Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez GROUPE EDH SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE EDH SAS et les représentants des salariés le 2018-07-02 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518003251
Date de signature : 2018-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE EDH SAS
Etablissement : 38122405400019 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-02
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Entre :
La société GEDH, dont le siège social est situé 61/63 rue Pierre Charron – 75008 PARIS, représentée par son responsable légal, Monsieur XX
D’une part
Et :
Les organisations syndicales soussignées :
C.F.D.T. représenté par Monsieur XX,
D’autre part,
Est conclu un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2 et suivants, L. 2242-5 et L. 2242-7 du Code du travail.
Préambule
La société GEDH souscrit aux valeurs de la diversité et de la mixité à l’extérieur comme à l’intérieur de l’entreprise.
L’entreprise s’engage en matière de non discrimination et de promotion de l’égalité et s’oppose aux comportements discriminants de toute nature ou contraires à la dignité qui pourraient survenir dans le cadre de l’activité professionnelle.
L’entreprise marque sa volonté de respecter le principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Conformément aux Articles L2242-1 à L2243-2 du Code du travail, la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a donné lieu à trois rencontres entre la Direction et les délégués syndicaux les 23 mai, 7 juin et 28 juin 2018.
Conformément aux obligations légales, la négociation a porté sur
Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de rémunération, recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
Les parties conviennent que cet accord est applicable pour une durée déterminée de 4 ans à compter du 1er septembre 2018.
L'année 2017/2018 est marquée par
Un maintien de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise :
Un équilibre global entre les hommes et les femmes est constaté grâce à la politique de recrutement qui est menée (équilibre en nombre, en termes de statut, de type de contrat et de rémunération)
La promotion des collaborateurs sans distinction H/F ou de temps de travail
Un accès égal à la formation
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société GEDH titulaires d’un contrat de travail.
Article 2 – Principe d’égalité de traitement
L’entreprise affirme que le principe d’égalité entre les hommes et les femmes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salariés.
Dans le respect de ce principe, il est réaffirmé que les actes de gestion doivent s’appuyer sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe des salariés
Article 3 – Rémunérations
En application du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les décisions relatives à la gestion des rémunérations, carrières, mobilités et promotions doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels.
Pour un même niveau de responsabilités, de formations, d’expériences professionnelles et de compétences mise en œuvre, le salaire de base doit être identique entre les salariés concernés quel que soit leur sexe.
Lorsque à situation comparable, un écart de rémunération est constaté, celui-ci doit être analysé afin d’en comprendre les raisons. En l’absence de justification sur la base des éléments susvisés, une action spécifique correctrice doit être engagée.
Indicateur de suivi :
Répartition des salaires par tranche et par sexe
Article 4 – Recrutement
L’entreprise applique une politique d’embauche exempte de toute discrimination, conformément à l’article L. 1142-1 du code du travail qui dispose :
« - Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut :
1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ;
2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;
3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation. »
Le processus de recrutement est unique et se déroule de la même façon, dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles pour les femmes et pour les hommes.
Les critères retenus pour le recrutement sont fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle, la nature des diplômes détenus par le (la) candidat(e). En aucun cas, ils ne sont fondés sur le sexe des personnes.
A cet effet l’entreprise veille à ce que les offres d’emplois ne soient pas sexuées afin de permettre aux femmes et aux hommes d’y postuler.
L’entreprise s’engage à ne pas tenir compte des critères liés au sexe lors de ses procédures de recrutement qui sont identiques pour les hommes et pour les femmes.
Par ailleurs l’entreprise s’engage à favoriser la mixité d’emploi.
Indicateur de suivi :
Répartition des Embauches par CSP, sexe et contrat
Nombre d’hommes et de femmes dans l’entreprise
Article 5 – Formation
L’entreprise s’engage à maintenir un taux d’accès en formation comparable pour les hommes et pour les femmes.
Des entretiens seront systématiquement réalisés par le Service Ressources Humaines avec les femmes après un congé maternité, et avec les hommes et les femmes après un congé parental, pour déterminer si l’absence n’a pas généré une perte de compétences et si des actions de formation ou de professionnalisation ne sont pas nécessaires.
Indicateur de suivi
Maintenir un taux d’accès en formation comparable pour les hommes et pour les femmes (en proportion des effectifs H et F)
Article 6 – Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord est réalisé par la présentation d’un bilan d’application réalisé chaque début d’année par l’entreprise aux organisations syndicales ainsi qu’au comité d’entreprise.
Ce bilan, qui porte sur le respect des engagements pris dans le cadre du présent accord ainsi que sur ses effets est à la fois quantitatif et qualitatif.
Article 7 – Date d’entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et prendra effet à compter de 1er septembre 2018.
Il a fait l’objet d’une consultation du comité d’entreprise le 28 juin 2018.
Cet accord cessera de produire tout effet à l’arrivée de son terme, soit le 31 août 2022.
Six mois avant son échéance, les parties signataires s’engagent à se réunir afin d’évoquer l’éventualité de sa reconduction ou de la conclusion d’un nouvel accord collectif.
Article 8 – Révision
Conformément à l’article L.2261-7 du code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord.
Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 15 jours ouvrés à dater de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 10 – Dépôt et publicité
Un exemplaire signé de cet accord sera remis aux représentants du personnel.
Il fera l’objet d’une publicité au terme du délai d’opposition.
Conformément à la procédure de droit commun prévue aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Ile de France, et au Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Fait à Paris le 2 juillet 2018, en 4 exemplaires.
Pour la société GEDH
XX, agissant en qualité de Président
Pour les organisations syndicales :
C.F.D.T. représenté par :
Monsieur XX
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