Accord d'entreprise "ACCORD D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE DELPEYRAT CHVALLIER" chez DELPEYRAT CHEVALLIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DELPEYRAT CHEVALLIER et les représentants des salariés le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06422005030
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : DELPEYRAT CHEVALLIER
Etablissement : 38124768300075 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-28
ACCORD D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
DE LA SOCIETE DELPEYRAT CHEVALLIER
Sites d’Aicirits, Sauveterre et Orthez
Entre d’une part, la société DELPEYRAT CHEVALLIER, route de Salies-D2933, 64 390 Sauveterre de Béarn, représentée par Monsieur PF, agissant en qualité de Directeur Pôle Salaisons,
Et d’autre part, les organisations syndicales représentées par :
La Déléguée syndicale mandatée CGT, Mme MCD
Préambule
Suite au rachat des Sociétés HARAGUY JAMBON DE BAYONNE et DELPEYRAT CHEVALLIER par le Groupe FIPSO SALAISONS le 19 mai 2021, la Direction a présenté un plan de redressement avec pour objectif que le Pôle Salaison retrouve de la compétitivité sur le marché, de manière à revenir à l’équilibre économique.
Les accords en vigueur sur les sociétés HARAGUY JAMBON DE BAYONNE et DELPEYRAT CHEVALLIER ont été dénoncés en date du 24/01/2022.
A compter du 28 Février 2022, l’intégralité des salariés à l’exception de ceux travaillant sur les ateliers Réception, Expédition, Stockage et Préparation Matière première et Consommables et l’activité de Lavage des Bacs seront transférés sur le site d’AICIRITS.
La direction a informé que la dénomination de la Société DELPEYRAT CHEVALLIER allait changer.
L’ancienne Société DELPEYRAT CHEVALLIER sera dénommée GRAND ADOUR, cette modification des statuts ne modifiera en rien le présent accord qui vient remplacer l’accord de DELPEYRAT CHEVALLIER en vigueur.
Les parties signataires, conscientes du contexte hautement concurrentiel dans lequel évolue l’industrie charcutière, du caractère déterminant dans ce secteur de la qualité des produits et des services, et de la maîtrise des coûts comme facteurs clés de réussite, conviennent, par le présent accord, d’adapter et de compléter les règles d’organisation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.
Il a été arrêté ce qui suit :
Article I : CHAMPS D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Certaines dispositions du présent accord s’appliquent aux différents services ou à différentes catégories de personnel selon les modalités présentées dans les articles les concernant.
Article II : DEFINITIONS
Article II .1 Travail effectif
Le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles (Article L212-74 du Code du Travail).
Pour préciser cette définition, les parties rappellent ce qui suit :
Le temps de travail effectif est distinct du temps de présence,
Le temps de travail effectif n’inclut pas pour le décompte de la durée du temps de travail, le temps passé à l’habillage et au déshabillage, à la restauration, aux pauses, aux astreintes et au temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail.
Article II.2 Badgeage
Le système électronique d’enregistrement et de contrôle du temps de travail actuellement en place est maintenu.
Le badgeage sera effectué en tenue de travail pour le personnel soumis à l’obligation de la porter.
Article III – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article III -1 - Période d’annualisation
La période d’annualisation s’étend sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article III -2 - Amplitude de l’annualisation
La limite supérieure d’annualisation sauf circonstances exceptionnelles est fixée à 44h hebdomadaire.
Toutefois, afin de pouvoir faire face à des variations importantes d’activité cette limite supérieure peut être portée à 48h de travail effectif hebdomadaire dans la limite de 4 semaines maximum par salarié et par an.
La limite basse de la durée du travail hebdomadaire est fixée à 15h.
Article III -3 - Mesures d’aménagements
En cas de changement d’horaire de travail, la direction s’engage à respecter un délai de prévenance : Après information et consultation des représentants de personnel, elle informera les salariés par voie d’affichage au plus tard 7 jours avant le changement d’horaire, sauf situation exceptionnelle due à des évènements extérieurs imprévus.
Le temps de travail des salariés pourra être organisé selon les modalités ci-après définies et de façon distincte selon les services ou ateliers.
Pour l’ensemble du personnel, en basse saison, les horaires de travail seront répartis de manière égale ou inégale sur 5 jours ouvrables de la semaine afin de permettre le repos d’une journée en sus du dimanche. L’activité pourra être organisée selon le besoin en équipes successives ou chevauchantes.
En cas de surcroît d’activité, lié à la réalisation dans le délai imparti par le client d’une commande, ou en haute saison, il pourra être demandé aux salariés de venir travailler le samedi.
Le Nombre de samedis travaillés par salarié sera limité à 8 par an.
La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Les heures supplémentaires éventuellement accomplies seront rémunérées ou compensées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article IV – DETERMINATION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
Article IV -1 - Définition :
Durée légale hebdomadaire : 35 heures.
Duré légale annuelle brute : 35 x 52 semaines = 1820 heures.
La durée annuelle du travail sur la période de référence de l’annualisation sera déterminée selon les modalités suivantes :
Du nombre de jours calendaires dans la période de référence de l’annualisation (365 ou 366 jours), seront déduits :
Le nombre de jours de repos hebdomadaires (52 semaines*2 jours soit 104 jours)
Les congés payés (25 jours)
Les jours de fériés chômés (c’est-à-dire les jours fériés tombant du lundi au vendredi)
Le nombre de jours ainsi obtenu représentera le nombre de jours de travail effectif sur l’année.
La loi du 30 juin 2004 instituant la journée nationale de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a ajouté une journée de 7 heures à ce total.
A titre d’exemple pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 :
Nombre de jours Calendaires : 365 jours
Nombre de jours de repos hebdomadaires - 104 jours
Nombre de jours de congés payés - 25 jours
Nombre de jours fériés chômés - 7 jours
Jours de travail effectifs 229 jours
Soit 229 / 5 jours par semaines = 45,8 semaines * 35 heures = 1 603 heures
Après ajout de la journée de solidarité nous arrivons à 1 610 heures
Durée légale mensuelle brute 1820 heures / 12 = 151,67 heures par mois.
Durée mensuelle moyenne brute : (1610 heures / 12 = 134,16 heures par mois.
Article IV -2- Régimes des heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire au titre de l’annualisation :
Dans le cadre de l’annualisation, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35h, et n’excédant pas la limite supérieure de 44h ne sont pas des heures supplémentaires au sens légal de la législation.
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande de la hiérarchie au-delà de la durée légale annuelle du travail. Leur décompte et leur paiement sont donc assurés en fin de période de référence, à l’exception des heures effectuées au-delà de 44 heures par semaine-durée maximale de travail fixée par le présent accord-, qui sont payées mensuellement, et donc déduites en fin d’année du contingent des heures supplémentaires effectuées.
Dès lors que le salarié aura, au titre de l’exercice, un compteur supérieur à la durée annuelle du travail calculé ci-dessus, il se verra bénéficier d’une majoration des heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle hebdomadaire.
Ce repos compensateur correspondra aux heures définies majorées de vingt-cinq pour cent. Il sera pris selon le choix du salarié, soit sous la forme de jours de repos durant les trois mois succédant à la période de référence, soit réglé selon les modalités sociales et fiscales en vigueur au terme de la période de référence.
Si des salariés, à la date du 31 décembre, n’avaient pas effectué leur quota individuel d’heures pour l’année écoulée, à cause de l’organisation de l’entreprise, leur compteur d’heures serait remis à zéro.
Si le salarié n’avait pas effectué le quota individuel d’heures pour l’année écoulée en fin de période sans que l’organisation de l’entreprise en soit la cause, le compteur négatif ne serait pas remis à zéro mais serait reporté sur l’année suivante.
Article V –CHOMAGE PARTIEL
S'il s'avère impossible de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel.
Article VI : ASTREINTE
Article VI -1 - Définition :
Une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié concerné, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention n’étant pas considérée comme un temps de travail effectif.
Article VI- 2 Indemnisation des astreintes et des rondes :
Un système d’astreinte hebdomadaire est mis en place par roulement au service maintenance.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
En cas d’intervention urgente du salarié sous astreinte, celui-ci se voit rembourser ses frais de déplacements selon les règles en vigueur dans l’entreprise. Son temps de trajet est pris en compte dans la durée rémunérée de l’intervention, et le temps d’intervention est rémunéré selon les règles applicables à la situation du moment (nuit, jour férié, etc.)
Suivant les situations des différents établissements, d’autres salariés que ceux appartenant au service Maintenance peuvent être amenés à effectuer des astreintes, et à ce titre à bénéficier de la prime d’astreinte et des règles d’indemnisation des interventions sous astreinte.
Le week-end et jour férié une ronde de contrôle sera effectuée par les agents concernés.
Le temps passé à l’intérieur du site remontera via le système de badgeage ; ce dernier sera majoré de 30 mn au titre de la ronde extérieure, le temps de trajet sera payé dès lors que le salarié en aura fait le déclaratif auprès du service RH.
L’ensemble des personnes intervenant en astreinte (Tous statuts) est tenu de badger lors des interventions et rondes sur site.
Article VII : REPOS PAR ROULEMENT MAINTENANCE
Conformément aux articles L.221.13 et R.221-4-1 du code du travail, le service de maintenance peut être amené à déroger au repos du dimanche pour réaliser tous les travaux d’entretien qui doivent être faits nécessairement le jour de repos collectif et qui sont indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail.
Il est donc expressément convenu que le personnel du service maintenance pourra travailler le dimanche en fonction des nécessités du service, sans que cela puisse l’entraîner à travailler plus de 6 jours consécutifs, et dans le respect des 35h consécutives de repos hebdomadaire.
Article VIII– EMPLOYES ADMNISTRATIFS (hors AM et cadres)
Article VIII .1. Liste des services administratifs
Les services administratifs de l’entreprise sont les services : achats, supply chain, ressources humaines, comptabilité, qualité, contrôle de gestion, services généraux et ADV.
Article VIII.2. Horaire collectif de travail
A compter de la date d’application, la durée hebdomadaire du travail dans les services administratifs définis ci-dessus sera de 35h effectives.
Article IX - AGENTS DE MAITRISES ET CADRES :
A compter de la mise en application du présent accord, les agents de maîtrise et cadres, dont les contraintes d’emploi ne permettent pas un suivi rigoureux d’un horaire annuel moyen de travail, ne badgent pas, et bénéficient d’un repos forfaitaire de 10 jours / an.
Ces jours seront pris sous forme de demi-journée ou de journée complète, avec possibilité de regroupement de plusieurs jours, sous réserve que les contraintes de service n’y fassent pas obstacle.
Dans tous les cas une validation du supérieur hiérarchique sera nécessaire.
Pour les agents de maîtrise, dont l’emploi et la mission ne sont pas soumis à une période de basse et haute activité, ils ne bénéficieront pas de jours de RTT et leur temps de travail effectif hebdomadaire sera de 35h.
Un salarié ayant un contrat de travail à temps partiel, ne bénéficiera pas de jours de RTT.
Article X – JOURS DE FRACTIONNEMENTS
Conformément à l’article 56 des Dispositions Communes de la convention collective des industries charcutières, les jours de fractionnements pour congés payés ne s’appliqueront plus à compter de la date d’application du présent Accord.
Article XI - FERMETURE ANNUELLE
Si l’activité le permet, la Direction pourra décider de procéder à un ou plusieurs jours de fermeture totale ou partielle des services et ateliers.
Conformément aux dispositions du code du travail, les élus et les salariés devront être avisés du projet un mois au moins avant sa réalisation.
Dès lors que la fermeture ne sera pas totale - par usine – les salariés qui ne souhaitent pas prendre de congés viendront travailler même si leur atelier ne fonctionne pas. Ils seront occupés à la réalisation de diverses tâches d’intérêt général (par exemple : inventaire, nettoyage…)
Article XII – PERSONNEL CDD, INTERIMAIRES ET TEMPS PARTIELS
Article XII – 1 - Personnel CDD et intérimaires
Les dispositions de l'article IV s’appliquent à l’ensemble du personnel concerné par l’accord y compris les intérimaires dont la mission est supérieure à 1 semaine et les salariés en CDD.
Les salariés intérimaires dont la mission est inférieure à 1 semaine seront soumis à l’horaire collectif applicable dans le cadre de la régulation, mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédants 35 heures.
Article XII -2 - Les temps partiels
Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes modalités de calcul de temps de travail (tel que défini à l’article IV) que les salariés à temps complet, étant précisé que dans cette hypothèse, un avenant au contrat de travail formalisera suivant le cas, la durée de travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
Article XIII- RUPTURE
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire
Les heures excédentaires par rapport à 35heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article XIV- DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2022.
Les dispositions du présent accord se substituent automatiquement aux accords et usages portant sur l'organisation et le temps de travail applicables jusqu'à la prise d'effet du présent accord dans l'entreprise.
Article XV. MODIFICATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales.
Le présent Accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent Accord ou ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
L’avenant portant révision de tout ou partie du présent Accord se substitue de plein droit aux stipulations qu’il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrés en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, a l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord, sauf si une application immédiate de la loi nécessite le raccourcissement du délai.
Article XVI. DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyé a chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi ainsi qu'au Secrétariat- greffe du conseil des prud'hommes.
Article XVII. DEPOT LEGAL
Le présent accord sera déposé, accompagné de l'avis conforme de la commission nationale paritaire de validation de la FICT, à la diligence de l'employeur, en cinq exemplaires, auprès de la Direction Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de PAU. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat - greffe du conseil des prud'hommes de PAU.
Fait en 5 exemplaires originaux à SAUVETERRE de BEARN, Le 28 janvier 2022
Pour GRAND ADOUR Pour le Personnel
PF MCD
Directeur Pôle Salaisons Elue
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