Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez EARL J.D.C. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EARL J.D.C. et les représentants des salariés le 2021-03-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921005570
Date de signature : 2021-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : EARL J.D.C.
Etablissement : 38119675700011 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-16

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La Direction de la société J.D.C.,

Exploitation agricole à responsabilité limitée dont le siège social se situe « Le Petit Arguiller » à MAULEVRIER (49 360),

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers sous le numéro SIREN 381 196 757,

Représentée par Monsieur … et Madame …, agissant en qualité de co-gérants,

D’une part,

Et

L’ensemble des salariés de la société. ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,

D’autre part,

Il a été, à l’issue d’un processus de négociation, convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Afin d’adapter l’organisation du travail aux besoins de l’activité de l’entreprise et dans un souci de préserver la compétitivité de la société., les parties se sont rencontrées, pour négocier et signer un accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail conformément aux dispositions de l’accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.

Article 1. Objet

Les parties au présent accord ont souhaité, en application de l’article L.3121-44 du Code du travail, faire une application du dispositif d’aménagement du temps de travail prévu à l’article L.3121-41 du Code du travail permettant une répartition du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine : le présent accord détermine ainsi les modalités de mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail sur l’année au sein de la société.

Cet aménagement du temps de travail sur une période annuelle a pour objectif principal de permettre de faire varier la répartition du temps de travail des salariés en fonction de la charge de travail soumise à de fortes variations saisonnières, inhérentes à l’activité de l’entreprise.

Cette organisation offre à la société la réactivité nécessaire face à la fluctuation des demandes des clients et permet de limiter ainsi de limiter le recours aux contrats précaires et de courte durée, de minimiser le recours aux heures supplémentaires et complémentaires en période de haute activité et donc de réduire les coûts de production.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord concerne tous les salariés majeurs de la société qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée, en contrat de travail temporaire, en alternance ou en apprentissage.

Il est précisé que cet accord s’applique auxdits salariés dès leur embauche, y compris pendant leur période d’essai.

Sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée intermittent, ainsi que les salariés mis à disposition dans une autre structure pour une durée déterminée (pour le temps de la mise à disposition, le salarié étant alors soumis à l’aménagement du temps de travail de la structure d’accueil).

Article 3. Principe de l’annualisation

Compte tenu de la nature de l’activité de la société, elle connaît des pics et des creux d’activité très marqués.

Ces périodes de haute activité, nécessitant un rythme de travail soutenu, et ces périodes de basse activité, demandant moins de ressources humaines.

Afin de prendre en compte ces variations d’activité, il est apparu essentiel d’adapter au mieux les horaires des salariés avec le volume fluctuant de la charge de travail pour optimiser la gestion des ressources humaines et permettre aux salariés de disposer de temps libre utile.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année permet, par le jeu d’une compensation arithmétique, que les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail (heures de modulation) soient compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée (heures de compensation).

Il s’agit donc de répartir la durée du travail des salariés sur une période de référence, afin d’adapter leur rythme de travail à l’activité irrégulière de la société (exemple : augmentation du travail au printemps lors de la naissance des chiots concernant l’activité d’élevage canin et augmentation des besoins des clients lors de leurs périodes de congés concernant l’activité de pension canine).

Article 4. Période de référence

La période de référence sur laquelle est répartie la durée de travail des salariés est annuelle.

Elle correspond à l’année civile, soit du 1er avril N au 31 mars N+1.

Article 5. Durée du travail

5.1. Salariés à temps plein

5.1.1. Durée du travail

Conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail, la durée du travail des salariés à temps plein est fixée, à la date de signature des présentes, à 1 607 heures par an (journée de solidarité comprise), correspondant à 35 heures de travail par semaine.

La durée de travail hebdomadaire des salariés à temps plein peut varier, d’une semaine à l’autre, de 0 à 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail sur la période de référence est de 35 heures en moyenne.

Il est précisé que la durée du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

5.1.2. Heures hors modulation

En fin de période, lorsqu’il est constaté que le nombre d’heures de modulation excède le nombre d’heures de compensation prises, les heures effectuées en trop constituent des heures hors modulation.

A cet effet, l'employeur doit, lorsqu'il établit sa programmation annuelle, opter pour l'une des deux formules suivantes :

- première formule : le nombre d'heures de modulation programmées en début de période annuelle n'excède pas 200 heures. Dans cette hypothèse, le contingent annuel maximum d'heures hors modulation est fixé à 150 heures. Toutefois, ce contingent est fixé à 190 heures au cours de la première période annuelle au titre de laquelle une formule d'annualisation est mise en œuvre dans l'entreprise et à 170 heures au cours de la deuxième année ;

- deuxième formule : le nombre d'heures de modulation programmées en début de période annuelle excède 200 heures dans la limite maximum de 250 heures ou dans la limite maximale fixée par convention ou accord collectif. Dans cette hypothèse, le contingent annuel maximum d'heures hors modulation est fixé à 100 heures.

5.2. Salariés à temps partiel

5.2.1. Durée du travail

La durée de travail des salariés à temps partiel sur la période de référence est, par définition, inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés qui avaient une durée de travail à temps partiel, auront une durée annuelle de temps de travail proratisée en fonction de l’horaire contractuel qui était fixé au contrat (exemple : 28 heures hebdomadaires = [(1607/35)*28] = 1285)

Il est rappelé que la durée de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 7 heures par semaine ou 28 heures par mois, sauf demande expresse et écrite du salarié (pour concilier vie privée/vie professionnelle, lui permettre de cumuler des contrats de travail ou tout autre motif qu’il doit préciser).

Egalement, l’horaire journalier ne peut être inférieur à 3 heures de travail , sauf cas particulier concernant notamment les salariés affectés à des travaux d’entretien, de maintenance ou de surveillance exigeant moins de 3 heures de travail par jour, pour lesquels l’horaire journalier ne peut être inférieur à deux heures.

5.2.2. Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de leur durée de travail contractuellement prévue pour la période de référence.

5.2.3. Contreparties pour les salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiels soumis aux dispositions du présent accord disposent des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein et bénéficient ainsi des même garanties relatives à l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation que ces derniers.

5.3. Embauche en cours de période de référence

La durée du travail annuelle du salarié embauché en cours de période de référence sera calculée, pour la première année, au prorata temporis, à compter de sa date d’embauche jusqu’au 31 mars suivant de la même année.

Article 6. Programmation indicative des variations d’horaires

Le cas échéant, les membres du Comité Social et Economique sont consultés pour avis sur la programmation indicative des variations d’horaires au moins quinze jours avant le début de la période de référence.

La programmation indicative des variations d’horaires est communiquée aux salariés le plus rapidement possible, après l’éventuelle consultation des membres du Comité Social Economique, et en tout état de cause avant le début de la période de référence.

Elle indique :

  • la formule d’annualisation choisie conformément à l’article 5.1.2 du présent accord

  • la collectivité des salariés concernés

  • la période d’annualisation retenue (du 1er avril N au 31 mars N+1),

  • les périodes de grande activité, pendant lesquelles l'horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire de 35 heures,

  • les périodes d'activité réduite ou nulle, pendant lesquelles l'horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de 35 heures, voire nulle, étant précisé qu'un horaire journalier réduit ne peut être inférieur à la demi-journée, sauf cas particuliers concernant notamment des salariés affectés à des travaux d'entretien, de maintenance ou de surveillance exigeant moins d'une demi-journée de travail par jour, pour lesquels l'horaire de travail réduit ne peut être inférieur à deux heures,

  • les périodes pendant lesquelles l'horaire est égal à la durée hebdomadaire de 35 heures,

  • l'horaire indicatif correspondant à chacune de ces périodes

Le programme indicatif d'annualisation est soumis à la consultation du Comité social et économique le cas échéant et est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage au moins une semaine à l'avance. Un exemplaire du document affiché est transmis à l'inspecteur du travail.

Article 7. Notification des horaires de travail

Le programme indicatif d'annualisation est soumis à la consultation du Comité social et économique le cas échéant et est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage au moins une semaine à l'avance. Un exemplaire du document affiché est transmis à l'inspecteur du travail.

Article 8. Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modification à l’initiative de l’employeur, après avis, le cas échéant, des membres du Comité Social Economique.

Les salariés sont avertis de cette modification dans un délai minimum de sept jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, sauf force majeure ou survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective de travail. Une copie du document affiché est transmise à l’inspecteur du travail.

Lorsque la modification ne concerne qu’un ou plusieurs salariés conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation. La procédure prévue ci-dessus n’est alors pas applicable.

Article 9. Suivi des heures travaillées

La variation de la durée du travail du salarié d’une semaine à l’autre implique de suivre scrupuleusement le décompte des heures travaillées au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

L’employeur doit ainsi tenir un compte individuel de compensation sur lequel est enregistré :

  • l’horaire programmé pour la semaine,

  • le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine,

  • le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.

Un relevé de ce suivi sera communiqué mensuellement aux salariés avec leur bulletin de paie.

Ce relevé fait apparaitre, pour chaque salarié et chaque mois de travail :

A la fin de période d’annualisation ou à la rupture du contrat, l’employeur remet au salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.

Article 10. Modalités de rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle de travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réellement travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées.

Cette rémunération mensuelle brute lissée s’entend à l’exclusion de toutes primes et autres accessoires de salaire (prime d’ancienneté, prime d’astreinte, prime de ventes, commissions…).

Article 11. Arrêté des compteurs

En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d'annualisation, l'employeur arrête le compte individuel de suivi des heures de chaque salarié concerné et remet à chacun un document récapitulant l'ensemble de ses droits.

11.1. Solde de compteur positif

11.1.1. Pour les salariés à temps complet

Dans le cas où il apparait que le nombre d’heures de modulation effectué est supérieur au nombre d’heures de compensation prises, il s’agit d’heures hors modulation ou heures supplémentaires.

Ainsi, les 70 premières heures supplémentaires donneront lieu à un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures payées majorées, octroyé dans les conditions suivantes : le repos doit être pris dans un délai maximum de douze mois suivant la fin de la période de référence (soit au 31 mars N+1 au plus tard), par journée ou demi-journée.

La date de prise de ces jours de repos est fixée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

A défaut, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, sous réserve des nécessités organisationnelles de l’entreprise, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

Ces repos viendront réduire le contingent annuel de 250 heures de la période annuelle suivante.

Les heures supplémentaires au-delà des 70 premières seront payées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151.67ème du salaire mensualisé majoré de25%

11.1.1. Pour les salariés à temps partiel

Dans le cas où il apparait que le nombre d’heures de modulation effectué est supérieur au nombre d’heures de compensation effectuées, il s’agit d’heures hors modulation ou heures complémentaires.

Chaque complémentaire est portée, au plus tard, sur le bulletin de salaire du mois d’avril suivant la fin de la période de référence.

Toutefois, le salarié peut demander à remplacer tout ou partie de ses heures complémentaires par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions suivantes : le repos doit être pris dans un délai maximum de 12 mois suivant la fin de la période de référence, par journée ou demi-journée. Les heures majorées sont ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 26ème de la durée mensuelle de référence.

Exemple : au 31 mars, un salarié, dont le contrat de travail prévoit un horaire de 1 248 heures par an, a un solde de 30 heures complémentaires

  • le salarié pourra bénéficier, s’il en fait la demande, de 30 / (1248 / 12 / 26) x 10% = 8 jours de repos

La date de prise de ces jours de repos est fixée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié ; à défaut, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

11.2. Solde de compteur négatif

En fin de période, s’il apparait que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de compensation effectuées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sauf dans deux cas :

  • les heures perdues correspondent à des heures perdues au titre de dispositif d’activité partielle, auquel cas, elles doivent être indemnisées comme telles ;

  • l’excès d’heures de compensation prises est constaté à l’occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation auquel cas le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures. Le montant à restituer est déduit de la dernière paie, dans la limite du 1/10ème du salaire perçu. Cette déduction ne s’applique pas en cas de licenciement économique.

S’il apparait que compte tenu de l’entrée en cours de période de modulation du salarié, l’horaire moyen n’a pas été effectué, il pourra être opéré une déduction sur le salaire à hauteur de la durée effectivement réalisée dans la limite du 1/10ème du salaire perçu.

Article 12. Sort des périodes non travaillées

12.1. Période non travaillée mais rémunérée

Les périodes d’absence non travaillées mais rémunérées ne sont pas récupérables.

En cas de période non travaillée donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base du temps qui aurait été travaillée si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

12.2. Période non travaillée et non rémunérée

Les périodes d’absence non travaillées et non rémunérées ne sont pas récupérables.

La période d’absence non travaillée en raison d’une absence ou d’un congé non légalement rémunéré par l’employeur fait l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du temps qui aurait été travaillée si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Article 13. Activité partielle

En cas de survenance de circonstances rendant impossible le respect de l'horaire programmé, l'employeur peut modifier le programme sans respecter la procédure prévue à l’article 8 du présent accord, en vue de réduire immédiatement l'horaire de travail.

Dans cette hypothèse, l'employeur informe sans délai l'inspecteur du travail des circonstances justifiant la réduction d'horaire et s'il apparaît, à la fin de la période d'annualisation, que le nombre d'heures de travail ainsi perdues n'a pas pu être compensé par des heures de modulation, l'indemnisation au titre du chômage partiel peut être sollicitée.

Cependant, l'admission au dispositif « activité partielle » pourra être sollicitée immédiatement au cas où l'horaire hebdomadaire se situerait en deçà de la limite inférieure fixée par le programme indicatif.

Article 14. Dispositions finales

Le présent avenant se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

14.1. Durée de l’accord

Le présent avenant prendra effet le 1er avril 2021 pour une durée indéterminée.

14.2. Suivi et révision de l’accord

La direction convient de procéder aux modifications nécessaires, si des modifications du Code du travail interviennent en la matière.

Toutes les modifications éventuelles du présent avenant seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DIRECCTE dépositaire de l’accord initial.

14.3. Dénonciation de l’accord

En cas de dénonciation du présent avenant, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DIRECCTE par lettre recommandée avec accusé de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.

14.4. Formalités de dépôt

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt par la société auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du siège administratif de la société.

Un exemplaire dudit accord est déposé par la société. auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.

14.5. Publicité

En application du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, le présent avenant sera publié dans sa version anonyme dans la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne et accessible à tous.

Fait à, le 16 mars 2021

Pour la Direction,

Pour le personnel,

Voir annexe jointe : P.V. de ratification de l’accord à la majorité des 2/3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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