Accord d'entreprise "ACCORD SUR CONTINGENT ANNUEL HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez VMO - VALTERRA MATIERES ORGANIQUES
Cet accord signé entre la direction de VMO - VALTERRA MATIERES ORGANIQUES et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2020-03-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T07920001726
Date de signature : 2020-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : VALTERRA MATIERES ORGANIQUES
Etablissement : 38111410700117
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
NAO 2018 (2018-05-22)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-12
Conclu entre :
La société VALTERRA MATIERES ORGANQIUES S.A.S (VMO)
dont le siège social se situe 3,allée de Chantilly – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de NANCY (54) sous le numéro 381 114 107,
représentée par , Président,
d’une part,
et :
Les organisations syndicales CFE-CGC et FO, représentatives au sein de l’entreprise, représentées respectivement par leur Délégué Syndical,
Le Syndicat CFE-CGC,
Représenté en la personne de
Le Syndicat FO,
Représenté en la personne de
d’autre part.
Préambule
L’article L. 3121-33 du Code du Travail affirme la primauté de l’accord d’entreprise dans la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, permet en effet, en son article 8. XIV, de convenir, par la voie d’un accord d’entreprise, d’un contingent annuel d’heures supplémentaires qui diffère ainsi de celui prévu par une convention collective de branche.
L’article 2-12 de la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet du 11 mai 2000, applicable au sein de l’entreprise VMO, fixe ledit contingent à cent trente (130) heures depuis le 1er janvier 2003.
Soucieux de permettre une meilleure adéquation entre les ressources, notamment humaines, et les besoins rendus nécessaires par la réalisation efficiente des missions assurées par la société, ainsi que de faciliter, pour ses salariés, l’accomplissement d’heures supplémentaires, les parties se sont réunies et ont engagé ensemble une réflexion autour de l’augmentation du contingent annuel conventionnel.
Compte-tenu de la nature spécifique des activités exercées et de leur saisonnalité, elles reconnaissent que les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance de l’entreprise tout autant qu’à la motivation des travailleurs.
Au cours de négociations loyales et sincères, les partenaires sociaux se sont entendus pour accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et convenir, aux termes du présent accord, des modalités de sa mise en œuvre, de son dépassement éventuel et de prise des contreparties en repos le cas échéant.
Ils se sont rencontrés lors d’une première réunion de négociations qui s’est tenue le 29 avril 2019 à 14h. Une seconde réunion s’est tenue le 9 juillet 2019 à 14h pour lecture d’un projet d’accord. Une troisième réunion s’est tenue le 11 décembre 2019 pour apporter des compléments d’informations et pour finaliser la rédaction de l’accord.
Article 1. Objet de l’accord
Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de l’ensemble de l’entreprise VMO (tous établissements concernés).
Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.
Il est précisé que les heures supplémentaires sont, en vertu de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire », soit au-delà de trente-cinq (35) heures.
Il est rappelé que depuis le 01/07/1999, l’entreprise VMO applique la durée légale hebdomadaire de trente-cinq (35) heures suivant les conditions définies dans son accord RTT signé en juin 1999.
Ainsi, l’horaire effectif hebdomadaire est de trente-neuf (39) heures par semaine ouvrant droit à vingt-deux (22) jours de RTT par an sur la période de référence allant du 1er juillet N au 30 juin N+1. L’horaire moyen hebdomadaire est donc de trente-cinq (35) heures sur la période de référence. Ainsi, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de trente-neuf (39) heures hebdomadaires.
Les salariés à temps complet peuvent toutefois renoncer à l’application des dispositions de l’accord RTT de l’entreprise. Dans ce cas, ils effectuent un horaire hebdomadaire effectif de trente-cinq (35) heures sans jour de RTT. Ainsi, les heures supplémentaires pour ces salariés sont celles effectuées au-delà de trente-cinq (35) heures hebdomadaires.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société VMO par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.
En outre, il ne s’applique pas :
aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle en forfait jours ou heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.
Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de l’article 2-12 de la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet du 11 mai 2000, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à deux cent (200) heures par année civile.
Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de deux cent (200) heures supplémentaires.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.
Article 3.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier.
Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées suivant les prescriptions de l’article L. 3121-36 du Code du Travail et donnent lieu à une majoration de salaire de vingt-cinq (25) % pour chacune des huit (8) premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de cinquante (50) %.
Ainsi, pour les salariés soumis à l’accord RTT avec vingt-deux (22) RTT par an : les huit (8) premières heures supplémentaires, de la 40ème à la 47ème heure, sont majorées de vingt-cinq (25) % et les suivantes sont majorées de cinquante (50) %.
Pour les salariés à 35 heures effectives hebdomaires sans RTT, les huit (8) premières heures supplémentaires, de la 36ème heure à 43ème heure, sont majorées de vingt-cinq (25) % et les suivantes de cinquante (50) %.
Article 4. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 4.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
Sur demande de l’employeur, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-avant.
La réalisation des heures supplémentaires excédant ledit contingent annuel requiert l’accord exprès du salarié concerné :
l’employeur présente une demande écrite au salarié comportant le volume d’heures supplémentaires envisagées au-delà du contingent ainsi que le planning prévisionnel de leur accomplissement ;
l’employeur recueille le consentement écrit du salarié.
Les parties conviennent que le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licenciement.
Il est convenu entre les parties que l’employeur mettra en oeuvre les moyens nécessaires pour limiter au maximum les éventuels dépassements du contingent d’heures supplémentaires de deux cent (200) heures.
Article 4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos
En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).
Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une (1) heure de COR.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept (7) heures.
Le salarié qui a cumulé sept (7) heures de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de dix (10) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours. La COR devra être prioritairement demandé sur les périodes creuses d’activités (hiver).
Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité.
Prenant en considération la spécificité des activités exercées par VMO et la saisonnalité des chantiers, la date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’exploitation.
L’employeur dispose d’un délai de sept (7) jours pour faire connaître sa réponse au salarié. En cas de refus des dates proposées par le salarié, l’employeur devra faire une contre-proposition dans le délai de sept (7) jours.
La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Elle ne peut pas être accolée à une période de congés payés ou de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprise entre les 1er juillet et 31 août de chaque année, sauf accord exprès de l’employeur.
Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de dix (10) mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum d'un (1) an.
Article 5. Information et consultation du Comité Social et Economique (CSE)
Le CSE est informé chaque année du volume d’heures supplémentaires accomplies dans les limites et au-delà du contingent annuel dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi.
Les heures supplémentaires accomplies en dépassement du contingent annuel donnent lieu à une information-consultation du CSE pour avis préalablement à leur réalisation.
Dans le cadre de cette information-consultation, l’employeur porte à la connaissance de l’instance :
les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;
le volume estimatif des heures supplémentaires qui seront accomplies au-delà du contingent ;
les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures supplémentaires.
Article 6. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services compétents tels que définis à l’article 9 ci-après.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du Travail, il est signé par plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant obtenu au moins cinquante (50) % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Sociale et Economique.
Article 7. Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit par courriel avec accusé de lecture à chacune des autres parties signataires.
Cette demande devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
A l’issue d’un délai de préavis de trois (3) mois suivant la réception du courrier demandant la révision, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte relatif aux dispositions visées.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
Article 8. Dénonciation
En application de l’article L. 2261-9 du Code du Travail, le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires au moyen d’une notification qu’elle adresse à l’ensemble de ses cocontractants par lettre recommandée avec avis de réception ou par courriel avec accusé de lecture.
La dénonciation ne devient effective qu’à l’issue d’un délai de préavis d’une durée de trois (3) mois.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande de l’une des parties intéressées, dans un délai maximum de deux (2) mois suivant le début du préavis, en vue de conclure un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée de six (6) mois à compter de l'expiration du délai de préavis.
Eu égard à la nature de l’accord, les parties conviennent que la dénonciation notifiée par une seule d’entre elles ne permet pas sa survie entre ses autres signataires.
La dénonciation fait l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article 9 ci-après, qui constituent le point de départ du préavis de trois (3) mois susvisé.
Article 9. Publicité et dépôt
Le présent accord est notifié par l’employeur, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise par sa remise en main propre contre décharge aux Délégués Syndicaux.
En vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » ;
au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Niort (79), dans le ressort duquel est sise l’entreprise.
Il est porté à la connaissance des salariés de l’entreprise VMO par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.
Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.
Fait à Lezay, le 12 mars 2020. ,
en cinq (5) exemplaires originaux dont un (1) pour chacune des parties.
Pour la société : Pour les organisations syndicales :
CFE-CGC :
Président Délégué Syndical
FO :
Délégué Syndical
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