Accord d'entreprise "Accord d'entreprise N°2 relatif à l'attribution des jours de congés mobiles aux salariés du GIE ECOLOCALE" chez ECOLOCALE
Cet accord signé entre la direction de ECOLOCALE et les représentants des salariés le 2023-09-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03523060121
Date de signature : 2023-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLOCALE
Etablissement : 38109578500055
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-07
ACCORD D’ENTREPRISE N° 2 RELATIF
A L’ATTRIBUTION DES JOURS DE CONGES MOBILES
AUX SALARIES
Entre les soussignés :
L’ENTREPRISEImmatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés sous le N°
Ayant son siège au
Représenté par
Agissant en qualité de
D’une part,
Et,
M,
Agissant en qualité de Membre Titulaire du Comité Social et Economique,
D’autre part,
Il a été préalablement exposé :
Préambule :
Suite à la dénonciation de l’Accord d’Harmonisation du 4 Novembre 2005 effective à la création de la BPCE (organe central des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne) et à la signature d’un nouvel Accord d’Harmonisation relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail entré en vigueur le 1er Janvier 2011, de L’ENTREPRISE souhaite continuer à attribuer des jours de congés mobiles à son Personnel en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant les avantages accordés par une entreprise à son Personnel.
Les dispositions du présent accord ont pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de ces jours de congés supplémentaires.
Ces dispositions complètent celles énoncées dans les Statuts du Personnel (Accords Collectifs Nationaux Caisse d’Epargne) et les accords d’entreprise de L’ENTREPRISE, notamment l’Accord relatif aux avantages collectifs sociaux signés le 20 Décembre 2018.
Il s’inscrit dans le cadre des obligations légales, sociales et réglementaires.
EN CONSEQUENCE, IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article I - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de L’ENTREPRISE selon les conditions d’attributions énoncées ci-après.
Article II - CONTEXTE
2.1 - Généralités
L’ENTREPRISE accorde, en plus des 27 jours de congés payés annuels, un nombre de jours de congés mobiles rémunérés et fixés entre 1 à 5 sous réserve que la somme des jours fériés et jours mobiles ne dépassent pas 11 jours PAR AN.
Ce plafond annuel de 11 jours sera porté à 12 jours en cas d’abrogation de la Loi relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées du 30 Juin 2004.
Il est convenu au sein de L’ENTREPRISE que le Lundi de Pentecôte est la Journée de Solidarité marquée par la fermeture collective de l’Etablissement ; cette Journée de Solidarité est compensée par un jour mobile.
2.2 - Calendriers des jours fériés pour les 5 années à venir
Fêtes Légales | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Le Jour de l’An | Lundi 1er Janvier | Mercredi 1er Janvier | Jeudi 1er Janvier | Vendredi 1er Janvier | Samedi 1er Janvier |
Le Lundi de Pâques | Lundi 1er Avril | Lundi 21 Avril | Lundi 6 Avril | Lundi 29 Mars | Lundi 17 Avril |
La fête du Travail | Mercredi 1er Mai | Jeudi 1er Mai | Vendredi 1er Mai | Samedi 1er Mai | Lundi 1er Mai |
La victoire de 1945 | Mercredi 8 Mai | Jeudi 8 Mai | Vendredi 8 Mai | Dimanche 8 Mai | Lundi 8 Mai |
Le jeudi de l’Ascension | Jeudi 9 Mai | Jeudi 29 Mai | Jeudi 14 Mai | Jeudi 6 Mai | Jeudi 25 Mai |
Le lundi de Pentecôte | Lundi 20 Mai | Lundi 9 Juin | Lundi 25 Mai | Lundi 17 Mai | Lundi 5 Juin |
La fête nationale | Dimanche 14 Juillet | Lundi 14 Juillet | Mardi 14 Juillet | Mercredi 14 Juillet | Vendredi 14 Juillet |
L’Assomption | Jeudi 15 Août | Vendredi 15 Août | Samedi 15 Août | Dimanche 15 Août | Mardi 15 Août |
La Toussaint | Vendredi 1er Novembre | Samedi 1er Novembre | Dimanche 1er Novembre | Lundi 1er Novembre | Mercredi 1er Novembre |
L’Armistice | Lundi 11 Novembre | Mardi 11 Novembre | Mercredi 11 Novembre | Jeudi 11 Novembre | Samedi 11 Novembre |
Noël | Mercredi 25 Décembre | Jeudi 25 Décembre | Vendredi 25 Décembre | Samedi 25 Décembre | Lundi 25 Décembre |
2.3 - Nombre de jours mobiles attribués pour les 5 années à venir
Nbre Jours Fériés (hors Lundi de Pentecôte) coïncidant avec jours ouvrés* | Attribution Jour Mobile (après compensation pour Journée de Solidarité) | |
---|---|---|
2024 | 9 | 1 |
2025 | 9 | 1 |
2026 | 8 | 2 |
2027 | 6 | 4 |
2028 | 8 | 2 |
Article III - CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Une ancienneté dans L’ENTREPRISE de 3 mois est nécessaire pour pouvoir bénéficier d’un jour mobile et de 6 mois pour deux jours mobiles et plus.
Les jours mobiles sont accordés aux salariés travaillant à temps partiel dans les mêmes conditions qu’aux salariés travaillant à temps plein, aucun abattement n’étant effectué sur ces jours de congés supplémentaires.
Article IV - MODALITES
Les jours de congés mobiles ne peuvent être pris qu’en journée entière, après validation du Responsable Hiérarchique selon la procédure en vigueur.
La totalité des jours de congés mobiles doit être épuisée, sous peine de forclusion, au plus tard le 31 Décembre de chaque année.
Les jours mobiles n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement, même accolés à des jours de congés payés normaux.
Ils n’ouvrent pas droit à une indemnité compensatrice, même en cas de résiliation du contrat de travail.
Article V - REVISIONS - DENONCIATION
5.1 - Révision
Le présent accord peut faire l’objet de révisions dans le cadre de l’article L 132-7 du Code du Travail.
5.2 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement pour chacun des articles qu’il prévoit, par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités présentées ci-après.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS).
Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.
Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.
A l’issue de ces négociations, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la DRIEETS.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.
En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part l’Entreprise et d’autre part le Membre Titulaire du Comité Social et Economique.
Article VI - DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée de 5 années (2024 à 2028), renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de 5 ans.
Toutes dispositions législatives, réglementaires et/ou contentieux de nature administratifs et fiscaux modifiant les dispositions du présent accord ou leurs modalités d’application rendront caduques de plein droit les dispositions de cet accord.
Article VII - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la DRIEETS.
Conformément aux dispositions de l’Article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux Articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail, seront déposés sur la Plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Cette procédure de dépôt en ligne, mise en œuvre par le Décret N° 2018-362 du 15 Mai 2018, remplace l’envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt à la DRIEETS compétente et se substitue également à la transmission à la DRIEETS d’un exemplaire papier du dossier de dépôt.
Un exemplaire original sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris et transmis à l’adresse numérique de la Branche Caisse d’Epargne.
Le présent avenant sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise par le biais des règles en vigueur dans l’Entreprise.
Fait à RENNES, le 7 Septembre 2023
En deux (2) exemplaires originaux
Pour le Comité Social et Economique, Pour L’ENTREPRISE,
Le Membre Titulaire Directeur Général
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