est obligatoire et sans distinction de la situation familiale.
Le régime surcomplémentaire non responsable est obligatoire pour l’ensemble du personnel concerné de l'Entreprise.
Seuls les conjoints rattachés au numéro de sécurité sociale du collaborateur pourront être considérés comme étant « à charge » et être, dès lors, affiliés au régime complémentaire frais de santé de l’Entreprise en qualité d’ayants droit. Il appartiendra alors au salarié de fournir un justificatif en conséquence (attestation de droits de la sécurité sociale) et de tenir informé la Direction des Ressources Humaines de l’Entreprise de tout changement de situation.
Les enfants à charge fiscalement et jusqu’à leurs 26 ans pourront être considérés comme ayants droit. Il appartiendra alors au salarié de fournir un justificatif en conséquence (certificat de scolarité pour les enfants de plus de 20 ans à charge) et de tenir informé la Direction des Ressources Humaines de l'Entreprise de tout changement de situation.
La Direction de l'Entreprise aura également la possibilité de demander, à son initiative, ces justificatifs au collaborateur.
ARTICLE 7 – COTISATIONS
Les cotisations servant au financement du contrat socle responsable concernant la couverture complémentaire des dépenses de santé seront réparties, sur la base d’une cotisation mensuelle de cent soixante-quatre (164) euros du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 :
à hauteur de cent quarante (140) euros mensuels à la charge de l’Entreprise,
à hauteur de vingt-quatre (24) euros mensuels à la charge du Comité d’Entreprise,
Les cotisations servant au financement du contrat surcomplémentaire non responsable concernant la couverture complémentaire des dépenses de santé seront les suivantes, sur la base d’une cotisation mensuelle du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 :
à hauteur de vingt-deux (22) euros mensuels à la charge du salarié, avec ou sans enfant,
à hauteur de cinquante-quatre (54) euros mensuels à la charge du salarié avec conjoint à charge, avec ou sans enfant.
La cotisation forfaitaire est payable mensuellement par inscription et retenue sur le bulletin de salaire, pour chaque salarié entrant dans le champ d’application de l’Accord.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, la totalité de la mensualité du mois concerné est due par le salarié.
En ce qui concerne les salariés en absence de longue durée non rémunérée, l’intégralité de leurs cotisations sera prélevée par le gestionnaire sur leur compte bancaire. A cet effet, chaque salarié devra donner son accord, signer un avis de prélèvement et le transmettre au gestionnaire.
La participation au régime de couverture de frais de soins de santé prévue à l’Accord résulte d’un accord conclu avec les Organisations Syndicales Représentatives. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisation.
ARTICLE 8 – INFORMATION
La Direction de l’Entreprise tient un (1) exemplaire de l’Accord à la disposition du personnel.
En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et les modalités d’application.
Les salariés de l’Entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
Par ailleurs et conformément à la loi, le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de couverture complémentaire des frais de santé.
En outre, chaque année, le Comité d’Entreprise pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance. A cette fin, l’Entreprise et les Organisations Syndicales Représentatives demanderont à l’organisme assureur une présentation annuelle devant le Comité d’Entreprise sur l’utilisation des cotisations visées à l’article 7 des présentes.
ARTICLE 9 – SUIVI
La Direction des Ressources Humaines de l’Entreprise et les Organisations Syndicales Représentatives se rencontreront au moins tous les ans pour faire le point sur l’évolution des régimes mis en place.
Par ailleurs, chaque semestre il pourra être proposé à l’ordre du jour du Comité d’Entreprise l’examen des comptes de résultats de la période écoulée, cela afin d’assurer un suivi biannuel de la consommation médicale et d’agir préventivement.
L’organisme assureur peut être invité à participer à titre consultatif à ces réunions, à sa demande ou à celle de l’une quelconque des Parties.
ARTICLE 10 – DUREE – REVISION - DENONCIATION
L’Accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2019. Il pourra être modifié à tout moment selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Il en ira notamment ainsi si la revue du régime de couverture de frais de santé comme mentionné dans l’article 2 des présentes, remettait en cause son caractère obligatoire.
Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l'alinéa ci-dessous, l’Accord cessera de plein droit à l'échéance de son terme et ne produira plus aucun effet.
La proposition de renouvellement devra être notifiée à l'ensemble des Parties au plus tard un (1) mois avant l'arrivée du terme par l’Entreprise. A défaut d'accord exprès des Parties, formalisé par avenant conclu avant l'échéance, l‘Accord ne sera pas renouvelé.
En cas de changement d’organisme assureur, l’Accord cessera de produire ses effets.
ARTICLE 11 – DEPOT – PUBLICITE
L’Accord sera remis, dès sa signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives de l’Entreprise (original pour les signataires).
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux (2) exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire sera également remis auprès du greffe du conseil de Prud’hommes du ressort de l’Entreprise.
Les salariés de l’Entreprise seront informés de cet accord concernant la couverture complémentaire de frais de santé, une fois les formalités de dépôt réalisées.
Fait à Paris,
Le 19 décembre 2017
Fait en 6 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publicité et un pour chaque partie.
pour l’entreprise | pour le syndicat CFDT | pour le syndicat snb | pour le syndicat cgt |
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